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permettoit au père de rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On fit taire la loi; et il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu'on en fit des formules a

Parmi toutes ces formules, j'en trouve une singulière. Un aïeul rappelle ses petits-enfants pour succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique? Il falloit que dans ces temps-là même elle ne fût plus observée, ou que l'usage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n'ayant point pour objet une certaine préférence d'un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d'une perpétuité de famille, de nom ou de transmission de terre : tout cela n'entroit point dans la tête des Germains. C'étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison et la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l'habiter, et à qui par conséquent elle convenoit le mieux.

Il n'y a qu'à transcrire ici le titre des aleux de la loi salique, ce texte si fameux dont tant de gens ont parlé, et que de gens ont lu.

si peu

1o. "Si un homme meurt sans enfants, son père ,, ou sa mère lui succéderont. 2°. S'il n'a ni père ni mère, son frère ou sa soeur lui succéderont.

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a Voyez Marculfe, liv. II, form. 10 et 12; l'appendice de Marculfe, form. 49; et les formules anciennes, appelées de Sirmond, form. 22.

b Form. 55, dans le recueil de Lindembrock.

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3o. S'il n'a ni frère ni sœur, la soeur de sa mère lui succédera. 4°. Si sa mère n'a point de soeur, la soeur de son père lui succédera. 5o. Si son père n'a point de soeur, le plus proche parent. ,, par mâle lui succédera. 6o. Aucune portion a ,, de la terre salique ne passera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c'est-à-dire ,, que les enfants mâles succéderont à leur père. „ Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants; et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.

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Lorsqu'un homme mouroit sans enfants, la loi vouloit qu'un des deux sexes n'eût de préférence sur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étoient les mêmes; dans le troisième et le quatrième, les femmes avoient la préférence; et les mâles l'avoient dans le cinquième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans. Tacite. "Les enfants bdes soeurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme de leur propre père. y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit, et même plus saint; ils le préfèrent

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Il

a De térra vero salica in mulierem nulla portio haereditatis transit; sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa haereditate succedunt. Tit. LXII, §. 6.

b Sororum filiis idem apud avunculum quim apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De Moribus Germ.

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,, quand ils reçoivent des ôtages". C'est pour cela que nos premiers historiens a nous parlent tant de l'amour des rois francs pour leur soeur et pour les enfants de leur soeur. Que si les enfants des soeurs étoient regardés dans la maison comme les enfants mêmes, il étoit naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.

La soeur de la mère étoit préférée à la soeur du père; cela s'explique par d'autres textes de la loi salique. Lorsqu'une femme étoit veuve b , elle tomboit sous la tutèle des parents de son mari; la loi préféroit pour cette tutèle les parents par femmes aux parents par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s'unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parents par femrnes qu'avec les parents par mâles. De plus, quand un homme en avoit tué un autre, et qu'il n'avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu'il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, et les parents devoient suppléer à ce qui manquoit. Après le père, la mère et le frère, c'étoit la soeur de la mère qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre; or la parenté qui donne les charges devoit de même donner les avantages.

a Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. XVIII et XX, liv. IX, chap. XVI et XX, les fureurs de Gontran sur les mauvais traitements faits à Ingund, sa nièce, par Leuvigilde; et comme Childebert, son frère, fit la guerre pour la venger, b Loi salique, tit. XLVII.

c Ibid. tit. LXI, §. 1.

La loi salique vouloit qu'après la soeur du père le plus proche parent par mâle eût la succession: mais s'il étoit parent au-delà du cinquième degré, il ne succédoit pas. Ainsi une femme au cinquiè me degré auroit succédé, au préjudice d'un mâle du sixième; et cela se voit dans la loi des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aleux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le père laissoit des enfants, la loi salique vou loit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, et qu'elle appartînt aux enfants mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n'exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des frères les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderont rien de la terre salique, mais seule ment les mâles, s'interprète et se restreint elle-même;" c'est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l'hérédité du père. '

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2o. Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs ripuaires, qui a aussi un titre des aleux très-conforme à celui de la loi salique.

3o. Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s'interprètent les unes les autres, d'autant plus qu'elles ont toutes à-peu-près

a Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit, haereditatem succedat. Tit. LVI, §. in 6.

b Tit. LVI.

le même esprit. La loi des Saxons a veut que le père et la mère laissent leur hérédité à leur fils, et non pas à leur fille; mais que, s'il n'y a que des filles, elles aient toute l'hérédité.

4°. Nous avons deux anciennes formules qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles; c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère. ~

5°. Une autre formule prouve que la fille succédoit, au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.

6°. Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d'expliquer les histoires, les formules et les chartres, qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première race.

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que les terres saliques titre est intitulé, des

On a eu tort de dire étoient des fiefs. 1°. Ce aleux. 2o. Dans les commencements, les fiefs n'étoient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y succéder, puisque les mâles mêmes

a Tit. VII, § 1. Pater aut mater defuncti filio non filiae haereditatem relinquant. §. 4. Qui defunctus non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis haereditas pertineat.

b Dans Marculfe, liv. II, form. 12; et dans l'appendice de Marculfe, form. 49.

C

Daus le recueil de Lindembrock, form. 55.

d Du Cange, Pithou, etc.

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