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7. Cela n'est pas exprimé; et cela ne peut se supposer. Les dispositions spoliatrices ne doivent jamais s'étendre au-delà des cas désignés, littéralement déterminés.

8. D'ailleurs, il est visible, il est du moins bien plus raisonnable de penser, que les auteurs du Décret de 1792 n'ont voulu frapper que les seigneurs mêmes, que ceux qu'ils voulaient punir d'avoir été seigneurs, et contre lesquels était dirigée toute leur animadversion; mais non pas les particuliers qui auraient acheté de ces seigneurs, dans un temps où ceux ci étaient légalement réputés légitimes propriétaires.

9. La preuve que l'intention des législateurs de 1792, ne fut pas de dépouiller les tiers-acquéreurs de bonne foi, se tire de plusieurs dispositions de ce décret même.

Ainsi, après avoir proscrit les triages, et autorisé les communes à reprendre les portions de leurs bois communaux, distraites par cette voie, le Décret ajoute, art. 3: que cette revendication n'aura lieu, toutefois, « qu'autant que les ci-devant seigneurs se trouveront encore en possession « actuelle desdites portions de bois. »

Ainsi encore, après avoir autorisé (art 8) les communes à revendiquer les terrains dont elles auraient été dépouillées par abus de la puissance féodale; le même décret ajoute, art. 13: que si ces terrains ont été vendus par les seigneurs, elles ne pourront agir contre les acquéreurs; sauf seulement pour le prix qui pourrait encore être dû aux seigneurs.

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9. Mais il y a mieux passons aux articles de ce même décret, spécialement relatifs aux arbres des chemins vicinaux.

Nous lisons, art. 14: « Tous les arbres existans << actuellement sur les chemins... sont censés appar<< tenir aux riverains à moins que les communes « ne justifient EN AVOIR ACQUIS LA PROPRIÉTÉ PAR « TITRE, ou possession. »

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Voilà qui démontre clairement, que jusqu'au jour de ce décret, les seigneurs avaient pu valablement vendre à des communes, ou à des particuliers, les arbres dont ils étaient réputés propriétaires, et que ces ventes doivent conserver tout leur effet.

10. Observons toutefois que ces ventes n'ont été maintenues que quant aux ARBRES ALORS EXISTANS sur les chemins.

Mais supposez le cas où un seigneur aurait été jusqu'à vendre à un particulier, ou même à une commune, le droit de planter, à l'avenir et toujours, sur tel chemin de sa seigneurie :-Bien certainement, il faut tenir que ce droit de planter a dû prendre fin, le jour où le droit féodal de voierie a été aboli, le jour où le seigneur lui-même a dû cesser de se permettre de planter.

Il n'a pu transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en avait lui-même ; et il doit être censé n'avoir vendu à un tiers le droit de planter, que pour aussi long-temps qu'il aurait pu l'exercer lui

même.

Ainsi l'acheteur n'aura droit qu'aux arbres déjà plantés avant la loi d'abolition.

C'est ainsi que ceux qui avaient acheté, des an

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ciens seigneurs, certains droits féodaux, certaines dîmes ou redevances seigneuriales, ont perdu le droit de les percevoir, à compter du jour où ces redevances ont été supprimées; ils n'ont pu retenir que les perceptions déjà effectuées.

CHAPITRE VI.

Des Arbres existans LE LONG des chemins vicinaux, SUR LES TERRES RIVERAINES. Droit d'y faire des plantations nouvelles. - Distances.

1. Relativement aux grandes routes, on a bien vu ci-devant (1". partie, chap. 1 et 2), que les lois, tant anciennes que nouvelles, faisaient aux riverains une injonction formelle de les border d'arbres; lesquels arbres devaient être plantés, tantôt sur le sol méme de la route (ordonn. de 1579, loi du 9 ventôse an 13); tantôt en dehors de la route et sur le propre terrain des riverains. (Edits de 1705, 1720, 1721. -Décr. imp. du 16 décemb. 1811.)

Mais aucune loi, aucun réglement, ni ancien, ni moderne, ne fit jamais une obligation à personne, de border d'arbres les chemins vicinaux.

Les seigneurs seulement, dans l'ancien régime, s'étaient arrogé le privilége de planter sur ces chemins, quand ils y trouvaient de l'avantage.

chés

Mais, quant aux particuliers riverains, empêpar les seigneurs de planter sur le sol des chemins, ils avaient seulement la faculté de planter

sur leur propre fonds, le long de ces chemins; et en observant une certaine distance, suivant les usages, coutumes ou réglemens locaux.

Or, quant aux arbres qui furent ainsi plantés, sous l'ancien régime, par les riverains, le long des chemins vicinaux et sur leur propre terrain, il ne peut y avoir le plus léger doute, que ces arbres ont été maintenus aux riverains, dès-là qu'aucune des lois nouvelles ne leur en a retiré la propriété.

Bien loin de cela, on voit,' 1°. l'Assemblée constituante, dans son Décret du 26 juillet 1790, déclarer, art. 7, que les arbres qui auraient été plantés par les ci-devant seigneurs, sur les fonds des riverains, en vertu de quelque privilége féodal, sont et appartiennent aux propriétaires du fonds; et que ceux-ci peuvent s'en mettre en possession, en remboursant au seigneur ses frais de plantation seulement.

2o. Dans le Décret subséquent, du 28 août 1792, on voit, art. 16, qn'il est de nouveau statué, que les arbres ainsi plantés par les seigneurs sur les fonds des riverains, appartiendront aux riverains, et sans que ceux-ci soient tenus à aucun remboursement de frais de plantation.

5°. Dans la même loi, il est encore ajouté, art. 17: « Que dans les lieux où les communes auraient pu être dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdits arbres. >>

On ne peut désirer une volonté plus expresse, plus clairement manifestée, de conserver et maintenir aux particuliers, riverains des chemins vicinaux, la propriété et libre disposition des arbres qu'ils avaient plantés le long de ces chemins, sur leur propre fonds.

2.Mais, peuvent-ils faire de nouvelles plantations sur leurs héritages, près et le long des chemins?

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Nous avons dé

Cela ne peut faire question. montré (ci-dev. chap. 4), que le droit de planter sur le sol méme des chemins vicinaux avait été conféré aux riverains par les nouvelles lois de la matière, quand ces chemins étaient succeptibles de comporter des plantations sans inconvénient.

A plus forte raison faut-il tenir pour certain, que les riverains ont le droit de planter sur leur propre terrain, le long des chemins vicinaux.

3. Mais ne doivent-ils pas, du moins, observer une certaine distance, entre leur ligne de plantation, et le bord du chemin ?

A cet égard, nous pensons qu'il faut distinguer différens cas :

S'agit-il d'un chemin vicinal situé dans une contrée où il existait des réglemens ou statuts non abrogés, concernant les plantations le long des chemins?

On doit continuer à suivre ces réglemens; car, d'une part, la loi du 19-22 juillet 1791, sur la police municipale, art. 29, a généralement confirmé les anciens réglemens touchant la voierie; sauf les changemens résultant des lois nouvelles.

D'autre part, l'art. 671 du Code civil, porte « qu'il n'est permis de planter des arbres de haute tige, qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers existans, ou par les usages constans et

reconnus. »

Le même article ajoute : « qu'à défaut de réglemens et usages, on ne pourra planter qu'à la distance de DEUX MÈTRES de la ligne séparative des

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