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4. Toutefois, supposons encore le cas où la personne qui a la possession d'une ligne d'arbres sur une grande route, est troublée dans cette jouissance par un Maire de Commune.

Ici, il faut distinguer: Ce maire a-t-il agi comme délégué de l'Administration publique comme agent du Gouvernement? Il ne pourra être cité directement, pour ce fait, devant aucun juge. - A-t-il agi simplement dans l'intérêt de sa Commune, par le motif que c'est sa commune qui a droit à ces arbres? Alors, il peut très-bien être cité, au possessoire, devant la justice de paix ; car, alors, il n'est qu'un simple particulier, que le mandataire des habitans de sa commune. Il a été statué plusieurs fois par le Conseil-d'Etat, que les communes peuvent être valablement citées, en la personne de leurs maires, soit au pétitoire, soit au possessoire, à raison d'un droit de propriété, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable. (M. de Cormenin, Quest. de Dr. admin., t. 1, p. 338.)

CHAPITRE IX.

Dispositions pénales, contre les Riverains contrevenant aux obligations qui leur sont prescrites.

1. On a déjà vu ci-devant (n° 38 du ch. 1o.), que, suivant le Décret impérial de 1811, le riverain qui manque à effectuer la plantation qui est à sa charge, s'expose à être condamné, non-seulement à rembourser les frais des arbres plantés pour lui

par l'Administration, mais, de plus, à une amende d'un franc par chaque pied d'arbre qu'il aurait dû planter. (97.)

2. On a vu, de plus, que, suivant l'article 101 du même Décret, « tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

3. Suivant l'article 105, celui qui aurait simplement fait ÉLAGUER, sans permission, les arbres à lui appartenans, est passible des mêmes condamnations, que l'étranger coupable d'avoir endommagé les arbres des routes publiques.

Et, suivant la Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, concernant la police rurale:

"Quiconque aura coupé ou détérioré les arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende triple de la valeur des arbres. » (Art. 43.)

4. Le Décret ajoute ensuite (art. 108): « Toutes condamnations, aux termes des articles 97, 101 et 105 du présent, seront poursuivies et prononcées comme en matière de grande voierie. »

5. Or, voici ce que le même décret ordonne, dans un titre particulier, sous la rubrique :

Repression des Délits de Grande Voierie.

« Art. 112. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardeschampêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et

autres agens appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits, devant le maire ou l'adjoint du lieu.

« 113. Ces procès-verbaux seront adressés au Sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la Loi du 29 floréal an 10 (1), la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances; et il en rendra compte au Préfet, en lui adressant ses procès-verbaux.

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(1) Voici le texte entier de cette Loi du floréal an 10: « ART. 1. Les contraventions en matière de grande voierie, telles que anticipations, dépôts de fumiers, ou autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien; sur les canaux 9 fleuves et rivières navigables, leurs chemins de hallage, francs bords, fossés et ouvrages d'art; seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

« 2. Les contraventions seront constatées concuremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie. A cet effet, ceux des fonctionnaires ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.

ture.

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«< 3. Les procès verbaux des contraventious seront adressés au sous-préfet; qui ordonnera, par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages. 4. Il sera statué définitivement, en Conseil de préfecLes arrêtés seront exécutés, sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours. Les individus condamnés seront contraints, par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.

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«114. Il sera statué, sans délai, par les Conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les AMENDES encourues par eux; NONOBSTANT la réparation du dommage.

<< Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des Tribunaux, les violences, vols de matériaux voies de fait, et les réparations de dommages réclamées par des particuliers, etc. .

(Par ces mots : NONOBSTANT la réparation du dommage, de l'article ci-dessus, on a sans doute entendu dire: indépendamment.

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6. Nous allons maintenant, pour complément des lois et réglemens ci-devant rapportés, présenter une série d'Arrêts notables sur différens cas relatifs aux arbres et plantations des grandes routes.

CHAPITRE X.

ARRÊTS sur différens_cas_relatifs aux Arbres et Plantations des Grandes Routes.

19 avril 1809.

Communes de MALINES et de MUYSEN.

1. Arbres d'une route, que se disputent deux Com

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« Considérant que le Conseil de préfecture du département de la Dyle n'avait pas à examiner si

le droit réclamé par la commune de Malines avait été, ou non, aboli par les lois qui ont supprimé la féodalité; Que cette question étant relative à la propriété, elle était du ressort des tribunaux; — Que ce Conseil devait donc se borner à décider s'il avait lieu à renvoyer les deux communes devant les tribunaux, pour être fait droit sur leurs prétentions respectives, etc.

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y

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Grande Voirie. Autorité des Sous-Préfets. Exécution provisoire. — Question de Propriété.

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A l'occasion de plantations que le sieur de Champneuf avait faites le long d'un islot de la Loire, le Sous-Préfet de Paimbeuf avait pris un arrêté qui en ordonnait la suppression. - Pourvoi au Conseil d'Etat, tant contre cet arrêté, que contre un autre du Préfet qui décidait que cet islot n'appartenait pas au réclamant. - 12 novembre 1809, Ordonnance qui, - Considérant que le Préfet de la Loire-Inférieure, en décidant que le sieur Dechampneuf n'avait pas la propriété de l'islot qu'il réclamait, a jugé une question qui n'appartient qu'aux tribunaux. - Que la Loi du 29 floréal an 10 attribue aux Sous-Préfets la connaissance des contraventions en matière de grande voierie, et le droit de faire exécuter provisoirement leurs ordonnances, sauf le recours aux Préfets : 1. L'arrêté du Préfet, du....., est annulé, comme incompétent; sauf au sieur Dechampneuf à se pourvoir devant les tribunaux sur la question de propriété, s'il s'y croit fondé. 2. Le pourvoi dudit Champneuf contre l'arrêté du Sous-Préfet de Paimbeuf est rejeté; sauf également au requérant à se pourvoir devant le

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