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Cependant, avant cette décision du Ministre, la destruction des barrières avait eu lieu, en exécution de la sentence du Conseil de Préfecture.

La dame Paulée demande au Préfet l'autorisation de les rétablir.

Arrêté du Préfet qui statue que les choses resteront dans l'état où elles ont été mises en vertu de la sentence du Conseil de Préfecture.

La dame Paulée a de nouveau recours au Minis

tre, qui déclare qu'il ne lui appartient pas de prononcer sur le rétablissement des barrieres, dont la suppression a été ordonnée par le Conseil de Préfecture.

Nouveau pourvoi de la dame Paulée au Conseil d'Etat, contre cet arrêté négatif du Ministre.

Et, le 19 juin 1828, 2o. Ordonnance qui prononce

ainsi :

« Considérant que l'arrêté du Préfet, qui avait déclaré vicinal le chemin en question, ayant été annulé par le Ministre ; et conséquement la vicinalité ne subsistant plus, le droit que la dame Paulée prétend avoir d'y construire des barrières, comme aussi le droit de passage que la commune de Flines peut opposer à cette prétention, ne présentent plus que des questions de droit commun, dont la connaissance appartient aux tribunaux, etc. »

24. Ainsi donc, après tant et de si longues procédures, devant le Préfet, devant le Conseil de Préfecture, devant le Ministre de l'Intérieur, devant le Conseil d'Etat ; après trois arrêtés successifs du Préfet, un jugement du Conseil de Préfecture, deux décisions du Ministre, deux ordonnances du Conseil d'Etat; après six années de litispendance devant ces diverses autorités, les parties contendantes n'étaient pas plus avancées qu'au premier

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jour de la contestation! Rien n'était encore jugé sur le fond de la question en litige!

25. Que conclure de ce qui précède?

Que notre législation sur la matière des chemins est sans doute très-imparfaite; qu'à défaut de lois claires et précises, une jurisprudence vicieuse s'est introduite, qui a produit des inconvéniens graves, qui a continuellement entravé le cours de la justice, jeté l'Administration elle-même dans des embarras inextricables, encombré les Préfectures, les Ministères, le Conseil d'Etat, de questions litigieuses sans cesse renaissantes, engendré dans les campagnes une foule de débats, de contentions interminables!

Ma conclusion est: qu'il faut, au plutôt, faire cesser cet état de choses; qu'il y a nécessité, urgence, de revoir et rectifier la législation en cette partie, de rétablir l'ordre constitutionnel des compétences, de rendre aux justiciables leurs juges naturels, et aux tribunaux la plénitude de leurs attributions légales.

26. Maintenez aux Préfets ce qui est véritablement administratif. Maintenez aussi aux Tribunaux, ce qui est contentieux et judiciaire.

Ainsi, que le Pouvoir administrant fasse des réglemens généraux pour la police des chemins vicinaux; qu'il prescrive des mesures générales pour leur conservation, leur amélioration; sur le mode de leur entretien, de leur réparation; qu'il dresse, ou fasse dresser le tableau de ces chemins en chaque commune; qu'il déclare vicinal et fasse classer sur le tableau, tout chemin qu'il jugera tel, d'après le rapport de ses délégués, et l'avis des conseils municipaux, non contredit par des opposans: - Rien de mieux.

Qu'il déclare encore, d'après les anciens titres, ou après enquête, que tel chemin avait anciennement telle largeur; et que cette largeur, successivement amoindrie par les labours des riverains doit être rétablie : Rien de mieux encore.

Qu'il déclare même qn'une zône de terrain plus ou moins considérable était autrefois l'emplacement d'un chemin vicinal, effacé, disparu depuis, par l'effet des cultures d'un voisin qui l'a réuni à son champ: soit; — et si personne ne réclame, l'arrêté ordonnant le rétablissement du chemin devra être exécuté.

Mais, s'il y a opposition, réclamation d'un particulier, soutenant qu'il n'y a jamais eu là de chemin vicinal proprement dit, mais un simple sentier accidentel et de tolérance sur son héritage; ou bien, que ce chemin est particulièrement consacré à son habitation, qu'il en est une dépendance et fait partie intégrante de sa propriété : Alors s'élève une question de propriété, qui, vous en convenez, ne peut être jugée que par les Tribunaux.

L'exécution de l'arrêté du Préfet doit donc nécessairement être suspendue, jusqu'à ce que la question de propriété ait été résolue par le pouvoir judiciaire.

Les premières notions du Droit résistent à ce que les cultures, plantations et clôtures du réclamant, soient provisoirement détruites.

27. Et, quant aux Conseils de préfecture, que l'on a supposé compétens pour juger toutes espèces de prétendues usurpations, détériorations et dégradations commises sur les chemins prétendus vicinaux, dès-lors qu'ils ont été déclarés tels un par arrêté de préfet, même alors que la vicinalité est contestée, même alors qu'il y a appel de l'arrêté

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déclaratif: Il ne répugne pas moins à tous les principes, qu'avant que cet appel ait été vuidé, le Conseil de préfecture puisse se saisir de la question de prétendue usurpation, comme dans l'affaire de Flines, prononcer qu'il y a eu usurpation, ordonner la destruction des barrières et clôtures, juger ainsi, de fait, la question de propriété!

P. S. Nous apprenons qu'une Commission composée de magistrats, d'administrateurs, d'agronomes et d'industriels de la plus haute capacité, vient d'être chargée par le gouvernement de préparer le projet d'un Code rural.

Le régime des chemins ruraux et vicinaux doit naturellement entrer dans le dessein de ce code.

Plusieurs Commissions semblables avaient déjà été formées précédemment dans le même but; et deux projets, où ces chemins avaient leur place, furent successivement proposés, communiqués aux cours, imprimés et publiés.

Ils essuyèrent diverses critiques; puis, on n'en a plus parlé; et ils sont restés sans suite ni effet. Sans doute, nos chemins seront aussi l'objet des méditations des nouveaux Commissaires.

Ils vont s'occuper de perfectionner, autant que possible, cette partie si importante de notre législation.

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Nous faisons des voeux pour que leurs travaux aboutissent enfin à un résultat utile!

Paris, 15 Octobre 1834.

A. CH. GUICHARD, père,

Avocat à la Cour royale de Paris. ci-devant à la Cour de cassation et au Conseil-d'Etat.

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Avril 1671.-Réglement du Roi Louis XIV pour la Normandie et le pays du Perche.

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Février 1776. — Réglement du Roi Louis XVI.

Avril 1776. - Autre du même Roi.

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Février 1781.-Ordonnance des Grands-Voyers de France.

LOIS NOUVELLES.

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26 juillet—15 août 1790. Loi concernant les arbres des

chemins vicinaux

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7-11 septembre 1790.-Loi relative à la grande voierie. 192

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