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accusés de vouloir que leurs rois montassent en
chaire, ou administrassent la Communion et le
Baptême ? Et qu'y a-t-il de si rare dans cette dé-
claration où la reine Elisabeth reconnoît que
ce ministère ne lui appartient pas? La question
étoit de savoir si dans ces matières la majesté
royale a une simple direction et exécution exté-
rieure, ou si elle influe au fond dans la validité
des actes ecclésiastiques. Mais encore qu'en ap-
parence on la réduisît dans cet article à la simple
exécution, le contraire paroissoit trop dans la
pratique. La permission de prêcher s'accordoit
par lettres-patentes et sous le grand sceau. La
Reine faisoit les évêques avec la même autorité
que
le Roi son père et le Roi son frère, et pour
un temps limité, si elle vouloit. La commission
pour les consacrer émanoit de la puissance
royale. Les excommunications étoient décer-
nées par la même autorité. La Reine régloit par
ses édits non-seulement le culte extérieur, mais
encore la foi et le dogme, ou les faisoit régler
par son Parlement, dont les actes recevoient
d'elle leur validité (1);. et il n'y a rien de plus
inoui que ce qu'on y fit alors.

Le Parlement prononça directement sur l'hérésie; il régla les conditions sous lesquelles une doctrine passeroit pour hérétique; et où ces conditions ne se trouveroient pas dans cette doctrine, il défendit de la condamner, et s'en réserva la connoissance (2). Il ne s'agit pas de savoir

570, 573, 579, 580, 583,

(2) 1bid. 571.

(1) Burn. II. part. liv. 1. p. 560, 590, 591, 593, 594, 597, etc. BOSSUET. XX.

2

XV.

Le Parlement conti

nue à s'attribuer la déci

sion sur les points de foi.

XVI.

La validité

si la règle que le Parlement prescrivit est bonne ou mauvaise; mais si le Parlement, un corps séculier dont les actes reçoivent du prince leur validité, peut décider sur les matières de la foi, et s'en réserver la connoissance; c'est-à-dire, se l'attribuer, et l'interdire aux évêques, à qui Jésus-Christ l'a donnée : car ce que disoit le Parlement, qu'il agiroit de concert avec l'assemblée du clergé (1), n'étoit qu'une illusion, puisqu'enfin c'étoit toujours réserver la suprême autorité au Parlement, et écouter les pasteurs plutôt comme consulteurs dont on prenoit les lumières, que comme juges naturels, à qui seuls la décision appartenoit de droit divin. Je ne crois pas qu'un cœur chrétien puisse écouter sans gémir un tel attentat sur l'autorité pastorale et sur les droits du sanctuaire.

Mais de peur qu'on ne s'imagine que toutes des ordina- ces entreprises de l'autorité séculière sur les droits tions, sur du sanctuaire fussent simplement des usurpations quoi fondée des laïques, sans que le clergé y consentît, sous

en Angleter

re.

prétexte qu'il auroit donné l'explication que nous avons vue à la suprématie de la Reine dans l'article xxxvii de la Confession de foi; ce qui précède et ce qui suit fait voir le contraire. Ce qui précède; puisque ce synode, composé, comme on vient de voir, des deux ordres du clergé, voulant établir la validité de l'ordination des évêques, des prêtres, et des diacres, la fonde sur la formule contenue « dans le livre de la » consécration des archevêques et évêques, et (4) Burn. II. part. liv. 1. p. 571.

» de l'ordination des prêtres et des diacres, fait
» DEPUIS PEU, dans le temps d'Edouard VI, et
» confirmé par l'autorité du Parlement (1) ».
Foibles évêques, malheureux clergé, qui aime
mieux prendre la forme de la consécration dans
le livre fait DEPUIS PEU, il n'y avoit que
dix ans,
sous Edouard VI, et confirmé par l'autorité du
Parlement, que dans le livre des sacremens de
saint Grégoire, auteur de leur conversion, où
ils pouvoient lire encore la forme, selon laquelle
leurs prédécesseurs, et le saint moine Augustin
leur premier apôtre, avoient été consacrés;
quoique ce livre fût appuyé, non point à la vé-
rité par l'autorité des Parlemens, mais par la
tradition universelle de toutes les Eglises chré-
tiennes.

XVII.

Suite de cette matié

Voilà sur quoi ces évêques fondèrent la validité de leur sacre, et celle de l'ordination de leurs prêtres et de leurs diacres (2); et cela se fit re. conformément à une ordonnance du Parlement de 1559, où le doute sur l'ordination fut résolu par un arrêt qui autorisoit le cérémonial des ordinations joint avec la liturgie d'Edouard; de sorte que, si le Parlement n'avoit pas fait ces actes, l'ordination de tout le clergé seroit demeurée douteuse.

XVIII.

Les décisions de foi

Les évêques et leur clergé, qui avoient ainsi mis sous le joug l'autorité ecclésiastique, finissent d'une manière digne d'un tel commencement, réservées à lorsqu'ayant expliqué leur foi dans tous les ar

(1) Syn. Lond. art. xxxvI. Synt. Gen. p. 107. (2) Burn. ibid.

l'autorité

p. 580.

royale, par la ticles précédens au nombre de xxxix, ils en font déclaration un dernier, où ils déclarent que «< ces articles, >> autorisés par l'approbation et le consentement,

des évêques.

» per assensum et consensum, de la reine Elisa>> beth, doivent être reçus et exécutés par tout le » royaume d'Angleterre ». Où nous voyons l'approbation de la Reine, et non-seulement son consentement par soumission, mais encore son assentement, pour ainsi parler, par expresse délibération, mentionné dans l'acte comme une condition qui le rend valable; en sorte que les décrets des évêques sur les matières les plus attachées à leur ministère reçoivent leur dernière forme et leur validité dans le même style que les actes du Parlement par l'approbation de la Reine, sans que ces foibles évêques aient osé témoigner, à l'exemple de tous les siècles précédens, que leurs décrets, valables par eux-mêmes et par l'autorité sainte que JésusChrist avoit attachée à leur caractère, n'attendoient de la puissance royale qu'une entière soumission et une protection extérieure. C'est ainsi qu'en oubliant avec les anciennes institutions de leur Eglise le chef que Jésus-Christ leur avoit donné, et se donnant eux-mêmes pour chefs leurs princes, que Jésus-Christ n'avoit pas établis pour cette fin, ils se sont de telle sorte ravilis, que nul acte ecclésiastique, pas même ceux qui regardent la prédication, les censures, liturgie, les sacremens, et la foi même, n'a de force en Angleterre qu'autant qu'il est approuvé et validé par les rois; ce qui au fond donne aux rois plus que la parole, et plus que l'administra

la

tion des sacremens, puisqu'il les rend souverains arbitres de l'un et de l'autre.

XIX.

La même

1568.

1581.

C'est par la même raison que nous voyons la première Confession de l'Ecosse, depuis qu'elle doctrine en est protestante, publiée au nom des Etats et du Ecosse. Parlement (1), et une seconde Confession du même royaume, qui porte pour titre : Générale Confession de la vraie foi chrétienne, selon la parole de Dieu, et les actes de nos Parlemens (2). Il a fallu une infinité de déclarations différentes pour expliquer que ces actes n'attribuoient pas la jurisdiction épiscopale à la royauté : mais tout cela n'est que des paroles; puisqu'au fond il demeure toujours pour certain, que nul acte ecclésiastique n'a de force dans ce royaume-là, non plus qu'en celui d'Angleterre,* si le Roi et le Parlement ne les autorisent.

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XX.

J'avoue que nos Calvinistes paroissent bien Doctrine éloignés de cette doctrine; et je trouve non-seuanglicane, lement dans Calvin, comme je l'ai déjà dit, mais qui fait le encore dans les synodes nationaux, des condam- Roi chef de l'Eglise, connations expresses de ceux qui confondent le damnée par gouvernement civil avec le gouvernement ecclé- les Calvinissiastique, en faisant le magistrat chef de l'Eglise, ou en soumettant au peuple le gouvernement ecclésiastique (5). Mais il n'y a rien parmi ces Messieurs qui ne s'accommode, pourvu qu'on soit ennemi du Pape et de Rome : tellement qu'à force d'explications et d'équivoques les Calvi

(1) Synt. Gen. I. part. p. 109. — (2) Ibid. 126. (3) Syn. de Paris. 1 565. Syn. de la Rochelle. 1571.

tes.

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