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rains, s'il s'agit d'arbres plantés sur une terre riveraine.'

Ces arbres une fois coupés et enlevés, le propriétaire rentre de plein droit dans son fonds, dans le droit de le planter lui même. Ce n'est qu'autant qu'il consentirait à le laisser planter par un autre, par le précédent planteur ou concessionnaire, que celui-ci pourrait être fondé à faire une nouvelle plantation.

D'ailleurs, d'après le décret de 1811, les nouvelles plantations ne devant plus être faites qu'en dehors de la route, il est sensible que les anciens planteurs et concessionnaires d'arbres existans sur le sol des routes, ne peuvent plus prétendre les remplacer, alors même que leur titre leur en eût imposé l'obligation. C'était dans l'intérêt de la route que ce remplacement leur avait été prescrit. Ils s'en trouvent dispensés par le seul effet de la nouvelle disposition du décret actuellement en vigueur.

CHAPITRE V.

Les ci-devant seigneurs et autres particuliers, qui avaient planté le long des routes, SUR LE SOL DES RIVERAINS, en exécution des anciens réglemens, ont-ils été dépouillés de tout droit au bénéfice des arbres par eux plantés?

C.

(1) 1. « Pour apprécier sagement cette question,

(1) Extrait d'une consultation donnée à M. le comte de des arbres existans le long d'une route du pour département de Seine-et-Oise.

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il ne faut pas perdre de vue que les anciens édits et arrêts du Conseil, avaient commencé par enjoindre aux riverains de planter des arbres sur le bord de leurs fonds, joignant les grandes routes; que ce ne fut qu'au défaut et sur le refus de ces riverains d'obtempérer à cet ordre, que les seigneurs locaux furent invités à faire les plantations en leur lieu et place; qu'ils y furent invités avec promesse qu'ils auraient non-seulement les fruits et les élagages, mais aussi la disposition entière des arbres par eux plantés, quand le moment serait venu de les abattre.

2. « Il ne faut pas non plus perdre de vue que, sur un grand nombre de routes, les riverains et les seigneurs ayant négligé de faire les plantations qui les concernaient, l'Administration publique s'est vue dans la nécessité de faire opérer elle-mêine ces plantations; et qu'après les avoir opérées ellemême, il est souvent arrivé, comme on l'a vu plus haut, qu'elle en a concédé les arbres à divers particuliers, moyennant certaine finance ou redevance; et sous la condition de ne pouvoir les abattre ou arracher, que lorsqu'ils seraient parvenus au terme de leur croissance, et après due autorisation de l'autorité compétente.

3. « Or, on le demande à tout homme équitable et de bonne foi, les particuliers qui, au refus des riverains, et en exécution des lois alors en vigueur, plantèrent ainsi des lignes d'arbres le long des grandes routes, et sur le bord des fonds desdits riverains; ceux qui, moyennant un prix réel, acquirent du Gouvernement les lignes qu'il avait fait planter lui-même, n'avaient-ils pas un droit légalement acquis à la propriété de ces arbres? un

droit aussi légitime, aussi favorable, que celui des particuliers qui, en exécution des mêmes réglemens, avaient planté sur le sol même de certaines routes?

4. « On objecte qu'il y a une grande différence entre les deux cas que l'ancien Gouvernement avait pu valablement déférer, soit aux riverains, soit aux ci-devant seigneurs, la faculté de planter sur le sol des routes à lui appartenant, et en même temps leur attribuer la propriété des arbres par eux plantés à sa réquisition; qu'il avait encore pu légalement, après avoir planté lui-même sur ces routes, concéder ses plantations à qui il lui avait plû, moyennant le remboursement de ses frais.

:

<< Mais, ajoute-t-on, autoriser d'autres individus que les propriétaires riverains, à planter sur le terrain de ces propriétaires; attribuer à des étrangers le bénéfice d'arbres nourris et élevés sur le fonds des riverains c'était ordonner une chose illégale, vexatoire, tyrannique; c'était attenter au droit sacré de la propriété; c'était au moins grever une partie du sol des riverains, d'une servitude arbitraire, souvent très-dommageable; et cet abus a dû cesser dès l'instant où l'affranchissement des propriétés territoriales, ainsi la liberté des personnes, fut proclamé comme étant la loi fondamentale de toute la France.

que

5. « Mais ne peut-on pas répondre, qu'il n'y a d'illégal, que ce qui est fait contrairement à une loi, ou à un réglement ayant autorité de loi; 'et qu'ici il y avait des lois, ou réglemens ayant force de loi, qui obligeaient les propriétaires d'héritages joignant les grandes routes, d'en planter les bords, suivant certaines règles tracées ; à faute de quoi la

plantation serait faite par telles autres personnes, qui en auraient les profits?

«Ne peut-on pas répondre, de plus qu'on a toujours tenu pour règle en France, que les particuliers dont les héritages bornent les grandes routes et autres voies publiques, sont de droit obligés de subir certaines servitudes commandées par l'intérêt général, en même temps qu'ils retirent de cette situation des avantages qu'ils n'auraient point ailleurs.

« Aussi, n'a-t-on jamais imaginé de dire qu'il y eût tyrannie ni acte arbitraire, à exiger qu'un particulier, dont l'habitation borde une rue ou autre voie publique, et dont les murs tombent de vétusté, ne pût les relever et reconstruire, qu'en se conformant à l'alignement qui lui sera donné par l'autorité compétente.

6. « Aussi, n'a-t-on jamais songé à taxer de vexation et de tyrannie, la disposition des anciennes ordonnances qui obligent les propriétaires d'héritages aboutissant aux fleuves et rivières navigables, à laisser, le long de ces cours d'eau, un certain espace entièrement libre, pour le tirage des bateaux.

7. « Or, quant à l'obligation qui était imposée aux propriétaires des terres riveraines des grandes routes, d'en planter les bords de telle et telle manière, n'était elle pas également fondée sur une cause d'utilité publique ? Et, à faute par les riverains de faire cette plantation dans un certain délai, n'y avait-il pas convenance et sagesse à autoriser des voisins à faire, en leur lieu et place, cette plantation nécessaire ?

<< Comme aussi n'y avait-il pas justice, d'attribuer

«

aux planteurs les profits des arbres par eux plantés, pour les indemniser de leurs frais, pour les récompenser du service par eux rendu au pays?

8. «Eh quoi! dans le Décret impérial du 16 décembre 1811, il est ordonné, pareillement, que les routes, non encore plantées, le seront par les riverains, et sur leur propre fonds? (Art. 88, 90.)

« Il y est dit, de plus, qu'à faute par les riverains d'avoir effectué, dans le délai prescrit, la plantation les concernant, il y sera pourvu par le préfet, et par voie d'adjudication à un entrepreneur; qu'ensuite, les frais de la plantation seront recouvrés sur les riverains, et que chacun d'eux sera, de plus, condamné à autant d'amendes d'un FRANC, qu'il y aura de pieds d'arbres plantés pour l'administration. (Art. 95, 97.)

lui

par

« Et cette disposition a été rigoureusement mise à exécution depuis 1811; témoins plusieurs arrêts du Conseil d'Etat qui ont rejeté les réclamations de plusieurs riverains, contre les taxes et amendes auxquelles ils avaient été condamnés par les Conseils de préfecture (1).

9. Assujétir les riverains à planter des arbres sur leurs propres héritages, pour la décoration des grandes routes, nonobstant la loi de 1805 qui avait statué qu'à l'avenir les plantations seraient faites sur le terrain méme des routes; condamner de plus les riverains retardataires, non-seulement à rembourser les frais de celles faites pour eux par l'Ad

(1) Voir ci-après un arrêt du 28 octobre 1831, rendu contre le sieur Pelletier.

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