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A MM. les Sous-Préfets, Maires, Percepteurs Receveurs Municipaux Agens-Voyers d'arrondissement et de canton.

Messieurs,

M. le ministre de l'intérieur vient de donner son approbation à l'arrêté réglementaire que j'ai pris en exécution de l'article 21 de la loi du 21 mai 1835 sur les chemins vicinaux.

J'ai l'honneur de vous en adresser ci-joint un exemplaire en tête duquel vous trouverez le texte de la loi, que j'ai fait réimprimer, pour vous éviter de recourir sans cesse au Bulletin des lois. MM. les Maires en recevront deux exemplaires, dont l'un devra rester dans la collection du Recueil administratif, et l'autre en sera détaché pour pouvoir être facilement consulté, toutes les fois qu'il y aura lieu.

Cet arrêté, comme vous le verrez, Messieurs, est destiné à remplacer celui du 13 avril 1825, qu'il abroge dans toutes ses dispositions. En conséquence, il devient, à dater de sa publication, votre règle en ce qui concerne les soins que vous aurez à donner au service si important des chemins vicinaux.

J'appelle, Messieurs, sur cet acte votre plus sérieuse attention, et je vous recommande la rigoureuse observation des prescriptions qu'il renferme. Ce n'est que par une coopération soutenue et dévouée de la part de tous les fonctionnaires et agents chargés de concourir à son exécution, que la loi du 21 mai 1836 produira les bons effets qu'on en attend, et qu'elle opérera, dans l'état de nos communications secondaires, une régénération dont le besoin se fait vivement sentir. Vous aurez bien mérité de votre pays en contribuant à le doter d'améliorations qui lui ouvrent une source nouvelle de prospérité et de bien-être, et, votre zèle, votre exactitude à accomplir les devoirs qui vous sont confiés, me sont de sûre garants que Vous ne négligerez rien pour atteindre un but aussi éminemmeut utile.

Agréez, etc.

Le Conseiller-d'Etat, Préfet de la Seine-Inférieure,

Bon DUPONT-DELPORTE.

Recueil de la Seine-Inférieure.

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LOI SUR LES CHEMINS VICINAUX.

Au palais des Tuileries, le 21 mai 1836. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présens et à venir,

salut.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 2.

munes,

SECTION 1re.

Chemins Vicinaux.

Art. 1. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des comil sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.

Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment.

Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.

Art. 3. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours :

10. Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune ;

2o. Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement, dans la commune.

Art. 4. La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement.

La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au

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gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.

La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixés par le conseil municipal.

Art. 5. Si le conseil muuicipal, mis en demeure, n'a pas volé, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le Préfet pourra, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux. Chaque année, le Préfet communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article.

Art. 6. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le Préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.

SECTION II.

Chemins Vicinaux de grande communication.

Art. 7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux, de grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du Préfet.

Sur les mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande commúnication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien.

Le Préfet fixe la largeur et les limites du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.

Art. 8. Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux.

Il sera pourvu aux subventions au moyen des centimes faculta

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ifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.

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La distribution des subventions sera faite, en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le Préfet, qui en rendra compte chaque année au conseil général.

Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge, au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au moyen de deux journées de prestation sur les trois jour nées autorisées par l'art. 2 et des deux tiers des centimes volés par le conseil municipal, en vertu du même article.

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Art. 9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du Préfet. Les dispositions des art. 4 et 5 de la présente loi leur sont applicables.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels, sont imprescriptibles.

Art. 11. Le Préfet pourra nommer des agens-voyers.
Leur traitement sera fixé par le conseil général.

Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés au travaux. Les agens-voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser des procèsverbaux.

12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils généraux, en vertu de la présente loi, sera déterminé annuellement par la loi de finances.

13. Les propriétés de l'Etat, productives de revenus, con tribueront aux dépenses des chemins vicinaux, dans les mèmes proportions que les propriétés privées, et d'après un rôle spécial dressé par le Préfet.

Les propriétés de la Couronne contribueront aux mêmes dépenses, conformément à l'art. 13 de la loi du 2 mars 1832.

14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissemens publics, à la Couronne ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires,

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