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italiens, et si l'on convenait de partager avec eux les revenus douaniers communs, simplement en proportion de la population, ce serait encore pour cette seconde période une convention favorable à Modène, le désavantage qui résulte de la configuration de la frontière diminuant ou cessant ainsi par la répartition des revenus, calculée sur le chiffre réel et total de la population.

L'état de la population dans les duchés sera relevé dans la seconde période et dans les suivantes, en se conformant au système qui sera alors en vigueur dans le royaume Lombard-Vénitien; chacune des hautes parties contractantes consent donc, jusqu'à présent à ce que les contrôleurs d'une autre desdites parties, inspectent les listes anagraphiques et les comptes relatifs, et se déclare prête à donner les éclaircissements qui lui seraient demandés.

Article séparé D, à l'article XIX du Traité.

Les chiffres des minimums, garantis par le gouvernement impérial aux gouvernements des duchés, à l'article XIX du traité, restent inaltérés, malgré les conditions convenues pour la seconde période et les suivantes de l'union douanière.

Les articles séparés présents auront la même force et valeur que s'ils avaient été insérés littéralement dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications seront échangées en même temps.

(Signatures.)

18 août 1855.

Concordat entre l'Autriche et le Saint-Siège, signé à Vienne, le 18 août 18551.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Sainteté le pape Pie IX et S. M. I. R. et A. François Joseph Ier, empereur d'Autriche, dont les efforts unanimes

1. Martens et Cussy, VII, p. 402.

tendent à ce que la foi, la piété et la force morale soient conservées et augmentées dans l'empire d'Autriche, ont résolu de conclure une convention solennelle sur la position de l'Église catholique dans ledit empire.

A cet effet, le saint-père a nommé, pour son ministre plénipotentiaire, son éminence le cardinal de la sainte Église romaine, Michel Viale-Prelà, nonce de Sa Sainteté et du saint-siége auprès de sadite Majesté Apostolique; et S. M. l'empereur d'Autriche, Sa Grâce princière le sieur Joseph Othmar de Rauscher, prince-archevêque de Vienne, acolyte du trône pontifical, prélat et grand'croix de l'ordre impérial autrichien de Léopold, conseiller privé ordinaire de sadite Majesté Impériale.

Ceux-ci, après avoir échangé leurs pouvoirs et les avoir approuvés, ont trouvé juste de convenir de ce qui suit:

I

La religion catholique romaine, avec tous les droits et prérogatives dont elle doit jouir d'après l'ordonnance de Dieu et les déterminations des lois de l'Église, sera maintenue à perpétuité dans tout l'empire d'Autriche et l'ensemble des pays dont il est composé.

II

Comme, selon la loi divine, le pape de Rome est le primat de l'honneur et qu'il possède la juridiction de toute l'Église dans toute son étendue, il ne sera pas soumis à la nécessité de demander l'assentiment du souverain dans les relations réciproques entre les évêques, le clergé, le peuple et le saint-siége dans les affaires religieuses et les intérêts ecclésiastiques; mais il sera entièrement libre.

III

Les archevêques, les évêques et les simples prêtres communiqueront librement avec le clergé et le peuple de leur diocèse, quand il s'agira de l'exercice de leurs fonctions de pasteurs. Ils publieront aussi, en toute liberté, les enseignements et les prescriptions relatives aux affaires ecclésiastiques.

IV

Auront également, les archevêques et les évêques, le libre exercice de tout ce qui les concerne quant à l'administration de leurs diocèses, selon les déclarations et les ordres des saintes lois canoniques et selon la discipline actuelle et approuvée par le saint-siége et particulièrement :

a) Comme vicaires, conseils et collègues de leur administration, de constituer ceux des ecclésiastiques qu'ils jugent aptes à remplir lesdites fonctions;

b) De recevoir ceux qu'ils jugent nécessaires ou utiles à leurs diocèses dans l'état ecclésiastique, et de les promouvoir aux saints ordres selon les lois canoniques, et d'en exclure au contraire ceux qu'ils en jugent indignes;

c) D'exiger de plus petits bénéfices et, après s'être entendus avec Sa Majesté Impériale, principalement sur la fixation relative des revenus, de fonder des cures,de les diviser ou de les réunir;

d) De prescrire des prières et d'autres œuvres pies quand le bien de l'Église, de l'État ou du peuple, les demande, d'ordonner des suppliques sacrées et des pèlerinages, et de régler les cérémonies funèbres et toutes les autres fonctions sacrées, selon les prescriptions des lois de l'Église;

e) De convoquer et de tenir des conciles provinciaux et diocésains, selon les saintes lois ecclésiastiques, et d'en publier les actes.

V

L'ensemble de l'enseignement de la jeunesse catholique sera conforme à la doctrine de la religion catholique, tant dans les écoles publiques que particulières; mais les évêques, en vertu de leur propre fonction de pasteurs, guideront l'éducation religieuse de la jeunesse dans toutes les écoles soit publiques soit particulières, et ils veilleront à ce que rien n'advienne dans aucun sujet d'instruction qui soit contraire à la foi catholique et à la pureté de la morale.

VI

Nul ne traitera de la sainte théologie, de la discipline caté

chétique ou de la doctrine religieuse, quelle que soit l'institution publique ou particulière, s'il n'en a pas reçu la mission ou le pouvoir de l'évêque du diocèse, qui est autorisé à le révoquer s'il le trouve opportun. Les professeurs de théologie et de la discipline catéchétique seront choisis, après que l'évêque se sera prononcé sur la foi, la science et la piété des postulants, parmi ceux auxquels il a la volonté de conférer la mission et le pouvoir du professorat. Mais là où quelques professeurs de la Faculté de théologie sont employés à enseigner la théologie aux élèves d'un séminaire épiscopal, il sera toujours choisi, comme professeurs, des hommes jugés par l'évêque spécialement aptes à l'exercice de cette fonction. Lors de l'examen de ceux qui ont l'intention de se rendre aptes au doctorat de théologie ou de droit canonique, l'évêque choisira la moitié des candidats parmi les docteurs en théologie ou relativement du droit canonique.

VII

Tous les professeurs des écoles élémentaires catholiques seront soumis à la surveillance ecclésiastique. L'inspecteur général des écoles du diocèse sera nommé par Sa Majesté et choisi parmi les candidats présentés par l'évêque. Dans le cas où l'on négligerait l'enseignement religieux dans lesdites écoles, l'évêque est libre de nommer un prêtre pour enseigner les principes de la foi aux élèves. La foi et la morale de tout individu destiné au professorat doivent être sans tache. Quiconque s'égarera de la bonne voie sera révoqué de sa place.

VIII

Dans les gymnases, et en général dans toutes les écoles primaires, ne seront nommés comme professeurs que les catholiques, et l'ensemble de l'instruction sera approprié à inculquer la loi de la vie chrétienne dans les cœurs. Les évêques s'entendront entre eux pour déterminer quels seront les livres dont on se servira pour enseigner la religion dans lesdites écoles. Quant à l'installation des professeurs de religion dans des gymnases ou des écoles primaires, les ordonnances actuelles, les concernant, resteront en vigueur.

IX

Les archevêques, les évêques et les prêtres ordinaires useront, en entière liberté, du pouvoir d'empêcher les fidèles de lire les livres pernicieux pour la religion et la morale, comme devant être supprimés. Mais le gouvernement lui-même prendra aussi tous les moyens propres à ce que des livres semblables ne soient pas répandus dans l'empire.

X

Comme tous les cas de droit ecclésiastique et particulièrement ceux qui concernent la foi, les sacrements, les fonctions sacrées et les devoirs et les droits attachés au ministère sacré, appartiennent uniquement au tribunal ecclésiastique, le juge ecclésiastique en connaîtra et, de plus, il aura à prononcer sur les cas concernant les mariages, selon les préceptes des saintes lois de l'Eglise et notamment selon les ordonnances du concile de Trente il n'aura à renvoyer au juge temporel que relativement aux effets civils du mariage. Quant à ce qui concerne les fiançailles, l'autorité ecclésiastique décidera de leur existence et de leur influence sur les raisons d'empêchement des mariages, et elle s'en tiendra aux décisions que le même concile de Trente a publiées, ainsi qu'à la lettre apostolique commençant en ces termes : « Auctorem fidei. »

XI

Les évêques sont libres d'appliquer les peines indiquées par les saintes lois de l'Église, aux ecclésiastiques qui ne portent pas un costume décent ecclésiastique en rapport avec leur condition. et leur dignité, ou qui seraient passibles, pour n'importe quelle cause, des punitions prescrites par les mêmes lois, que les évêques jugeront nécessaires; ils pourront les tenir sous leur garde dans des couvents, des séminaires ou autres maisons destinées à cet usage. Ceux-ci, de même, ne seront nullement empêchés d'infliger les peines ecclésiastiques à tous fidèles qui transgresseraient les ordonnances et les lois de l'Église.

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