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« chemins publics, autres que les grandes routes « nationales, sont censés appartenir AUX PROPRIÉ«TAIRES RIVERAINS ; à moins que les communes «ne justifient en avoir acquis la propriété par titre «ou possession. »>

Ainsi, d'après la disposition expresse de cette loi, les propriétaires riverains des chemins vicinaux sont déclarés propriétaires, de plein droit des arbres existans sur les chemins vicinaux, sans avoir rien à justifier, que leur qualité de propriétaires des terrains contigus à ces chemins.

Aux Communes seules, qui veulent prétendre à ces arbres, est imposée l'obligation de justifier qu'elles en ont acquis la propriété, par titre ou possession.

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3. Dans la même circulaire, M. le préfet du Cher dit encore : « Ne confondons pas ici, Mes<< sieurs, les arbres plantés, avec ceux crús natu«rellement sur le terrain des chemins vicinaux. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose « dit l'art. 551 du Code civil, appartient au pro« priétaire. Or, un arbre crû sur un chemin « vicinal, est le produit du sol; et ce sol appar<< tient à la Commune. Donc la commune a la « propriété de l'arbre. »

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4. D'abord, quoi qu'en dise M. le préfet, nulle distinction n'est à faire ici, entre les arbres plantés, et ceux crús naturellement, sur les chemins vicinaux ; puisque la loi les a tous également attribués aux riverains sans mettre entre eux aucune différence : TOUS les arbres existans sur..... appartiennent.....

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Ensuite la mineure du syllogisme de M. le pré

fet n'est nullement exacte. On y suppose que, de tout temps, le sol des chemins vicinaux avait appartenu aux Communes.

İl y a ici pétition de principe, supposition toute gratuite.

Dans le Droit romain, les chemins publics, par cela même qu'ils étaient publics, à l'usage de tout le monde, étaient déclarés n'appartenir à personne. Id nullius in bonis est. (Instit.)

Sous le régime féodal, les chemins vicinaux furent réputés constamment appartenir aux seigneurs; jamais aux communes.

Et, lorsque l'Assemblée constituante eut proclamé l'abolition de ce régime, notamment la suppression des droits de justice et de voierie seigneuriale, elle se garda bien de prononcer que désormais les Communes seraient réputées propriétaires des chemins vicinaux. On ne trouvera cette reconnaissance dans aucun de ses décrets.

La Législature suivante, dans son Décret du 28 août 1792, ne le prononça pas davantage; elle décide implicitement le contraire, puisque ce n'est pas aux communes qu'elle attribue les arbres de ces chemins, mais aux riverains, aux riverains seuls.

Sous la Convention, le contraire est encore implicitement entendu dans un Décret du 16 frimaire an 2, portant que les grands chemins seront entretenus par le trésor public, et les chemins vicinaux aux frais des administrés.

3. Le Directoire exécutif était si loin de penser que les chemins vicinaux fussent la propriété des communes, que, dans un Arrêté du 23 messidor an 5, par lequel il charge les Administrations dé

partementales de faire un recensement des chemins vicinaux de leur ressort, il les autorise à prononcer la suppression de ceux qu'elles jugeront inutiles, et à rendre leur emplacement à l'agri

culture.

6. Ce n'est que sous le Gouvernement des Consuls que, dans des vues purement fiscales, pour mettre entièrement à la charge des communes l'entretien des chemins vicinaux, on imagina d'énoncer, dans quelques arrêtés ou décrets, que les chemins doivent être considérés comme appartenant aux com

munes.

Admettons que de simples décrets d'administration aient pu valablement attribuer aux communes les chemins vicinaux, au moins faudra-t-il reconnaître que cette concession serait de beaucoup postérieure à l'attribution faite aux riverains par la loi du 28 août 1792, de Tous les arbres alors existans sur les chemins vicinaux.

Par conséquent, ici ne peut être invoqué par les communes, le principe inséré dans l'art. 551 du Code civil Que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose de quelqu'un, appartient de droit au propriétaire de cette chose.

Les communes n'étaient pas propriétaires du sol des chemins vicinaux avant la révolution, ni même long-temps encore après. Ce point ne peut être raisonnablement contredit.

Les arbres plantés ou crûs naturellement sur ces chemins avant la révolution ne furent donc point unis ni incorporés à la CHOSE des communes. Ils ne peuvent donc être réputés, de ce chef, appar

tenir aux communes.

Une autre vérité de fait, qui ne peut être dé

niée,'c'est que la Puissance législative a statué, en août 1792, que Tous les arbres alors existans sur les chemins vicinaux, de quelque nature et origine qu'ils fussent, seraient de droit censés appartenir aux propriétaires riverains, et que les communes n'y peuvent rien prétendre, à moins qu'elles ne justifient avoir acquis ces arbres par titre ou pOS

SESSION.

Or cette loi n'a été révoquée ni modifiée par aucune autre; elle subsiste encore aujourd'hui dans toute sa force. Il faut donc la respecter; et les communes, les maires et les préfets, lui doivent obéissance, tout ainsi que les particuliers.

8. Passons à une autre question.

On nous a dernièrement communiqué une sorte d'ordonnance de M. le préfet du département DU NORD, qui mérite une attention particulière.

Ce préfet débute, dans le préambule, par énoncer, comme chose certaine, qu'il résulte du Décret du 26 juillet 1790 (sanctionné le 15 août suivant), ainsi que du Décret du 28 août 1792, que les propriétaires riverains ne peuvent aucunement prétendre avoir le droit de faire des plantations sur le sol des chemins vicinaux ou communaux; que le décret de 92 ne leur a attribué que les arbres alors existans sur ces chemins; que par cela même il leur a interdit d'y planter des arbres nouveaux; que ce droit ne peut appartenir qu'aux propriétaires du sol de ces chemins, par conséquent aux com

munes.

Puis M. le préfet ordonne plusieurs dispositions réglementaires, notamment celles-ci :

ART. 1. Les propriétaires riverains des chemins communaux sont maintenus dans la pro

priété des arbres qui ont été plantes sur le sol desdits chemins, antérieurement à la loi du 28 août 1792, et qui existent encore aujourd'hui ; mais à la charge de les abattre dans les délais qui seront fixés, s'il était reconnu par nous que ces arbres sont nuisibles à l'asséchement et à la viabilité desdits chemins; et sans qu'ils puissent prétendre les remplacer par de nouvelles plantations; ATTENDU que le droit de planter sur le sol des chemins vicinaux appartient à la commune, comme propriétaire desdits chemins; sauf titres con

traires.

« ART. 2. Ceux des propriétaires riverains des chemins communaux qui ont planté des arbres sur le sol desdits chemins, postérieurement à la loi précitée, en vertu d'arrêtés particuliers qui les y ont autorisés, sont également maintenus, sous la réserve portée en l'art. 1. ci-dessus, dans la propriété de ces arbres.

« ART. 3. Tous les arbres, tant à basse qu'à haute tige, plantés sans autorisation, soit sur le sol des chemins communaux, soit sur les terres riveraines, à une distance moindre de un mètre 66 centimètres des crêtes ou bords extérieurs des fossés formant la ligne séparative des propriétés de la commune et des riverains, seront abattus ; néanmoins, ceux de ces arbres plantés sur le sol du chemin, et qui offrent une plantation régulière, non nuisible au chemin, seront conservés, et la commune en demeurera propriétaire, comme étant plantés sur son terrain; -sauf au planteur à se pourvoir, s'il y a lieu, pour obtenir le remboursement des frais de plantation, etc. >>

9. Ainsi qu'on vient de le voir, M. le Préfet du

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