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S. V.

Les arrêtés des Préfets sur la vicinalité, largeur et direction des chemins, ne peuvent être régulièrement attaqués, que par voie de recours ou appel au Ministre de l'Intérieur; sauf ceux par lesquels un préfet aurait incompétemment statué sur des questions attribuées aux Conseils de préfecture, ou réservées à l'Autorité jndiciaire; auquel cas ils peuvent être déféres immédiatement au Conseil d'Etat (1).

S. VI.

Ce n'est qu'autant qu'un chemin a été déclaré vicinal, et classé comme tel par le Préfet, que les Conseils de préfecture peuvent prendre connaissance des usurpations prétendues commises sur ce chemin (2).

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(1) CONS. D'ET. Arr. du 16 oct. 1813, Bonnet, Dumolard; du 6 janv. 1814, Couthaud; du 1er mars 1826, V. Dervaux-Paulée; du rer. juin 1828, C. d'Isy; — du 7 fév. 1834, de Barral, C. de Crossey.

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(2) CONS. D'ET.- Arr. du 24 juillet 1806, Durieu; - du 18 août 1807, Duplessis; du 18 oct. 1807, Doat; - du 3 sept. 1808, Godinot; — du 15 janv. 1809, Pelletier; - du 4 juin 1809, Coquart; - du 23 nov. 1810, Gallois; - du 26 mars 1812, C. de Missegré; du 17 avril 1812, C. de Caudeval; du 15 juin 1812, Prestrel; - du 6 janv. 1814, Couthaud; du 23 avril. 1818, C. de Bon Saint-Martin; -du 17 juin 1818, Dalmas; — du 3 août 1818, de Villers;

S. VII.

12. Les Conseils de préfecture, compétens pour réprimer les anticipations et dégradations commises sur les chemins déclarés vicinaux, aux termes de la loi du g ventôse an 13, ne le sont pas néanmoins 9 pour prononcer des amendes et autres peines contre les contrevenans; elles ne peuvent être appliquées que par les tribunaux. Ce n'est qu'en matière de grande voierie qu'ils peuvent prononcer des amendes, outre les réparations, suppressions et indemnités, aux termes de la loi du 29 floréal an 10 (1).

S. VIII.

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Le Maire d'une Commune est toujours recevable à se pourvoir devant le préfet, pour que tel chemin

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-du 18 juin 1823, Bernard; —du 8 juillet 1824, Mathurel; du 31 mars 1825, Bertrand; dú 10 août 1825, Paillette; du 1er. nov. 1826, Vincent; du 10 janv. 1827, Coulon; du 24 janv. 1827, Quélan; - du 16 mai 1827, Minville; du 16 mai 1827, Amyot; du 28 fév. 1828, C. de Nesles; - du 25 avril 1828, Trumeau; - du 16 juin 1828, C. de Flines; du 16 déc. 1830, Dionis ; du 25 janv. 1831, Houel; - du 1er. mars 1833, Rogemont; — du 25 juillet 1834, Pavy, C. d'Epigné.

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(1) Arr. du C. d'Et. du 15 nov. 1826, Ve. Dossaris; — du 16 mai 1827, Mainvielle. Amyot; - du 8 avril 1829, Guillau19 juin 1828, du 25 janv.

mont;
1831, Houel.

Dervaux-Paulée ;

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soit mis au rang des chemins vicinaux ; et, du moment que la vicinalité a été prononcée, le Conseil de préfecture devient compétent pour connaître des anticipations et dégradations commises sur le chemin (1).

S. IX.

Lorsque la largeur d'un chemin vicinal, après recherche faite de ses anciennes limites, a été fixée par le Préfet, même à plus de six mètres, nul riverain n'est admissible à prétendre que cette largeur est trop considérable, et qu'il faut la réduire (2).

S. X.

Lorsqu'il s'agit de construction à faire le long d'un chemin communal ou vicinal, c'est au Maire du lieu à donner l'alignement nécessaire. L'Autorité judiciaire ne peut rien prescrire à cet égard, bien que compétente pour juger les questions de propriété qui peuvent s'élever à cette occasion (3).

(1) CONS. D'ET. Arr. du 17 juin 1818, Delmas, Védas, — du 18 avril 1821, C. de Sassenages; — du 8 sept. 1824, Maturel; du 18 juin 1825, C. de Lambezellec; du 19 juin 1828, C. de Flines:

27 août 1828, Montillet.

(2) CONS. D'ET. Arr. du 13 juillet 1825, Reguédat, C. de Précy.

COUR DE CASS.

Larché.

Arr. du 15 nov. 1831, C. de Beyre,

(3) Cons. D'ET. Arr. du 8 mai 1822, Dlles Routtier.

S. XI.

La question de savoir si tel chemin vicinal est utile ou inutile, s'il y a lieu de l'abandonner ou de le rétablir, est exclusivement du ressort de l'Autorité administrative; et c'est au Préfet seul, et non au Conseil de préfecture, à prononcer sur une telle question (1).

S. XII.

Quant aux Rues intérieures des villes, bourgs ou villages, qui ne peuvent être considérées ni comme chemins vicinaux, ni comme grandes routes, les Conseils de préfecture n'ont point à connaître des anticipations et autres contraventions qui peuvent y être commises. Elles doivent être poursuivies devant les tribunaux ordinaires : les lois des 29 floréal an 10 et 9ventôse an 13,n'ayant attribué aux Conseils de préfecture que celles commises sur les grandes routes et les chemins vicinaux. — Comme aussi, c'est à l'Autorité municipale, seule, qu'il appartient de donner les alignemens dans ces sortes de rues; sauf recours au préfet. (2).

(1) Avis du Cons. d'Et. du 8 nov. 1813;

Arr. dn 10 nov. 1807, Roger; — du 1er juin 1822, Boutet; - du 27 août 1828, Montillet; du 14 nov. 1833, Turodin.

(2) CONS. D'ET. --- Arr. du 3 mars 1825, Crette; - du 8 avril 1829, Guillaumont.

S. XIII.

Lorsqu'un Préfet juge qu'il y a lieu d'abandonner un chemin ruiné et impraticable, et de le remplacer par un nouveau, à prendre sur une propriété voisine un tel changement ne peut être opéré qu'avec les formes établies par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (1).

S. XIV.

Un Tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer que tel chemin est de la classe de ceux dont l'entretien est à la charge de la commune : question dont la décision n'appartient qu'à l'Autorité administrave (2).

S. XV.

La question de savoir à qui appartiennent les arbres existans sur les chemins vicinaux, n'ayant été jusqu'ici attribuée par aucune loi à l'Autorité administrative, la connaissance en appartient, de droit, aux Tribunaux ordinaires (3).

(1) CONS. D'ET:- Arr. du 12 mai 1819, la do. Tardy, C de Griège.

(2) COUR DE CASS. Hyppolite.

Arr. du 14 therm. an 13, C. de Saint

(3) Arr. du C. d'Et. du 2 déc. 1808, Vander-Huysen; du 19 avril 1809, C. de Malines; —du 7 avril 1813, Pracontal; du 24 déc. 1818, de. de Rohan; - du 21 juin 1826, Puységur ; du 15 sept. 1831, de Marolles.

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