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ne succédoient pas aux fiefs? 4°. Les chartres que l'on nous cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu'elles étoient des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête, et les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes forma l'établissement des fiefs, mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient: je le prouve par les divers codes des peuples bar-. bares. La loi salique a et la loi des Bourguignons b ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths, au contraire, admit les filles d à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne.

a Tit. LXII.

b Tit. I, §. 3; tit. XIV, §. I.; et tit. LI.

c Liv. IV, tit. II, §. 1.

Chez

d Les nations germaines, dit Tacite, avoient des usages communs elles en avoient aussi de particuliers.

ces peuples, la disposition de la loi civile força la loi politique.

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Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre; et c'étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs et dans celle des Bourguignons, tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres et usurpations près chez les Bourguignons.

CHAPITRE

XXIII.

De la longue chevelure des rois francs.

LES peuples qui ne cultivent point les terres,

Si

n'ont pas la même idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l'admirable simplicité des peuples germains les arts ne travailloient point à leurs ornements, il les trouvoient dans la nature. la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher. Les rois des Francs,

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La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles; l'une par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric; et l'autre par Amalafrède, dans la personne de Théodat. Ce n'est pas que chez eux les femmes ne pussent régner par elles-mêmes. Amalasunthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'élection de Théodat, et concurremment avec lui. Voyez les lettres d'Amalasunthe et de Théodat, dans Cassiodore, liv. X.

des Bourguignons et des Wisigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.

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CHAPITRE XX I V.

Des mariages des rois francs.

'AI dit ci-dessus que chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, et qu'on y prenoit ordinairement plusieurs femmes.

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Les Germains étoient presque les seuls a de tous les barbares qui se contentassent d'une ,, seule femme, si l'on en excepte, dit Tacite, quelques personnes qui, non par dissolution, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs.

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Cela explique comment les rois de la première race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence qu'un attribut de dignité : c'eût été les blesser dans un endroit bien tendre que de leur faire perdre une telle prérogative . Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.

a Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De Moribus Germ.

↳ Exceptis admodum pancis qui, non. libidine, sed ad nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid.

c Voyez la chronique de Frédégaire sur l'an 628.

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CHAPITRE X X V.

CHILDERI C.

ES mariages chez les Germains sont sévéresa, dit Tacite; les vices n'y sont point un sujet de ridicule: corrompre ou être corrompu ne s'appelle point un usage ou une manière de vivre : il y a peu d'exemples, dans une nation ,, si nombreuse, de la violation de la foi conjugale.

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Cela explique l'expulsion de Childéric: il choquoit des moeurs rigides que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

CHAPITRE X X V I.

De la majorité des rois francs.

Les peuples barbares, qui ne cultivent point les

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terres, n'ont point proprement de territoire, et sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il ,, que les Germains ne faisoient aucune affaire publique ni particulière sans être armés.

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a Severa matrimonia...... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur. De Moribus Germ. b Paucissima in tam numerosa gente adulteria. Ibid. c Nihil, neque publicae neque privatae rei, nisi armati agunt. Tacite, de Moribus Germ.

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Ils donnoient leur avis à par un signe qu'ils faisoient avec leurs armes. Sitôt qu'ils pouvoient b les porter, ils étoient présentés à l'assemblée; on leur mettoit dans les mains un javelot dès ce moment ils sortoient de l'enfance ; ils étoient une partie de la famille, ils ,, en devenoient une de la république.

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Les aigles, disoit le roi des Ostrogoths e, ,, cessent de donner la nourriture à leurs petits, sitôt leurs plumes et leurs ongles sont forque més; ceux-ci n'ont plus besoin du secours d'autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher une ,, proie. Il seroit indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armées, fussent censés être dans un âge trop foible pour régir leurs biens et pour régler la conduite de leur vie. C'est la vertu qui fait la n jorité chez les Goths.

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Childebert II avoit quinze f ans, lorsque Gontrand son oncle le déclara majeur et capable de

a Si displicuit sententia, fremitu aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. Ibid.

b Sed arma sumere non ante cuiquam moris, quam civitas suffecturum probaverit.

c Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto frameaque juvenem ornant.

d Hæc apud illos toga, hic primus juventæ honos: ante hoe domus pars videntur, mox reipublicæ.

e Théodoric, dans Cassiodore, liv. I. lettre 38.

f Il avoit à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V, chap. I, lorsqu'il succéda à son père, en l'an 575; c'est-à-dire, qu'il avoit cinq ans. Gontrand le déclara majeur en l'an 585: il avoit donc quinze ans.

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