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gouverner par lui-même. On voit, dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans, là capacité de porter les armes, et la majorité marcher ensemble.,, Si un Ripuaire est mort ou a été tué, y ,, est-il dita, et qu'il ait laissé un fils, il ne pour„ra poursuivre ni être poursuivi en jugement qu'il n'ait quinze ans complets; pour lors il répondra lui-même, ou choisira un champion. Il falloit que l'esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, et que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons, qui avoient aussi l'usage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.

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Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légères : ils pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes, et elles l'étoient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires et par nos romans. Ceux qui avoient des fiefs, et qui par conséquent devoient faire le service militaire, ne furent plus majeurs qu'à vingt-un ans d

a Tit. LXXXI.

b Ibid. tit. LXXXVII.

Il n'y eut point de changement pour les roturiers.

d Saint Louis ne fut majeur qu'à cet âge. Cela changea par un édit de Charles V, de l'an 1374.

CHAPITRE

X X VII.

Continuation du même sujet.

On a vu que chez les Germains on n'alloit point

à l'assemblée avant la majorité; on étoit partie de la famille, et non pas de la république. Cela fit que les enfants de Clodomir, roi d'Orléans et conquérant de la Bourgogne, ne furent point déclarés rois, parce que dans l'âge tendre où ils étoient, ils ne pouvoient pas être présentés à l'assemblée. Ils n'étoient pas rois encore, mais ils devoient l'être, lorsqu'ils seroient capables de porter les armes; et cependant Clotilde leur aïeule gouvernoit l'étata. Leurs oncles Clotaire et. Childebert les égorgèrent et partagèrent leur royaume, exemple fut cause que dans la suite les princes pupilles furent déclarés rois, d'abord après la mort de leurs pères. Ainsi le duc de Gondovalde sauva Childebert II de la cruauté de Chilpéric, et le fit déclarer roi à l'âge de cinq ans.

Cet

Mais, dans ce changement même, on suivit le premier esprit de la nation; de sorte que les actes ne se passoient pas même au nom des rois pupilles. Aussi y eut-il chez les Francs une double administration, l'une qui regardoit la personne du

a Il paroît, par Grégoire de Tours, liv. III, qu'elle choisit deux hommes de Bourgogne, qui étoit une conquête de Clodomir, pour les élever au siège de Tours, qui étoit aussi du royaume de Clodomir.

b Grégoire de Tours, liv. V, chap. I. Vix lustro ætatis uno jam peracto, qui die dominicæ natalis, regnare cœpit.

roi pupille, et l'autre qui regardoit le royaume; et, dans les fiefs, il y eut une différence entre la tutèle et la baillie.

CHAPITRE XXVIII

De l'adoption chez les Germains.

COMME chez les Germains on devenoit majeur

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a

en recevant les armes, on étoit adopté par le même signe. Ainsi Gontrand voulant déclarer majeur son neveu Childebert, et de plus l'adopter, il lui dit: J'ai mis ce javelot dans tes mains comme un signe que je t'ai donné mon royaume. Et se tournant vers l'assemblée:,, Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme, obéissez,, lui." Théodoric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit : C'est

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une belle chose parmi nous de pouvoir être adopté par les armes; car les hommes courageux sont les seuls qui méritent de devenir nos enfants. Il y a une telle force dans cet acte, que celui qui en est l'objet aimera toujours mieux mourir que de souffrir quelque chose de honteux. Ainsi, par la coutume des nations ,, et parce que vous êtes un homme, nous vous ,, adoptons par ces boucliers, ces épées, ces ches ,, vaux que nous vous envoyons.

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a Voyez Grégoire de Tours, liv. VII, chap. XXIII.
b Dans Cassiodore, liv. IV. lett. 2.

CHAPITRE X X I X.

Esprit sanguinaire des rois francs.

CLOVIS

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LOVIS n'avoit pas été le seul des princes chez les Francs qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules plusieurs de ses parents y avoient mené des tribus particulières; et comme il y eut de plus grands succès, et qu'il put donner des établissements considérables à ceux qui l'avoient suivi, les Francs accoururent à lui de toutes les tribus, et les autres chefs se trouvèrent trop foibles pour lui résister. Il forma le dessein d'exterminer toute sa maison, et y réussit a. Il craignoit, dit Grégoire de Tours b, que les Francs ne prissent un autre chef. Ses enfants et ses successeurs suivirent cette pratique autant qu'ils purent on vit sans cesse, le frère, l'oncle, le neveu, que disje, le fils, le père, conspirer contre toute sa famille. La loi séparoit sans cesse la monarchie; la crainte, l'ambition et la cruauté, vouloient la réunir.

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CHAPITRE X X X.

Des assemblées de la nation chez les Francs.

O

Na dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissoient, d'une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite

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dit qu'ils ne donnoient à leurs rois ou chefs

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b

qu'un pouvoir très-modéré a, et César ', qu'ils ,, n'avoient pas de magistrat commun, pendant la paix; mais que dans chaque village les princes rendoient la justice entre les leurs. "Aussi les Francs, dans la Germanie, n'avoient-ils point de rois, comme Grégoire de Tours le prouve bien. 3 Les princes, dit Tacite, délibèrent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance, sont portées de mê;, me devant les princes. Cet usage se conserva après la conquête, comme on le voit dans tous les monuments.

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Tacite f dit

,, que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l'assemblée. " Il en fut de même après la conquête, et les grands vassaux y furent jugés.

a Nec regibus infinita aut libera potestas, Cæterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, etc. De Moribus Germ.

b In pace nullus est communis magistratus; sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt. De Bello Gall liv. VI.

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d De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur. De Moribus Germ.

e Lex consensu populi fit et constitutione regis. Capitulaires de Charles-le-Chauve, an 864, art. 6.

f Licet apud concilium accusare et discrimen capitis intendere. De Moribus Germ.

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