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contraindre une mère....., lorsqu'elle a voulu contraindre un fils....., je ne puis achever, elle a fait frémir la nature même *.

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De l'affranchissement de l'esclavage pour accuser le : maître.

AUGUSTE établit que les esclaves de ceux qui

auroient conspiré contre lui seroient vendus au public, afin qu'ils pussent déposer contre leurs maîtres b. On ne doit rien négliger de ce qui mène à la découverte d'un grand crime. Ainsi dans un état où il y a des esclaves, il est naturel qu'ils puissent être indicateurs; mais ils ne sauroient être témoins.

!,

Vindex indiqua la conspiration faite en faveur de Tarquin; mais il ne fut pas témoin contre les enfants de Brutus. Il étoit juste de donner la liberté à celui qui avoit rendu un si grand service à sa patrie; mais on ne la lui donna pas afin qu'il rendît ce service à sa patrie.

Aussi l'empereur Tacite ordonna-t-il que les esclaves ne seroient pas témoins contre leurs maîtres dans le crime même de lèse-majesté ; loi qui n'a pas été mise dans la compilation de Justinien.

a Ibid. page 496.

b Dion, dans Xiphilin.

c Flavius Vopiscus, dans sa vie.

CHAPITRE XV I.

Calomnie dans le crime de lèse-majesté.

Il faut rendre justice aux Césars; ils n'imaginè

rent pas les premiers les tristes lois qu'ils firent. C'est Sylla a qui leur apprit qu'il ne falloit point punir les calomniateurs, bientôt on alla jusqu'à les récompenser Þ.

CHAPITRE XVII.

De la révélation des conspirations.

,,QUAND ton frère, ou ton fils, ou ta fille, ou

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ta femme bien aimée, ou ton ami, qui est comme ton ame, te diront en secret, Allons à d'autres dieux, tu les lapideras: d'abord ta main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple. Cette loi du Deuteronome ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connoissons, parce qu'elle y ouvriroit la porte à tous les crimes.

19 a Šylla fit une loi de majesté, dont il est parlé dans les oraisons de Cicéron pro Cluentio, art. III; in Pisonem, art. 21; deuxième contre Verrès, art. V; épitres familières, liv. III, lett. II, César et Auguste les insérèrent dans les lois Julies, et d'autres y ajoutèrent.

b Ex quo quis distinctior accusator eo magis honores assequebatur, ac veluti sacrosanctus erat. Tacite.

c Chap. XIII, vers. 6, 7, 8 et 9.

La loi qui ordonne dans plusieurs états, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, n'est guère moins dure. Lorsqu'on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindme.

Elle n'y doit être appliquée dans toute sa sévérité qu'au crime de lèse - majesté au premier chef. Dans ces états, il est très-important de ne point confondre les différents chefs de crime.

Au Japon, où les lois renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non-révélation s'applique aux cas les plus ordinaires.

Une relation a nous parle de deux demoiselles qui furent enfermées jusqu'à la mort dans un coffre hérissé de pointes; l'une, pour avoir eu quelque intrigue de galanterie; l'autre, pour ne l'avoir pas révélée.

CHAPITRE XVIII.

Combien il est dangereux, dans les républiques de trop punir le crime de lèse-majesté.

QUAND une république est parvenue à détruire

ceux qui vouloient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines et aux récompenses mêmes.

a Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, page 423, liv. V, part. 2.

On ne peut faire de grandes punitions, et par conséquent de grands changements, sans mettre dans les mains de quelques citoyens un grand pouvoir. Il vaut donc mieux dans ce cas pardonner beaucoup que punir beaucoup, exiler peu qu'exiler beaucoup, laisser les biens que multiplier les confiscations. Sous prétexte de la vengeance de la république, on établiroit la tyrannie des vengeurs. Il n'est pas question de détruire celui qui domine, mais la domination. Il faut rentrer le plutôt que l'on peut, dans ce train ordinaire du gouvernement où les lois protègent tout, et ne s'arment contre personne.

Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengeances qu'ils prirent des tyrans ou de ceux qu'ils soupçonnoient de l'être. Ils firent mourir les enfants, quelquefois cinq des plus proches parents ; ils chassèrent une infinité de familles. Leurs républiques en furent ébranlées; l'exil ou le retour des éxilés furent toujours. des époques qui marquèrent le changement de la constitution.

b

Les Romains furent plus sages. Lorsque Cassius fut condamné pour avoir aspiré à la tyrannie, on mit en question si l'on feroit mourir ses enfants: ils ne furent condamnés à aucune peine.,, Ceux

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qui ont voulu, dit Denys d'Harlicarnasse c changer cette loi à la fin de la guerre des Marses

a Denys d'Halicarnasse, antiquités romaines, liv. VIII.

b Tyranno occiso, quinque ejus proximos cognatione, magistratus necato. Cicéron, de inventione, liv. I.

e Liv. VIII, page 547.

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et de la guerre civile, et exclure des charges. les enfants des proscrits par Sylla, sont bien criminels.

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On voit dans les guerres de Marius et de Sylla jusqu'à quel point les ames chez les Romains s'étoient peu-à-peu dépravées. Des choses si funestes firent croire qu'on ne les reverroit plus. Mais, sous les triumvirs, on voulut être plus cruel, et le paroître moins on est désolé de voir les sophismes qu'employa la cruauté. On trouve dans Appien la formule des proscriptions. Vous diriez qu'on n'y a d'autre objet que le bien de la république, tant on y parle de sang froid, tant on y nontre d'avantages, tant les moyens que l'on prend sont préférables à d'autres, tant les riches seront en sûreté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on craint de mettre en danger la vie des citoyens, tant on veut appaiser les soldats, tant enfin on sera heureux b.

Rome étoit inondée de sang quand Lépidus triompha de l'Espagne : et, par une absurdité sans exemple, sous peine d'être proscrit, il ordonna de se réjouir.

a Des guerres civiles, liv. IV.

b Quod felix fastumque sit.

Sacris et epulis dent hunc diem: qui secus faxit inter prascriptos esto.

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