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Les hôteliers n'y doivent recevoir ou souffrir aucuns vagabonds, gens sans aveu, ou mal famés ni blasphémateurs, sans en donner avis à la justice des lieux.

Ils doivent veiller à la sûreté des hardes, ou autres effets des personnes qui logent chez eux. Une ancienne ordonnance leur enjoignait de n'ouvrir leur porte le matin, qu'après avoir demandé à tous leurs hôtes s'ils n'avaient rien perdu pendant la nuit précédente.

Il existe des arrêts qui rendaient les hôteliers responsables des vols faits chez eux; mais ils en étaient déchargés, lorsque les hôtes ne leur avaient point déclaré le nombre et la qualité de leurs effets, ou qu'il leur avait été donné par l'hôtelier, ou l'aubergiste, des chambres, armoires, coffres, ou autres lieux sûrs et bien fermés, pour s'en servir, et que, de la part de ce dernier, il n'y avait eu aucun dol personnel (1): Cette jurisprudence est conforme au droit romain (2) il y est expressément porté, tant par la loi que par les jurisconsultes qui l'ont expliquée, que l'hôtelier ou l'aubergiste n'est chargé ni tenu de répondre que de ce qui a été reçu par lui-même, ou par son facteur, ou commissionnaire: Caupones autem et stabularios æque eós accipiemus qui cauponam vel stabulum exercent institoresve eorum. Ils ne sont pas même chargés de ce qui aurait été

:

(1) Journal du Palais, t. 6, p. 261. Journal des Audiences, t. 3, c. 20, p. 899.

1

(2) L. 1, Ait Prætor et seq. ff.

reçu par leurs autres domestiques : Cæterum si qui opera mediastini fungitur, non continetur, ut puta atriarii et focarii et his similes (1).

(1) L. 1, Ait Prætor et seqq. ff. Nauto caupona et stabularii ut recepta restituant.

II. 4° LIV.

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DES MAGICIENS,

DES SORCIERS ET DES DEVINS

CHEZ LES FRANÇAIS (1).

On a déjà vu que les contes de sorciers sont aussi anciens en France que la monarchie : peut-être sontils aussi vieux que le monde; car ils dérivent de l'idée d'une puissance surnaturelle, qui est commune à tous les hommes, et qui a dû produire les mêmes effets dans l'enfance sociale de tous les peuples. Soit que les Grecs et les Romains nous aient communiqué leurs antiques superstitions, soit que des croyances analogues aient naturellement germé dans l'esprit de nos pères sous de nouvelles influences religieuses, il est certain que les magiciens, les sorciers et les devins apparaissent aux époques les plus reculées de notre histoire, et qu'on les retrouve encore dans le plus beau siècle de la civilisation.

Leur existence nous est d'abord révélée par le plus ancien de nos codes. Le chapitre 67 de la loi salique, porte (2)« que quiconque en appelera un autre sor

(1) Notice de l'Edit. C. L., d'après les codes anciens, les chroniques et les démonographes.

(2) L. salic., c. 67. Cap. Reg. Fr., Baluz., t. 1, col. 322.

<«< cier, ou l'accusera d'avoir porté la chaudière au <<< lieu où les sorciers s'assemblent, et ne le pourra «< prouver, sera condamné en deux mille cinq cents «< deniers, qui font soixante-deux sous et demi : que << celui qui aura appelé sorcière ou femme de mauvaise << vie, une femme libre, et ne le pourra prouver, sera «< condamné en sept mille cinq cents deniers, qui «<font cent quatre-vingt-sept sous et demi; et qu'en«< fin, si une sorcière dévore un homme, ce qui peut << s'entendre d'un corps mort, comme les historiens << rapportent qu'elles faisaient en ce temps-là, elle << sera condamnée en huit mille deniers, qui font <«< deux cents sous. » Ce sou était d'or, et pesait quatre-vingt-cinq grains et un tiers de grain. Le denier était d'argent, et il en fallait quarante pour faire un sou. Ainsi, la première de ces amendes montait à cinq cent quinze livres quatorze sous; la seconde, à quinze cent quarante-six livres dix-sept sous six deniers; et la troisième, à seize cent cinquante livres (1). La loi salique ne condamnait à mort que les criminels de lèse-majesté, les autres peines n'étaient que pécuniaires; c'était un Etat naissant ; on y ménageait la vie des hommes; mais entre ces peines, il y en avait peu de plus forte que celle-ci contre les sorciers.

Childéric III, dans un de ses édits de l'an 742 (2), ordonna « que, selon les saints canons, chaque évê

(1) Traité de la police.

(2) Capit. Reg. Fr., t. 1, col. 147.

que, avec le secours du magistrat, prendrait un «grand soin d'abolir dans son diocèse, les sacrifices

profanes, les sortiléges, les divinations, les char<< mes, les enchantemens, et tous ces restes grossiers <«< du paganisme, qui attiraient la colère de Dieu sur << son peuple. >>

Charlemagne (1) réitéra plusieurs fois ces mêmes ordres, de chasser de ses Etats les magiciens, les devins, les astrologues, les augures; mais comme ce mal demandait un remède plus puissant que des exhortations, il fit enfin publier contre eux plusieurs édits qui établissent les peines dont ils devaient être punis nous en réunirons ici les dispositions les plus remarquables.

Ils défendent toutes sortes de sorcelleries, de magies et divinations, d'invocations des démons, de caractères, de maléfices, de breuvages pour faire aimer, d'enchantemens pour troubler l'air, ou exciter des grêles ou des tempêtes, faire périr les fruits de la terre ou le lait des bestiaux, les ôter aux uns pour les donner aux autres, les charmer par ligatures', et généralement tout ce qui s'opère par art magique ; les mathématiques, c'est-à-dire l'astrologie judiciaire, qui se parait encore de ce beau nom, les augures, les prédictions de l'avenir et l'explication des songes. Ces règlemens veulent que tous ceux qui

(1) Car. Magn., an. 743, 769, 789 et 814. Capit. Reg. Fr., t. 1, col. 191, 220, 235, 518. Ibid., l. 6, c. 26, 72, 215, 374 et 397. Ibid., 1. 7, c. 181, 222 et 370. Ibid., addit. 2, e. 21.

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