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cepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventose an 13.

« ART. 87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés COMMUNALES OU PARTICULIÈRES, sont reconnus appartenir aux communes, ou aux particuliers, propriétaires des terrains. »>

25. Ainsi, suivant ce décret, telle serait la seule distinction à faire, quant aux arbres anciens des grandes routes :

1o. Sont-ils sur le sol méme de la route, et en dedans des fossés? Ils sont déclarés appartenir à l'Etat.

2o. Sont-ils en dehors du sol de la route, sur les terres riveraines appartenant à des particuliers ou à des communes ? Ils sont attribués à ces particuliers ou à ces communes.

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Contre la généralité de la première disposition, une seule exception est admise, et c'est en faveur de ceux qui auraient plantés depuis, et en vertu de la loi du 9 ventóse an 13.

Pourquoi ? Parce que cette loi de l'an 13 ainsi qu'on l'a vu plus haut, avait formellement ordonné qu'à l'avenir les plantations seraient faites sur le sol des routes, par les riverains; lesquels en auraient la propriété.

26. Mais continuons la transcription du décret :

«< SECT. 2. Plantations nouvelles.

« ART. 88. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers

ou les communes, propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives.

« 89. Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés.

« 90. Les plantations seront faites, au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.

« 91. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au Préfet, avant le 1er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, et susceptibles de l'être sans inconvénient; l'alignement des plantations à faire, route par route, et commune par commune; et le délai nécessaire pour l'effectuer.

« Il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité'; pour, le tout, devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur-général.

<< 92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.

«93. Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef.

«94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des Communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations. L'entreprise

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en sera donnée au rabais, et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique ; à moins d'une autorisation formelle du préfet, de déroger à cette disposition. L'adjudicataire garantira, pendant trois ans, la plantation; et restera chargé, tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquans, pendant ce temps. La garantie de trois années sera prolongée d'autant, pour les arbres remplacés.

« 95. A l'expiration du délai fixé, en exécution de l'art. 91, pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les Préfets feront constater par les ingénieurs, si les particuliers ou communes, propriétaires, n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens, et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres à fournir. Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.

«< 96. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires, qui n'auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux termes de l'article 93 du présent décret.

« 97. Tous particuliers ou communes, au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédens, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut, et ce indépendamment du remboursement de tous frais de plantation.

les communes, soit par les

par

« 99. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant à l'Etat, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par ticuliers, en exécution du présent décret, ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées, accordée sur la demande du préfet; laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat (1).

<< 100. La vente des arbres appartenant à l'Etat, et ceux appartenant aux communes, sera faite par voie d'adjudication publique. Le prix de ceux appartenant à l'Etat sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

« 101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

« 102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait. Les ingé

(1) Voir ci-après une Ordonnance royale du 8 août 1821, qui modific cet article.

nieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.

« 103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'Etat ou aux communes, seront exécutés au rabais et par adjudication publique.

104. La vente des branches élaguées, des arbres-chablis, et de ceux qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique. Le prix des bois appartenant à l'Etat sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

« 105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet; et toujours sous la surveillance des agens des ponts et chaussées sous peine de poursuites, comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

Dispositions générales.

« 106. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des réglemens de grande voirie.

« 107. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peine des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agens qui auront constaté le dommage; un deuxième tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations; et l'autre tiers sera versé, comme

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