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plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Naples, le 6/18 octobre 1821.

(L. S.) Pierre de Oubril.

(L. S.) Le marquis de Circello.

(L. S.) Le comte de Ficquelmont.

(L. S.) Le comte de Waldburg-Truchsess.

14 mars 1822.

Convention avec la duchesse de Parme, concernant le droit de garnison de l'Autriche à Plaisance, conclue à Plaisance le 14 mars 1822, ratifiée par l'archiduchesse Marie-Louise, le 10 mai 1822 à Parme1.

Le traité conclu à Paris, le 10 juin 1817, entre les cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et nommément l'article V dudit traité, assurant à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ainsi qu'à ses héritiers et successeurs, le droit de garnison dans la ville de Plaisance, S. M. l'empereur et roi, et S. M. madame l'archiduchesse, duchesse régnante de Parme, Plaisance et Guastalla, également animés du désir de stipuler un juste dédommagement des charges, provenantes du séjour d'une garnison impériale et royale à Plaisance et de l'entretien de cette place forte en état de défense, tant pour le gouvernement ducal que pour ses sujets, et voulant, d'un commun accord, fixer plus particulièrement les droits de Sa Majesté Impériale et Royale dans ladite place, ont fait choix de plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer une convention qui pût remplir l'objet de leur commune sollicitude.

En conséquence de quoi lesdites Majestés ont nommé, savoir, d'une part:

S. M. l'empereur d'Autriche, etc., le sieur Ferdinand,

1. Neumann, IV, 1.

comte Bubna de Lititz, son chambellan et conseiller intime actuel, etc., commandant général en chef de l'armée en haute Italie; de l'autre :

S. M. madame l'archiduchesse, duchesse régnante de Parme, Plaisance et Guastalla, le sieur Adam de Neipperg, etc., chevalier d'honneur de S. M. madame l'archiduchesse, duchesse de Parme, etc., commandant en chef de ses troupes, président du département militaire, et chargé de celui des relations extérieures ;

Et le sieur Gaëtan, comte Nasalli, conseiller d'État de ladite Majesté, et son délégat du district de Plaisance, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

Il dépendra de S. M. l'empereur de fixer le nombre des troupes qu'elle jugera convenable pour servir de garnison à la ville de Plaisance, et conséquemment d'en augmenter ou d'en diminuer la force selon que les circonstances pourraient l'exiger. Elle nommera un commandant de place, ainsi que des officiers adjoints, qui, cependant, n'influeront en rien l'administration civile de Plaisance.

II

Dans le cas que des circonstances rendissent nécessaire de déclarer la ville de Plaisance en état de siége, l'action des autorités ducales viendrait momentanément à cesser. Il est néanmoins réservé au gouvernement des duchés de nommer dans ce cas un commissaire, qui, sous la dépendance du commandant de place autrichien, serait chargé de l'administration civile durant le temps que la ville resterait en état de siége.

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Le gouvernement de Parme est autorisé à tenir à Plaisance, conjointement à la garnison autrichienne, un certain nombre de ses propres troupes, qui n'excédera pas celui dont il sera con

venu de temps en temps avec le général en chef des troupes impériales et royales en Lombardie.

Le gouvernement des duchés est également en droit de nommer des officiers de place, qui, ainsi que les troupes ducales, seront dépendants, quant à ce qui concerne le service de garnison, du commandant de place impérial et royal.

IV

La solde des troupes autrichiennes, en garnison à Plaisance, ainsi que leurs besoins en pain, fourrages, éclairage et chauffage, etc., seront entièrement et uniquement à la charge du trésor impérial et royal. Quant à ce qui concerne les fournitures à faire aux troupes impériales, qui traverseraient les États ducaux, il est convenu de s'en rapporter à la convention déjà existante à cet effet.

V

Le gouvernement de Parme s'engage à remettre au gouvernement autrichien, à perpétuité et sans indemnité, tous les bâtiments destinés au logement de la garnison impériale, ainsi que ceux qui servent de dépôts de vivres, d'artillerie, et d'autres provisions quelconques, avec leurs ameublements et tous les ustensiles, tels qu'ils se trouvent aujourd'hui. En conséquence de quoi leur entretien futur sera entièrement à la charge du trésor impérial et royal.

Si, dans des circonstances extraordinaires, les bâtiments militaires, indiqués dans le tableau A, joint à la présente convention, ne suffisaient pas à loger la garnison impériale, la ville serait tenue à pourvoir au logement du restant de la troupe, ayant pour cela le droit de perception du denier de nuit, selon les règlements existants dans les États autrichiens.

VI

Les officiers qui ne seront pas logés dans les casernes auront droit à des logements meublés dans les maisons particulières, selon les règlements de compétence, introduits dans le royaume

lombard-vénitien, que présente le tableau ci-joint B. La commune de Plaisance recevra à la fin de chaque mois, comme indemnité de la part du gouvernement autrichien, le remboursement des loyers, d'après le tarif C en vigueur dans les villes de provinces de la Lombardie, bien entendu que, selon la hausse ou la baisse desdits loyers en Lombardie, les rétributions à la ville de Plaisance seraient augmentées ou diminuées dans la même proportion.

VII

L'importance généralement reconnue de la ville de Plaisance, pour le système de défense de toute l'Italie, ayant engagé Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à ordonner le rétablissement et l'armement de cette place entièrement aux frais du trésor impérial, S. M. madame l'archiduchesse désirant, de son côté, contribuer au commun avantage de tous les États d'Italie, consent:

a) à ce que tous les ouvrages de fortification de Plaisance, avec les terrains y appartenants, soient mis irrévocablement à la libre disposition de la direction du génie autrichien, sans qu'il soit permis à personne de bâtir sur l'esplanade des édifices quelconques qui gêneraient les moyens de défense de cette place;

b) que dans les cas que l'on eût besoin de terrains, outre ceux indiqués ci-dessus, pour la construction de nouveaux ouvrages de fortification, la cession en serait faite à la direction. impériale et royale du génie, à charge au gouvernement autrichien d'en payer aux propriétaires la valeur, fixée par une commission mixte, nommée particulièrement à cet effet;

c) enfin, que l'on prête toute aide et assistance aux officiers du génie autrichien chargés des travaux de fortification, en leur adjoignant les ouvriers, et fournissant les matériaux nécessaires aux prix usités dans le pays.

VIII

Quant aux terrains employés à l'extension des ouvrages de la place dans le courant de l'année 1820, et nommément ceux

dont on se servit pour construire les retranchements derrière le Rifiutino et le ruisseau de la Fodesta, situés sur le territoire et appartenants à des sujets Parmésans, il est également convenu de les faire estimer par une commission mixte d'une manière impartiale, après quoi le trésor impériale en remboursera la valeur aux propriétaires.

IX

Ce qui concerne les terrains faisant partie des ouvrages de la forteresse et les bâtiments cédés au gouvernement autrichien, d'après l'article V de la présente convention, il est stipulé que le gouvernement des duchés ne percevra sur ces objets aucun impôt foncier ou autre.

Il renonce, de même, à perpétuité, à toute rétribution de port, impôt de douanes et d'accises, etc., pour tous les transports de vivres, d'équipement, de munition, d'ameublement de caserne et d'autres objets et matériaux nécessaires pour le rétablissement des ouvrages existants et la construction de

nouveaux.

Il consent enfin à ce que tous les corps de troupe et tout militaire autrichien, voyageant isolément, passent le pont du Pô sans payer le droit de passage, ni pour eux ni pour leurs chevaux, voitures et bagages, le gouvernement de S. M. l'empereur s'engageant, de son côté, à employer toutes les mesures propres à empêcher la défraudation du trésor ducal.

X

Les stipulations de la présente convention seront mises en vigueur, le premier du mois qui suivra celui pendant lequel on en aura échangé les ratifications.

XI

La présente convention sera ratifiée dans l'espace de deux mois, à dater du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé

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