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février 1805), ils peuvent renouveler ces arbres, en planter de nouveaux, pourvu qu'ils ne nuisent point à la viabilité du chemin, à la largeur qui lui est nécessaire, et à son asséchement.

Dès lors donc, que les arbres existans sur les chemins vicinaux, anciens ou nouveaux, sont susceptibles d'être possédés propriétairement par les particuliers, il ne peut être douteux que ces arbres peuvent être l'objet de l'action appelée, en Droit, complainte ou réintégrande; quand le possessseur de quelques uns de ces arbres se voit troublé dans sa jouissance, soit par un voisin, soit par le maire d'une commune.

Et, pour ne pas répéter surabondamment ici ce que nous avons déjà expliqué concernant cette procédure particulière, nous prierons le lecteur de vouloir bien se reporter au chapitre 9 de la première partie de cette dissertation ( ci-dev. page 66 ).

CHAPITRE X.

RÉSULTATS d'un grand nombre d'Arrêts, tant du Conseil d'Etat que des Cours et Tribunaux judiciaires, concernant les Chemins VICINAUX.

Ces arrêts sont en si grand nombre, surtout ceux du Conseil d'Etat, que deux forts volumes suffiraient à peine pour les contenir. Nous avons donc pensé devoir nous borner à présenter ici de simples résumés de leurs principaux résultats; en indi

quant, au-dessous de chaque sommaire, les arrêts qui s'y rapportent, de manière qu'ils puissent être facilement vérifiés. (1).

S. Ier.

L'Administration n'est compétente que pour rechercher et constater l'existence des anciens chemins vicinaux ou communaux les classer comme tels, en reconnaître les anciennes limites et en déterminer la largeur.

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Et c'est aux PRÉFETS seuls, et non aux Conseils de préfecture, à faire ces opérations, à rendre ces décisions; sauf l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Aux Conseils de préfecture il appartient seulement de réprimer les anticipations, empiétemens, et autres entreprises commises sur les mêmes chemins. (Quelques arrêts avaient d'abord jugé différemment (2).

(1) On trouvera la plupart de ces arrêts en entier dans les différens recueils judiciaires, notamment le Journal du Palais, celui de M. J.-B. Sirey, celui de MM. Denevers, Tournemine et Dalloz, celui commencé par M. Macarel, continué par M. Deloche, etc.

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(2) CONSEIL D'ETAT, arrêt du 18 août 1807, Duplessis; -du 4 juin 1809, Chabrié. — du 11 octobre 1809, Doat; du 15 juin 1812, Prestrel;-du 11 octobre 1813, Jaucourt;-du 16 octobre 1813, Bonnet, Dumolard; - du 23 novembre 1813, Dapsens; du 6 janvier 1814, Couthaud; -du 27 août 1817, Blancler; du 3 juin 1818, Defondu 3 juin 1818, Bruley ; du 19 mars 1820, Langlois; - du 24 mars 1820, Hocquart; du 1er, novembre

tanes;

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1

S. II.

Sur la question de savoir si un chemin ou sentier est vicinal, ou s'il est un chemin privé, appartenant privativement à un ou plusieurs particuliers seulement pour la desserte de leurs héritages: plusieurs arrêts du Conseil d'Etat ont statué que c'était aux Tribunaux qu'il appartenait de prononcer, s'agissant d'une question de propriété (1). D'autres ont dit que c'était aux Préfets à juger les questions de cette nature (2).

1820; Lieb; du 1o. avril 1821, Ferrand; - du 28 novembre 1821, Gramont; du 1er mai 1822, Balazé ;

-

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du

1er juin 1818, Boutet; — du 20 novembre 1822, Ferras; du 18 juin 1823, Bernard; du 22 juin 1825, Rouet; du 13 juillet 1825, Reguédat; - du 26 août 1825, Martin; du 16 mai 1827, Amyot; du 14 mai 1828, Villurban; — du 1er juin 1828, C. d'Isy; - du 6 janvier 1830,

Du Peyron; du 16 décembre 1830, Dionis ; du 21

-

avril 1832, Le Dard; — du 1er. mars 1833, Rogemont.

COUR ROYALE DE PARIS, Arrêt du 23 janvier 1830, Martin, Rouffin.

COUR DE CASSATION, Arrêt du 15 novembre 1831, Larché, Comm. de Beyre.

du

(1) Arrêt du 15 mars 1807, C. d'Anse et Pommiers; 29 septembre 1808, Comballot; du 18 mars 1813, Collidu 3 juillet quet; du 27 mai 1816, Lantin-Montcoy; 1816, Morin, C. de Saturnin; du 3 juin 1818, C. de Donnemarie, Bruley; du 3 juin 1818, Delteil, C. de Fontanes; du 24 décembre 1818, Mad. de Rohan, C. de Carvin.

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(2) Arrêts du 4, 24 mars, et 2 juin 1819; 19 mars 1820; -11 fév. 1820;- 18 juillet 1821: Commune et hospice de Joinville, C. d'Etinchem, De Lafond.

S. III.

Lorsque, à l'occasion d'un chemin vicinal ou prétendu tel; lorsqu'à l'occasion de prétendues usurpations ou dégradations commises sur ce chemin, une question de propriété, ou de servitude foncière, est incidemment soulevée; les Préfets et les Conseils de préfecture doivent en renvoyer la décision aux Tribunaux ordinaires, seuls compétens pour en connaître; sauf toutefois le droit appartenant au Préfet d'ordonner telles mesures provisoires qu'il juge convenables et urgentes, pour rétablir ou maintenir des communications indispensables (1).

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(1) CONSEIL D'ETAT : - du 28 juin 1806, Avrilleau ; — du 15, 25 mars 1807, Membray, Bottu, Simonet; -18 novembre 1807, Doat; - 29 novembre 1808, Combalot; — 4 -4 juin 1809, Chabrié; 29 septembre 1810, Chabrify; -19 mai 1811, Milhiet, C. de Paracy; - 17 août 1811, Robin; 13 janvier 1813, Beaufleuri; — 7 avril 1813, Pracontal; 16 octobre 1813, Bonnet, Jaucourt; - 27 mai 1816, Lantin; - 27 août 1817, Chesneau; - 3 juin 1818, Fontanes; 18 avril 1827, Ferrand; - 18 juin 1821, Pétérinck; 28 novembre 1821, Grammont ; 20 novembre 1822, C. de Compazan; - 26 août 1825, Martin; vrier 1826, Mesnard; 1er. janvier 1827, Coulon ; mai 1827, Amyot; -14 mai 1828, C. de Villurban; - 1er. juin 1828, C. d'Isy;— 6 janvier 1830, Dupeyron;— 5 janvier 1831, Louet; - 15 septembre 1831, Demarolles.

22 fé

· 16

COUR DE CASSATION: 15 novembre 1831, Commune de Beyre.

(C'est surtout cet arrêt récent de la Cour de cassation qu'il est utile de voir et méditer.)

S. IV.

L'arrêté par lequel un Préfet déclare la vicinalité d'un chemin, ou maintient son inscription sur l'état des chemins vicinaux, et en fixe là largeur, ne fait point obstacle à ce que les questions de propriété qui peuvent être élevées à cette occasion, soient portées devant les Tribunaux. Mais son arrêté, alors même qu'il y a instance devant le tribunal civil sur la question de propriété, doit recevoir provisoirement son exécution; sauf le recours contre cet arrêté, au Ministre de l'Intérieur, pour le faire réformer.

Tout ce qui résulte de l'arrêté qui a prononcé que tel chemin est vicinal, qu'il doit avoir telle largeur ou dimension, c'est que ce chemin est jugé nécessaire; qu'il doit être maintenu ou élargi; sauf à indemniser le particulier qui serait judiciairement reconnu propriétaire de la portion de terrain qui lui serait prise. L'effet de la déclaration de vicinalité étant de résoudre le droit de propriété, en un droit d'indemnité (1).

(1) CONSEIL D'ETAT: Arrêt du 19 mars 1820, C. de Colleville, Langlois; du 17 août 1825, Bernard; — du 13 juillet 1825, C. de Précy; du ro août 1825, Paillette;

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décembre 1825, Roussel;

du 21

du 1er mars 1826, Ve. Paulée ; du 15 nov. 1826, Ve. Doffaris ; du 10 janv. 1827, Coulon; — du 1er juin 1828, C. d'Isy ; du 6 janv. 1830, C. de Champigneules; du 4 mars 1830, Pavy; du 16 déc. 1830, C. d'Origny; du 25 janv. 1831, Houel; du 15. sept. 1831, De Marolles; du 14 nov. 1833, Turodin.

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