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les propriétés desquels l'élargissement serait pris). Ils peuvent aussi, comme on l'a vu plus haut, ordonner l'ébranchage et même l'abattage des arbres plantés le long de ces chemins, et dont l'existence serait nuisible.

Mais,alors qu'aucune loi ni réglement en vigueur ne l'ordonne, un Préfet peut-il assujettir les riverains à ne pouvoir planter sur leur propre fonds qu'à telle distance des bords du chemin?

Nous ne le pensons pas; car ce serait gréver leur propriété d'une servitude réelle; et une telle servitude ne peut être imposée que par une loi expressé, quand elle n'est pas volontairement consentie.

Ona vu plus haut, dans l'arrêt relatif au Sr. Quesney, que le Conseil d'Etat lui-même, en 1826, avait jugé que les distances prescrites par le Code civil n'étaient applicables, qu'au cas d'une plantation faite près d'un héritage voisin, et non près d'un chemin vicinal.

On a vu de plus, ci-devant, que d'après l'art. 7 de la loi du 9 ventóse an 13, il est libre à tout riverain d'un chemin de planter sur sa propriété, le long de ce chemin, pourvu qu'il ne préjudicie pas à la largeur fixée audit chemin : ce qui est bien dire qu'il lui est loisible de planter sans observer un espace intermédiaire entre le chemin et sa propriété.

10. Du reste, il est bien entendu, il va sans dire que le propriétaire d'arbres existans sur les bords d'un chemin vicinal, est parfaitement le maître de les couper, abattre ou arracher quand bon lui semble; dès-là qu'il n'existe aucune loi, aucun statut, qui lui impose l'obligation de les laisser subsister, oude en les abattre, qu'après en avoir obtenu la permission.

11. Nous lisons encore dans le même arrêté de M. le Préfet du Nord, la dispositions suivante :

« ART. 7. Les Communes, qui voudront user du droit qui leur est réservé par l'art. 2 de la loi du 15 août 1790, de planter sur le sol des chemins communaux, ne pourront le faire qu'en vertu de notre autorisation; conformément à l'art. 10 de la même loi, et autres dispositions législatives qui nous confèrent le droit de statuer sur tous les travaux et dépenses des communes, et sur la police des chemins. Il ne sera fait aucune plantation d'arbres sur les chemins dont la largeur serait inférieure à NEUF MÈTRES, entre les crètes intérieures des fossés qui les bordent. »

12. Dans la disposition ci-dessus, M. le Préfet du Nord énonce, d'abord, « que l'art. 2 de la loi « du 15 août 1790 (Décret du 26 juillet), avait « réservé aux communes le droit de planter sur le « sol des chemins vicinaux. »

Mais nous avons beau lire et relire cette loi; dans aucun de ses articles, nous ne trouvons cette prétendue faculté réservée aux communes.

Nous y voyons seulement :

1°. Que cette loi abolit, pour l'avenir, le droit dont les seigneurs avaient joui jusqu'alors, de planter à volonté sur les chemins vicinaux, et de s'approprier les arbres qui y croissaient spontané

ment.

2o. Que, cependant, ces seigneurs sont provisoirement conservés dans le droit de disposer de ceux actuellement existans; sauf aux riverains le droit de racheter ces arbres, chacun en face de sa propriété ;

3°. Nous voyons surtout que les riverains qui auraient fait des plantations sur les chemins, vis-àvis de leurs propriétés, sont déclarés avoir eu le droit de les planter.

Quant aux Communes, elles sont seulement autorisées à racheter, des seigneurs, les arbres existans sur les places des villes et villages.

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Mais, pas un seul mot qui exprime que les communes ont droit aux arbres des chemins vicinaux ni qu'il leur soit réservé de planter, à l'avenir, sur le sol de ces chemins.

13. Enfin, M. le Préfet du Nord termine par arrêter, en termes absolus: « qu'il ne sera fait aucune plantation d'arbres sur les chemins dont la largeur serait INFÉRIEURE A NEUF MÈTRES (27 pieds), entre les crètes intérieures des fossés qui les bordent. »

Il nous semble, ici, que c'est être plus exigeant que la loi elle-même.

En effet, on a vu que la loi du 9 ventóse an 13, après avoir statué que les chemins reconnus trop étroits pourront être élargis, par ordre des Préfets, jusqu'à la concurrence de six mètres (18 pieds), finit par dire que les riverains pourront planter sur le bord des chemins vicinaux, en leur conservant la largeur fixée par l'article précédent.

14. Cependant, il est vrai de dire aussi qu'il peut se présenter des circonstances où il soit nécessaire de laisser à tel chemin un espace libre de plus de six mètres; comme au cas d'un chemin vicinal pratiqué fréquemment par des voitures ou charrettes, et dont le sol gras et humide serait sujet à être sillonné par de profondes ornières.

Dans un tel cas, une largeur libre de 25 et 30 pieds peut être justement exigée par le préfet; et si les riverains, empêchés de planter sur les bords du chemin par cette fixation, la trouvent excessive, ils auront la voie du recours au Ministre de l'Intérieur, pour la faire réduire (1).

CHAPITRE VII.

Des Arbres des RUES, PLACES et PROMENADES des Communes. Des Arbres des chemins particuliers.

1. Par plusieurs lois rapportées ci-devant, (2. part., ch. 1.), on a vu que les seuls arbres existans sur les PLACES publiques des villes, bourgs et villages, avaient été attribués aux Communes; et que, quant à ceux existans dans les RUES des villes, bourgs et villages, ils étaient déclarés appartenir, de droit, aux propriétaires riverains, à l'exclusion des communes; (Décret du 26 juillet 1790, art. 3, 4, 5.- Décret du 28 août 1792, art. 14, 15.)

(1) Si, dans le réglement de 1671 pour la Normandie et le Perche, il fut prescrit aux riverains des chemins vicinaux de ne planter sur leurs propres fonds qu'à la distance de dix pieds au moins, c'est que ces chemins étant alors, presque tous, étroits, creux et humides, il était nécessaire d'en écarter les arbres de haute tige, qui en auraient encore augmenté l'humidité.

2. A cette règle générale, il fut fait seulement deux exceptions:

La première, pour le cas où une Commune pourrait prouver avoir acquis certains arbres des rues, par titre ou possession; c'est-à-dire le cas où elle prouverait avoir elle-même possédé ces arbres, à titre de propriétaire, pendant un temps suffisant pour prescrire; ou bien les avoir achetés des seigneurs qui les avaient plantés, ou de tous autres ayant eu droit de planter et de vendre. (Art. 14). Dans ce cas seulement les arbres des rues peuvent être jugés appartenir à la Commune.

La seconde exception est en faveur des Riverains des PLACES PUBLIQUES des communes.

Si quelqu'un d'eux peut prouver avoir lui-même planté les arbres de ces places, avec approbation de la commune, ou en avoir joui en propriétaire pendant un temps suffisant pour la prescription; la propriété doit lui en être maintenue. (Art. 15.) Mais, hors ce cas exceptionnel, les arbres des places communales appartiennent de droit aux communes.

3. Les arbres des promenades et boulevarts des villes et bourgs doivent, à plus forte raison, être considérés comme appartenant aux Communes; car ce sont de véritables propriétés communales. La commune est présumée de droit avoir originairement fait opérer la plantation de ces arbres, et en avoir retenu la propriété, bien que l'usage de ces promenades soit laissé au public.

4. Hors de la catégorie des chemins qualifiés et classés comme vicinaux ou communaux, il ne peut plus exister que des chemins privés; c'est-àdire affectés privativement à certaines habitations.

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