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continuer, de modifier ou de supprimer cet établissement. Les sujets de Sa Majesté auront un libre accès à ces dépôts, et les expéditions, par eux demandées, ou qu'il y aurait lieu de produire par devant les tribunaux et autres autorités du roi, ne pourront être délivrées et certifiées conformes, que par le dépositaire royal, lequel en percevra les droits pour le compte de Sa Majesté.

XXI

L'établissement des bureaux de douanes, sur la nouvelle ligne, entraînant des dépenses pour le roi, et la délimitation fixée par l'article 1 exigeant la construction ou l'amélioration de plusieurs points de la route de communication entre la Basse-Savoie et le Chablais, une somme de cent mille livres de Piémont sera mise par le canton de Genève à la disposition de Sa Majesté. Cette somme sera payable à Saint-Julien, dans les six mois qui suivront la signature du présent traité.

XXII

Deux commissaires seront immédiatement nommés, l'un par S. M. le roi de Sardaigne et l'autre par la Confédération suisse et le canton de Genève, pour procéder à l'exécution de la délimitation ci-dessus, de manière qu'elle soit achevée avant l'échange des ratifications. Les commissaires dresseront un procèsverbal de leur opération et y joindront un plan topographique, par eux signé, de a délimitation totale, avec l'indication des communes; les dites pièces, faites à triple original, seront annexées au présent traité.

XXIII

Les dispositions des anciens traités, et notamment de celui du 3 juin 17541, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent traité, sont confirmées.

1. Recueil de MM. d'Hauterive et De Cussy, IIe partie, t. IV, p. 590.

XXIV.

Le présent traité sera ratifié, etc.

Le procès-verbal de limites entre le duché de Savoie et le canton de Genève, en exécution du traité de Turin du 16 mars 1816, a été signé à Lancy près de Genève, le 15 juin 1816. (Nouveau Recueil de MARTENS, Suppl. t. I. p. 494 à 505.

10 juin 1817.

Traité conclu à Paris, le 10 juin 1817, entre les Cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, lequel, en exécution de l'article XCIX de l'acte du congrès, détermine la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla1.

Les actes de ratification ont été échangés à Paris de la part
de six puissances contractantes.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Ayant reconnu que le motif, qui a porté S. M. Catholique à différer son accession au traité signé en congrès à Vienne, le 9 juin 1815, ainsi qu'à celui de Paris du 20 novembre de la dite année, consistait dans le désir de voir fixer, par le consentement unanime des puissances qui y étaient appelées, l'application de l'article XCIX dudit traité du 9 juin, et en conséquence de la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. madame l'archiduchesse Marie-Louise;

Que l'adhésion susmentionnée était nécessaire, pour compléter l'assentiment général aux transactions, sur lesquelles les intérêts politiques et la paix de l'Europe sont principalement fondés;

Que S. M. Catholique, persuadée de cette vérité, et animée

1. Martens, Nouveau Recueil, IV, 416; Neuman, III, 246; Martens et Cussy, III, 339.

des mêmes principes que ses augustes alliés, s'est décidée, de sa pleine volonté, à donner son accession audit traité, en vertu d'actes solennels, signés à cet effet le sept et le huit juin 1817; et ayant été, en conséquence, jugé convenable de satisfaire en même temps aux demandes de S. M. Catholique, qui concernent la réversion desdits duchés d'une manière propre à contribuer encore davantage à l'affermissement de la paix et de la bonne intelligence, heureusement rétablies et existantes en Europe, LL. MM. Impériales et Royales d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont nommé à cet effet, savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Nicolas-Charles, baron de Vincent, etc., etc.

S. M. le roi d'Espagne et des Indes, le sieur Charles Guttierez de Los Rios, Fernandez de Cordoba, Sarmiento de Sotto Major, etc.

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Charles Stuart, etc.

S. M. le roi de Prusse le sieur Charles-Frédéric Henry, comte de Goltz, etc.

S. M. l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne, le sieur Charles-André Pozzo di Borgo, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

L'état de possession actuel des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, ainsi que celui de la principauté de Lucques, étant déterminés par les stipulations de l'acte du congrès de Vienne, les dispositions des articles XCIX, CI et CII sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

II

La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla,

prévue par l'article XCIX de l'acte final du congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante:

III

Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'infante d'Espagne Marie-Louise, l'infant don Charles-Louis, son fils et ses descendants mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. Impériale et Royale Apostolique, sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'article XCIX de l'acte du congrès.

IV

A cette même époque, la réversibilité de la principauté de Lucques, prévue par l'article CII, de l'acte du congrès de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane.

V

Quoique la frontière des États autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d'un commun accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, S. M. I. et R. Apostolique conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des réversions, après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais et l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche, et sa force, en temps de paix, sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties intéressées, en prenant, toutefois, pour règle, le plus grand soulagement possible des habitants.

VI

S. M. I. et R. Apostolique s'engage à payer à S. M. l'infante Marie-Louise les sommes arriérées depuis le 9 juin 1815 et provenant des stipulations du second paragraphe de l'article CI de l'acte du congrès, et d'en continuer le payement selon les mêmes stipulations et avec les mêmes hypothèques. Elle s'engage en outre à faire payer à S. M. l'infante le montant des revenus perçus dans la principauté de Lucques, depuis la même époque jusqu'au moment de l'entrée en possession de S. M. l'infante, déduction faite des frais d'administration. La liquidation de ces revenus aura lieu à l'amiable entre les hautes parties intéressées, et, dans le cas de différence d'opinion, elles s'en rapporteront à l'arbitrage de Sa Majesté Très-Chrétienne.

VII

La réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'infant don Charles-Louis, est explicitement maintenue dans les termes du traité entre l'Autriche et la Sardaigne, du 20 mai 1815.

VIII

Le présent traité, expédié en sextuple, sera joint à l'acte supplémentaire du traité général du congrès de Vienne, il sera ratifié par les hautes parties respectives, et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le dix du mois de juin, l'an de grâce 1817. (L. S.) Le baron de Vincent.

(L. S.) Le comte de Fernan Nunez duc de

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