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FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

113

DE LA

CAUTION JUDICATUM SOLVI

DROIT FRANÇAIS

DE LA

CAUTION IMPOSÉE A L'ÉTRANGER DEMANDEUR

THÈSE POUR LE DOCTORAT

L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIÈRES CI-DESSUS

Sera présenté et soutenu le mercredi 11 juin 1890, à midi

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La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

INTRODUCTION

Dans les procès en général, et en particulier dans les actions réelles, la situation du défendeur est bien plus favorable que celle de son adversaire. Défendre, en principe, est plus simple qu'attaquer, et rester sur les positions acquises plus facile qu'assaillir ces positions et en déloger l'occupant. Le défendeur possède; il est réputé propriétaire et passe pour tel. Au demandeur à prouver la fausseté de cette présomption, et quelles difficultés ne pourra-t-il pas rencontrer à administrer une pareille preuve ! Possesseur, le défendeur peut user à son gré de la chose litigieuse; il peut l'endommager, il peut même au besoin l'aliéner: et quand son adversaire victorieux en voudra prendre possession, il se trouvera en présence d'un nouvel acquéreur qu'il lui faudra déloger à nouveaux frais.

Faut-il ajouter que ces détériorations de l'immeuble litigieux, ces coupes prématurées, ces plantations détruites seront surtout à craindre lorsque le possesseur sentira son droit plus chancelant, et que, battant en retraite, il ne voudra laisser à son vainqueur que ruines à réparer ?

Enfin, supposons mème que le défendeur n'use pas, à l'égard de la partie adverse, de pareils procédés. Supposons le possesseur loyal. Qui le forcera, après la perte

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du procès, à restituer le bien dont la propriété légalement ne lui appartient plus? Le magistrat ? Mais s'il résiste à l'ordre donné? Il faudra la force armée, la dépossession par la violence, et par suite de nouveaux frais pour le demandeur, victime de son bon droit.

Et ce n'est pas tout. Une fois le demandeur proclamé propriétaire, une fois le procès terminé par l'échec du possesseur, qui paiera les frais? Le perdant évidemment c'est au moins lui qui sera condamné à les supporter. Mais il est probable qu'au moment où la question des frais se posera, le défendeur aura disparu ou se sera soustrait par un moyen quelconque à la plus cruelle des obligations d'un plaideur malheureux. Nouveau désavantage pour le demandeur. Nouvelles pertes pour lui. Nouvelle marque de l'inégalité des situations faites aux deux parties plaidantes.

Cette inégalité devait frapper le législateur. Et elle ne lui a pas échappé. Si, dans nos lois actuelles, aucune sanction particulière ne force le défendeur à sistere in lite, au moins la procédure de défaut est là qui lui donne intérêt à ne pas déserter la lutte. Toute détérioration qu'il ferait subir à l'immeuble objet du procès l'exposerait à des dommages-intérêts considérables et enfin le paiement des frais est, grâce à la saisie, rigoureusement garanti.

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Comment les lois romaines avaient-elles paré aux inconvénients que nous venons de signaler? Quelles dispositions protectrices des droits de la demande avaient-elles imaginées? Nous répondrons à ces questions en étu

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