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autorités grand-ducales, et qui seront munis d'un cachet d'office, seront reçus et délivrés sans payement par les bureaux de la poste grand-ducale; on tiendra à cet égard un journal régulier, ou bien on échangera des reçus de part et d'autre. Toutes les lettres particulières provenant de militaires autrichiens ou adressées à ceux-ci seront sujettes au tarif ordinaire. De même, les courriers et autres individus du corps de troupes autrichiennes, voyageant en poste, seront également tenus à payer comptant les frais de poste d'après le tarif usité.

VI

Les effets d'équipement et objets divers, destinés ou appartenant aux troupes autrichiennes seront exempts du payement des droits de douane tant à l'entrée qu'à la sortie ainsi qu'à l'intérieur du pays.

Les militaires voyageant avec une feuille de route ou avec un ordre ouvert constatant leur qualité, seront pareillement exempts de tout droit de douane et de péage pour leur personne comme pour leurs effets.

Les courriers de service militaire, enfin, seront, en outre, exempts de toute visite à la douane, tant pour leurs personnes que pour leurs effets, leurs lettres et leurs paquets.

VII

Le présent traité sera ratifié, et l'échange des ratifications aura lieu à Florence dans l'espace de trente jours, ou plus tôt, si faire se peut.

VIII

Le présent traité entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 22 avril 1850.

Le baron C. de Hügel,

m. p.

Le duc de Casigliano,

m. p.

5 mars 1851.

Mémorandum adressé par M. Brénier, ministre des affaires étrangères de la République française, aux puissances signataires des Traités de Vienne, au sujet du projet d'incorporation des provinces non allemandes de l'Autriche, dans la Confédération germanique'.

La Confédération germanique a été constituée par le pacte fédéral conclu à Vienne, le 8 juin 1815, entre tous les gouvernements allemands, et dont le premier article est ainsi conçu :

« Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique, le roi de Danemarck pour le duché de Holstein, le roi des Pays-Bas pour le grand duché de Luxembourg, établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique. »

Cet article et les dix autres articles du pacte fédéral qui contiennent les bases principales de la Confédération, furent reproduits textuellement dans les numéros 53-63, dans l'acte général de Vienne signé le lendemain, 9 juin, par les représentants des principales puissances européennes. Quant aux articles 12-20 du pacte fédéral, compris collectivement sous le nom de dispositions particulières, et qui s'appliquent à des questions moins importantes, ils ne furent pas, comme les précédents, formellement reproduits dans l'acte général du congrès; ce qui revient au même, l'art. 64 de cet acte, auquel on les annexa, déclara qu'ils auraient la même force et valeur que s'ils y étaient textuellement insérés.

Ainsi donc le pacte constitutif de la Confédération, y compris les clauses les moins essentielles, fait partie intégrante de l'acte général du congrès, et, dans la rigueur du principe, il ne pourrait être apporté la moindre altération à la moindre de ces clauses

1. Annuaire des Deux-Mondes, 1851-52.

sans le concours de tous les gouvernements qui ont signé ce dernier acte.

A plus forte raison, ce principe s'applique-t-il à l'article cité plus haut (le 1er du pacte fédéral, le 53° de l'acte général), qui crée la Confédération, lui donne place dans l'ordre européen, et en détermine les limites.

On a voulu inférer des déclarations faites par l'Autriche et la Prusse, en 1818, au moment où, en exécution de la clause qui les concerne dans l'art. 1er de l'acte fédéral du 8 juin 1815 (art. 53 du traité du 9 du même mois), elles désignèrent comme devant faire partie de la Confédération germanique celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire; on a voulu inférer que cette clause était considérée comme facultative plutôt que comme strictement obligatoire, d'où il suivrait que si l'Autriche particulièrement ne comprit pas la Lombardie parmi ses provinces appelées à entrer dans la Confédération, comme elle prétendit alors pouvoir le faire, à raison des rapports qui avaient existé entre cette possession italienne et l'empire romain, c'est parce qu'elle voulut bien, ainsi qu'elle le déclara, ne pas donner cette extension à l'article.

L'Autriche n'avait ni à interpréter ni à étendre cet article. Pour elle comme pour la Prusse, il s'agissait simplement de l'exécuter, en indiquant celles de leurs possessions allemandes qui devaient entrer dans la circonscription territoriale de la Confédération. La Lombardie ne pouvait assurément être considérée comme devant figurer dans une telle nomenclature, pour avoir eu des rapports féodaux avec l'empire d'Allemagné. C'est ce que le cabinet de Vienne comprit très-bien lui-même en l'excluant, dans la séance de la Diète du 6 avril 1818, de la liste des provinces autrichiennes qui devaient faire partie de la Confédération. L'Autriche tenait alors à prouver à l'Allemagne combien peu il entrait dans ses vues d'étendre au delà des Alpes la ligne de défense de la Confédération.

L'Autriche n'avait aucun droit en dehors de celui que le traité du 9 juin 1815 lui a créé par rapport à cette circonscription territoriale de la Confédération germanique.

Il serait tout aussi difficile d'admettre cette autre supposition que la Prusse, en 1818, « aurait voulu donner à entendre qu'à

la rigueur elle ne serait pas tenue d'entrer dans la Confédération avec toutes celles de ses provinces qui avaient été autrefois des dépendances de l'empire.

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Qu'on en juge par les termes mêmes du vote émis, au nom du roi de Prusse, dans la séance de la Diète du 4 mai :

« Sa Majesté ne croit pas pouvoir mieux constater la part sincère qu'elle continue de prendre à tout ce qui promet d'assurer le repos futur de l'Allemagne, et le développement le plus parfait de sa force intérieure, qu'en s'associant dans ce but à la Confédération germanique avec toutes les provinces allemandes de la monarchie déjà anciennement attachées à l'Allemagne par la langue, par les mœurs, par les lois, et en général par la nationalité. (Suit la désignation de ces provinces.)

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Une telle déclaration n'implique aucune espèce de réserve, ne suppose aucune arrière-pensée : elle montre au contraire combien la Prusse entrait dans l'esprit d'homogénéité germanique qui présidait à la formation et à la composition de la Confédération.

La Prusse se conformait purement et simplement à la clause de l'art. 1 de l'acte fédéral du 6 juin 1815, et mieux encore à l'art. 53 du traité européen du 9 du même mois.

Le seul argument que l'on ait produit jusqu'à présent pour contester aux puissances européennes signataires de l'acte de Vienne le droit d'intervenir dans les modifications à apporter aux limites territoriales de la Confédération, repose sur l'art. 6 de l'acte final conclu à Vienne en 1820, entre les plénipotentiaires des gouvernements germaniques, pour compléter et développer les dispositions de l'acte fédéral.

Il y est dit que l'admission d'un nouveau membre dans la Confédération ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les rapports existants et avec l'intérêt général des États confédérés. »

Il est difficile de comprendre en quoi cet article pouvait infirmer le droit des puissances européennes de prendre part aux altérations que l'on croirait devoir faire subir aux arrangements de 1815.

D'abord il parle de l'admission d'un nouveau membre, et il ne s'agit aujourd'hui de rien de tel. L'Autriche fait partie de la Confédération, et elle ne demande qu'à y figurer désormais avec

toutes ses provinces, au lieu d'y figurer seulement avec ses provinces germaniques.

Dût-on admettre, au surplus, qu'à défaut de sens textuel, l'esprit de cette stipulation s'applique au cas de l'incorporation de nouveaux territoires dans la Confédération, elle n'aurait pas encore la portée qu'on semble supposer. De ce qu'elle exige pour ce cas le consentement unanime de tous les gouvernements germaniques, il ne s'ensuit nullement qu'elle déclare ce consentement suffisant et qu'elle conteste aux signataires des traités de 1815 le droit d'intervenir pour légitimer ce changement, ou pour s'y opposer. Elle dit qu'il faut, pour régulariser une telle mesure, le consentement de tous les gouvernements germaniques, et elle ne dit pas que ce consentement dispense de celui des autres puissances, et elle ne peut pas le dire, puisque le contraire résulte positivement du traité de Vienne. On comprend en effet qu'il n'a pas dépendu des seuls gouvernements allemands d'altérer des stipulations que l'Europe avait réglées en

commun.

Il est donc évident que l'article 6 de l'acte final n'a, sous aucun rapport, dérogé ni pu déroger de l'art. 53 de l'acte général, qu'il a laissé les choses dans l'état où ce dernier article les avait mises, et que, par conséquent, pour les modifier, il faudrait recourir à l'autorité qui les aurait réglées, c'est-à-dire obtenir le consentement des principaux gouvernements européens.

On objecte qu'en 1848 la diète de Francfort a, sans ce consentement, fait entrer dans la Confédération plusieurs provinces de la Prusse qui y avaient été jusqu'alors étrangères. Il est facile de répondre que, l'Europe n'ayant pas sanctionné cette décision, elle est en droit non avenue, et que les circonstances générales qui ébranleraient l'édifice européen tout entier, expliquent assez l'absence de protestations formelles. Personne, ce semble, n'a intérêt à soutenir que tout ce qui s'est passé alors en Europe, sans devenir l'objet d'une protestation, a été légitimé par ce seul fait. La France a d'ailleurs fait connaître son opinion.

Il reste à examiner s'il y a des raisons suffisantes pour déterminer les puissances européennes à donner le consentement dont on vient d'établir la nécessité.

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