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appartiennent, de droit, aux propriétaires riverains, et non aux communes ; à moins que cellesci ne justifient d'un titre particulier d'acquisition, ou d'une possession emportant prescription. 2o. Un décret de la Convention, du g 9 février 1793, a expressément maintenu cette attribution aux riverains, et repoussé la réclamation des com

munes.

3°. La loi du 9 ventóse an 13 exprime clairement que les riverains peuvent planter de nouveaux arbres sur ces mêmes chemins; pourvu que leur largeur soit conservée; c'est-à-dire, suivant l'explication de l'orateur du gouvernement, pourvu qu'elle ne soit point obstruée, et la circulation entravée.

4°. Dans l'affaire Makartan, le Conseil d'Etat a formellement décidé que cette loi de ventőse an 13 donnait aux riverains le droit de faire des plantations nouvelles, en remplacement des arbres anciens.

Ainsi, la question posée en tête de ce chapitre, se trouve pleinement résolue en faveur des riverains.

CHAPITRE V.

De l'effet des Ventes qui auraient été faites, par les anciens seigneurs, de certaines plantations ou lignes d'arbres sur les chemins vicinaux.

1. Tout en abolissant le droit de s'approprier les arbres des chemins vicinaux, et le droit d'y

146 bis.

ADDITION AU CHAPITRE IV.

Deux autorités, survenues à notre connaissance après l'impression de ce qui précède, vont ajouter un nouveau poids aux raisonnemens que nous avions déduits des seuls textes législatifs de la matière.

Dans un Traité de la Voierie, que fit paraître en 1825, M. Isambert, alors avocat, aujourd'hui conseiller à la Cour de cassation, cet habile jurisconsulte n'hésite pas à professer, que de l'ensemble des lois de 1790, 92, 93, et 9 ventôse an 13, il résulte que les propriétaires de terres limitrophes des chemins vicinaux, ont non-seulement la propriété des arbres qui existaient alors sur ces chemins, mais encore le droit d'y faire des plantations nouvelles, en observant de laisser dans le milieu un espace libre d'au moins six mètres ou 18 pieds.

Voyez, notamment, ce qu'il dit, pages 651, 652, 654.

Voici, de plus, ce qui a été jugé par la Cour royale de Paris, en janvier 1833, entre la Commune d'Aulnay, et M. le comte de Gourgues.

M. de Gourgues avait fait planter, en l'an 13, deux lignes d'arbres sur les bords d'un chemin vicinal conduisant du village d'Aulnay à celui de Savigny, et bordé des deux côtés par les terres du planteur.

La Commune n'avait mis aucun obstacle à cette plantation. En 1830, M. de Gourgues vendit ces arbres, et l'acquéreur en fit commencer la coupe. Mais alors le maire d'Aulnay s'opposa à l'enlèvement des bois, prétendant qu'ils appartenaient à la Commune, dès-là qu'ils étaient venus sur un chemin vicinal, faisant partie de son territoire.

Procès porté devant le Tribunal de l'arrondissement, séant à Pontoise;

Et le..... avril 1832, JUGEMENT qui annulle l'opposition, maintient M. de Gourgues dans la propriété et jouissance des arbres dont il s'agit: -Attendu que les chemins vicinaux sont régis par des lois spéciales et particulières ; que la loi du 9 ventôse an 13, notamment, après avoir ordonné la recherche des anciennes limites des chemins vicinaux, et la fixation de leur largeur, dispose, art. 7, qu'à l'avenir les riverains ne pourront planter sur les bords des chemins vici

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- que

naux, méme dans leur propriété, sans conserver la largeur qui aura été fixée par l'administration;-qu'il résulte de ces expressions, qu'à cette époque les propriétaires riverains étaient en possession de planter sur les bords des chemins vicinaux et ce en vertu des lois de 1790 et 92; la loi de ventôse n'a rien changé à cet état de choses, en fixant simplement les limites dans lesquelles les plantations pourraient avoir lieu à l'avenir; Attendu, d'ailleurs, que la commune n'établit pas que les arbres, dont la plantation serait postérieure à la loi de l'an 13, aient été plantés sans conserver au chemin la largeur légale qui aurait été fixée préalablement en exécution de cette loi, etc.....»

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Appel de ce jugement, par le maire;

Et, le 12 janvier 1833, ARRÊT de la Cour royale de Paris, première chambre, qui confirme, par les motifs suivans: «Considérant qu'il résulte des termes de l'art. 7 de la loi « du 9 ventôse an 13, que celui dont la propriété est contigue « à un chemin vicinal, peut faire des plantations sur le sol « de ce chemin, pourvu qu'il lui conserve la largeur fixée par « la délimitation; et, à défaut de délimitation, la largeur de « six mètres au moins ; Considérant qu'il n'est point établi « que de Gourgues ait planté les arbres qui font l'objet de la « réclamation de la commune d'Aulnay, sans laisser la lar« geur prescrite au chemin sur lequel il les a plantés, etc.»

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(Plaid. MM. Liouville et de Langle; - M. de la Palme, avocat général.)

planter, dont avaient joui si long-temps les seigneurs, l'Assemblée nationale constituante, par son Décret du 26 juillet 1790, leur avait néanmoins conservé la propriété et libre disposition des arbres alors existans sur ces chemins; sauf seulement, aux propriétaires riverains, le droit de les racheter, à dire d'experts, et sur le pied de leur valeur actuelle. (Art. 3 et 4).

Puis, la seconde Législature, par son Décret du 28 août 1792, a tout-à-coup entièrement dépouillé les seigneurs, de la propriété et jouissance de ces arbres en autorisant les riverains à s'en mettre en possession, sans être tenus de payer aucune indemnité auxdits seigneurs, pas même les frais de plantations.

2. Nul doute, qu'un seigneur qui, postérieurement à ce dernier décret, aurait vendu à un tiers, un nombre quelconque de ces arbres, aurait fait une vente complètement nulle, incapable de produire aucun effet; nul ne pouvant transmettre à un autre ce qui ne lui appartient pas à lui-même.

3. Mais supposez une vente faite de bonne foi, dans l'intervalle des deux lois; ou, mieux encore avant l'abolition du régime féodal: on ne voit nulle raison de dire qu'une telle aliénation doit être considérée comme inefficace et incapable d'avoir transmis aucun droit à l'acheteur.

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4. Que faut-il, en effet, pour qu'une vente soit valable et efficace? - Que le vendeur soit capable d'aliéner; l'acquéreur capable d'acheter; et que chose vendue appartienne au vendeur; qu'elle soit dans ses mains une propriété légale et disponible.

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Or, jusqu'à l'abolition du régime féodal, jusqu'au Décret du 26 juillet 1790, les seigneurs furent généralement considérés comme propriétaires légaux des arbres par eux plantés ou crûs naturellement sur les chemins vicinaux de leur seigneurie. Cette vérité est reconnue, rappelée par le décret luimême, art. 2 et 3.

Quoique dépouillés du droit de voierie, du droit de planter à l'avenir, ils sont néanmoins maintenus dans la propriété des arbres actuellement existans, et dans le droit d'en disposer.

Ils pouvaient donc valablement vendre ces arbres, les transporter à d'autres personnes, tant qu'ils n'en furent pas dessaisis par la puissance législative: dessaisissement qui n'a été opéré que par la loi du 28 août 1792; ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre II ci-devant.

5. En second lieu, quant à la chose, elle était bien certainement susceptible d'étre vendue, comme toutes les autres choses qui sont dans le commerce, qui sont susceptibles d'une propriété privée, et qu'aucune loi n'interdit de vendre.

Les ventes dont il s'agit auraient donc réuni toutes les qualités requises pour être valables.

6. Dira-t-on que le Décret du 28 août 1792, révoqua la réserve faite au profit des seigneurs par celui de juillet 1790; qu'il les dépouilla dès ce moment, et d'une manière absolue, de la propriété et jouissance, qu'ils avaient eue jusqu'alors, des arbres en question; et qu'il fût certainement dans son intention de révoquer aussi les ventes qu'ils auraient faites de ces arbres; de les retirer également aux particuliers qui les avaient achetés?

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