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« L'établissement, la direction, le changement et l'entretien des chemins vicinaux, restent dans les attributions du préfet, etc. . .

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13. Maintenant, il ne nous reste plus à signaler, concernant les chemins vicinaux, que la loi du 28 juillet 1824, prescrivant un nouveau mode de réparation de ces chemins.

(Du 28 juillet 1724. )

Loi relative aux chemins vicinaux, aux moyens de les réparer et entretenir.

« ART. 1. Les chemins reconnus, par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, pour étre nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis; sauf le cas prévu par l'art. 9 ci-après.

« 2. Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses ordinaires de ces chemins, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables.

«<3. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, qui est porté sur l'un des rôles des contributions directes, peut être tenu pour chaque année;

«< 1o. A une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de ses fils vivant avec lui, ainsi que pour chacun de ses domestiques mâles, pourva

que les uns et les autres soient valides et âgés de vingt ans accomplis;

2°. A fournir deux journées, au plus, de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle, ou d'attelage de luxe, et de chaque charrette, en sa possession, pour son service, où pour le service dont il est chargé.

« 4. En cas d'insuffisance des moyens ci-dessus, il pourra être percu, sur tout contribuable, jusqu'à cinq centimes additionnels au principal des ses contributions directes.

«5. Les prestations et les cinq centimes mentionnés dans l'article précédent, seront votés par les Conseils municipaux, qui fixeront également le taux de la conversion des prestations en nature. — Les préfets en autoriseront l'imposition. - Le recouvrement sera poursuivi comme pour les contributions directes. Les dégrèvemens prononcés sans frais; les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales.

<< Dans le cas prévu par l'art. 4, les Conseils municipaux devront être assistés des plus imposés, en nombre égal à celui de leurs membres.

« 6. Si des travaux indispensables exigent qu'il soit ajouté par des contributions extraordinaires au produit des prestations, il y sera pourvu, conformément aux lois, par des ordonnances royales.

«7. Toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement dégradé, par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu d'obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des subventions particulières; lesquelles seront, sur la demande des communes,

réglées par les Conseils de préfecture, d'après des expertises contradictoires.

« 8. Les propriétés de l'Etat et de la Couronne contribueront aux dépenses des chemins communaux, dans les proportions qui seront réglées par les Préfets, en Conseil de préfecture.

« 9. Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs Communes, et en cas de discord entre elles sur la proportion de cet intérêt, et sur les charges à supporter; où en cas de refus de subvenir auxdites charges, le Préfet prononce, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils municipaux, assistés des plus imposés, ainsi qu'il est dit à l'art. 5.

10. Les acquisitions, aliénations et échanges, ayant pour objet les chemins communaux, seront autorisés par arrêtés des Préfets, en Conseil de préfecture, après délibération des Conseils municipaux intéressés, et après enquête de commodo et incommodo, lorsque la valeur des terrains à acquérir, à vendre ou à échanger, n'excédera pas trois mille francs.

« 11. Seront aussi autorisés par les préfets, dans les mêmes formes, les travaux d'ouverture ou d'élargissement desdits chemins, et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui pourront donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mars 1810; lorsque l'indemnité due aux propriétaires, pour les terrains ou pour les matériaux, n'excédera pas la même somme de trois mille francs. »

16. Cette loi (du 28 juillet 1824), est la der

nière quiait été rendue jusqu'à ce moment (8 octobre 1834), concernant les chemins vicinaux; et il s'en faut de beaucoup qu'elle ait suffisamment complété la législation de cette matière.

Aussi n'en est-il pas qui ait donné lieu à autant de difficultés, de débats et de controverses; ainsi que l'on pourra en juger par des nombreux arrêts dont nous offrirons les principaux résultats dans un dernier chapitre.

17. MAINTENANT, que nous avons exposé la série des statuts, coutumes, lois, réglemens, décrets et arrêts, tant anciens que modernes, modernes, formant la législation des chemins vicinaux, nous allons passer de suite à l'examen de la question qui doit principalement trouver place dans cette dissertation.

CHAPITRE III.

A qui appartiennent les arbres existans sur les chemins vicinaux ? A qui, le droit d'y faire des plantations nouvelles?

1. Il devient d'autant plus à propos de fixer les idées sur ces deux points, que les instructions qui ont été dernièrement adressées sur ce sujet, par plusieurs préfets, aux maires des communes de leur ressort, bien que dictées par de louables intentions, nous ont paru contenir plusieurs assertions hasardées, qui ont donné naissance à de nombreux dé

bats entre des communes et des particuliers, quelquefois même à des voies de fait qui sont toujours affligeantes pour les amis de la légalité.

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2. Ainsi, par exemple, M. le préfet du CHER dans une de ses circulaires, répondant à la question de savoir: « Si les arbres existans sur les chemins VICINAUX, appartiennent aux communes ou aux propriétaires riverains, prononce :

« Qu'il résulte bien, de la législation existante, que les arbres de vieille écorce appartiennent aux propriétaires riverains, lors même qu'ils existeraient sur le terrain des chemins; mais, ajoute-til, pour que ces propriétaires puissent se mettre en possession de ces arbres, il est indispensable qu'ils produisent les justifications voulues par loi du 12 mai 1825. »

la

Sans entendre aucunement nous écarter du respect dû à la personne de cet administrateur, nous nous permettrons de lui représenter. qu'il commet ici une méprise évidente.

Il confond les arbres existans sur les grandes routes, avec ceux existans sur les chemins vici

naux.

er

Il applique à ceux-ci l'art. 1. de la loi du 12 mai 1825, qui n'est relative qu'aux arbres des routes nationales, qui est totalement étrangère aux arbres des chemins vicinaux.

Il ne faut que relire le titre et le texte de cette loi, pour s'en convaincre.

Quant aux arbres des chemins vicinaux, la loi du 28 août 1792, est la seule applicable; et cette loi, qui jusqu'à présent n'a été modifiée par aucune autre en ce point, dispose en termes absolus: «que Tous les arbres actuellement existans sur les

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