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te. Que ce seroit une té

qu'on ne

se reposer

sur le juge

ment de l'E

tences solennelles sur le sentiment des auteurs; ne précédenmais encore de n'attendre pour cela ni leur aveu ni celui de leurs partisans. Vous voyez qu'ayant méritéinouie rendu de tels jugemens, elle les croit si impor- de soutenir, tans et si bien fondés, et si certains, qu'elle ne peut pas, craint point de les insérer dans ses professions sans péché, de foi publiques; et d'en exiger la souscription, comme une condition nécessaire pour recevoir sa communion et sa paix. Or il n'y a personne glise. qui ne voie qu'elle ne pourroit faire ces choses, si elle ne tenoit pour maxime certaine et indubitable, qu'il y a une autorité suffisante dans de tels décrets, pour obliger ses enfans à y souscrire sans peine de sorte que c'est aller directement contre son esprit et sa conduite, que de craindre de mentir, ou de rendre un faux témoignage, en souscrivant sur la foi de ses jugemens canoniques.

autorise la soumission qu'on de

Et certainement, mes Soeurs, le soin que XV. La pratique l'Eglise a toujours pris de faire signifier, prêcher, de l'Eglise publier avec tant d'autorité et de gravité à tous universelle, dans les puses enfans ses saintes décisions, tant sur les dogmes blications soque sur les personnes et sur les écrits suspects (1), lennelles de est une preuve convaincante qu'elle ne doute ses décrets, nullement qu'on ne puisse s'en rapporter tout-àfait à elle, sans approfondir plus avant. Autrement ces publications solennelles, faites dans les mêmes chaires où elle annonce les jugemens de Dieu, seroient non-seulement une illusion, mais une tentation manifeste, et un piégè qu'elle ten- tions. (1) Conc. Const. sub Menna; act. v; tom. v Conc. col. 178

et seq.

mande aux religieuses de P. R., et

éclaircit leurs objec

Les fidèles

ne savoient

mêmes.

droit à la crédulité des peuples. Car elle n'ignore pas que les chrétiens écoutant prononcer de telles sentences, d'une place si sainte et si éminente, sous ce nom si vénérable de l'Eglise, ne soient puissamment induits, pour ne rien dire davantage, à y donner leur créance sur la seule autorité de son décret. Si donc cette déférence ne leur étoit pas permise, il faudroit avouer nécessairement que l'autorité de l'Eglise, qui les y conduit, leur seroit une tentation et un scandale.

Et qui ne sait que le nom de Nestorius, de pas par eux- Pélage, de Dioscore, et autres semblables, ont été portés par tout l'univers chargés des anathêmes de tous les peuples? Ce n'étoit pas que tous les fidèles sussent par eux-mêmes la malice de leurs discours et de leurs écrits. Un petit nombre la connoissoit de la sorte: mais tout le reste de la multitude, depuis le soleil levant jusqu'au couchant, et depuis le septentrion jusqu'au midi, s'en fioit à l'autorité de l'Eglise, sans s'informer davantage et l'Eglise, qui leur inspiroit une répugnance extrême pour les personnes et pour les écrits condamnés, sans qu'ils en connussent par eux-mêmes la malignité, ne craignoit pas pour cela de les engager à des jugemens téméraires, ni de leur faire porter de faux témoignages; parce qu'au contraire elle savoit combien il leur étoit salutaire de les fuir plutôt que de les connoître, et de condamner par soumission et par conformité avec elle, ceux qu'elle avoit condamnés par autorité et par connoissance.

Ainsi je ne comprends pas sur quoi peut être Conclusion: fondée cette nouvelle doctrine, qu'à moins de qu'on peut connoître par soi-même la vérité de quelque fait,

on ne peut signer en conscience le jugement de l'Eglise qui le décide comme s'il n'étoit pas permis de s'en reposer sur son autorité, et de souscrire sur son témoignage.

souscrire.

XVI. Réponse à

l'objection; qu'on n'y oblige ordi

nairement

On dit que c'est la coutume de n'exiger les souscriptions que des évêques, surtout en ce qui touche les faits. Si l'on veut inférer de là que l'intention de l'Eglise fût de laisser la chose dans l'indifférence à l'égard des peuples, on pourroit que les évêconclure le même touchant les décisions de la ques. foi, lesquelles nous ne lisons pas qu'on prît plus de soin de faire signer par des souscriptions générales. Mais qui ne sait que l'Eglise avoit d'autres témoignages publics de la soumission très-entière de ses enfans? Il ne faut qu'une médiocre connoissance de l'antiquité, pour savoir que c'étoit une coutume reçue, de prêcher et de publier dans l'Eglise, non-seulement les décisions des conciles et des papes contre les erreurs, mais encore leurs anathêmes contre les errans ; et qu'il étoit si ordinaire aux chrétiens d'y répondre, d'y consentir, de les approuver par leurs acclamations, que l'Eglise n'avoit pas besoin d'exiger d'eux aucun témoignage, puisqu'ils lui en donnoient volontairement de si authentiques.

Au reste, je n'avoue pas que ce fût une cou- La souscriptume établie, de n'exiger la souscription que des tion d'autres seuls évêques pour des faits de cette nature. Nous voyons en l'action vir du concile de Constanti

que des évê

ques.

nople, sous Flavien, que les Archimandrites souscrivent la déposition d'Eutychès (1). Les légats du pape saint Hormisdas obligèrent pareillement les Archimandrites, c'est-à-dire, les Pères des monastères, à souscrire expressément la condamnation d'Acace (2).

Et personne ne peut nier que l'Eglise n'ait souvent demandé, même des laïques, un consentement exprès sur des jugemens de fait, quand elle l'a jugé ainsi nécessaire, ou pour l'établissement de la foi, ou pour le bien de la paix et de la concorde publique.

or

Le concile huitième, dans son action ix, donne à quelques laïques de déclarer publiquement, «< qu'ils reçoivent ceux que le concile

>>

reçoit, et qu'ils anathematisent ceux qu'il ana>> thématise, et nommément Photius (3) ». Encore qu'ils s'excusassent sur leur condition, disant <«< que ce n'étoit pas à eux de prononcer des » anathêmes »; toutefois ils le font enfin par le commandement exprès du concile, lequel, dans sa dernière action, exige en particulier des laïques qui étoient présens, comme une espèce de profession de foi, la déclaration suivante : « Re» cevant ce saint et universel concile, je reçois » ceux qu'il reçoit, et j'anathématise ceux qu'il >> anathématise (4) ».

Et si vous voulez encore un exemple d'un con

(1) Act. VII Conc. C. P. rel. act. 1 Conc. Chalced. tom. iv Conc. col. 230 et seq. gen. (2) Sugg. Dioscori ad Hormisd. tom. IV Conc. gen. col. 1490. (3) Conc. vIII, Act. iv; tom. vIII

Conc. gen. col. 1117. · (4) Ibid. Act. x; col. 1155 et seq.

>>

cile universel, je vous allègue celui de Con-
stance, lequel ayant défini plusieurs faits contre
Jean Viclef et Jean Hus, dans les sessions hui-
tième et quinzième (1), comme, « qu'ils étoient
hérétiques, et avoient prêché et soutenu plu
» sieurs hérésies; et nommément que Viclef étoit
» mort opiniâtre et impénitent, anathématisant.
» lui et sa mémoire » : le pape Martin V ordonne
dans ce concile, avec son approbation expresse
« que tous ceux qui seroient suspects d'adhérer à
» ces hérétiques, sans aucune distinction, soient

obligés de déclarer en particulier qu'ils croient » que la déclaration faite par le saint concile de >> Constance, de leurs personnes, de leurs livres, » de leurs enseignemens, a été très-juste, et doit » être retenue et fermement assurée pour telle » par tous les catholiques, et qu'ils sont hé»rétiques, et doivent être crus et nommés » tels (2) ». Pouvoit-on jamais exiger une déclaration plus formelle sur les faits jugés au concile, et auroit-on fait davantage si l'on eût demandé la souscription?

XVII.

Si les évê

ques ont

Mais au fond, quand nous n'aurions à vous produire que ce qui a toujours été pratiqué par les évêques, il n'en faudroit pas davantage; et souscrit par c'est assez pour l'instruction du troupeau, que obéissance, de faire voir l'exemple de ceux qui doivent en s'en peut être la forme. Les évêques souscrivoient en deux exempter. manières aux jugemens ecclésiastiques, quelque

(1) Conc. Const. sess. vIII; tom. xu Conc. gen. col. 48, 49; et sess. xv, col. 122 et seq. col. 268.

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·(2) Ibid. sess. ult. Bull. Martin. V';

personne ne

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