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une vingtaine de jongues chinoises. qu'elle avoit en partie détruites.

CHAMBRE DES PAIRS.
Séance du 11 février.

Le comte de Bastard, l'un des viceprésidens, occupe le fauteuil à une heure et demie. Le maréchal Soult, président du conseil; les ministres des finances, de la marine, de l'instruction publique ainsi que le baron Delaire, commissaire du roi, sont au banc des ministres. M. de Broglie, de retour de son voyage en Italie, est présent.

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-La chambre, à la demande du comte de Bastard, renvoie à la commission saisie de la loi relative aux colons de SaintDomingue, une lettre de M. Duvergier, colon, dans laquelle il annonce au chan. celier sa protestation au ministre des finances, et la dénonciation qu'il a faite de se pourvoir devant les tribunaux contre les prétentions qu'on auroit de substituer au titre qu'il a déjà reçu un titre nouveau sur l'état d'Haïti.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le gouvernement d'Haïti en exécution du traité du 12 février 1838.

Le vicomte Villiers du Terrage déplore la position des colons qui, dit-il, ont été victimes du mauvais vouloir des gouvernemens qui se sont succédé depuis 1789. L'émancipation des noirs a commencé cette série de malheurs. L'orateur vote pour le projet, mais avec l'amendement de la commission, tendant à faire payer par le trésor, comme avance envers Haïti si ce gouvernement se trouvoit en retard, tous les titres délivrés par la caisse des dépôts.

La discussion générale est fermée. La chambre adopte sans débats les cinq premiers articles du projet.

Art. 1. Les sommes versées et à verser par le gouvernement d'Haïti à la caisse des dépôts et consignations, en exécution du traité du 12 février 1838, seront, au fur et à mesure des versemens, réparties au marc le franc des liquidations faites en exécution de la loi du 30 avril 1826, entre les anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers ou ayant-cause.

16 Art. 2. Les créanciers des colons exer

ceront leurs droits fixés par l'art. 9 de la loi du 30 avril 1826, dans la même proportion et aux mêmes époques que les colons les exerceront eux-mêmes, d'après le traité précité du 12 février.

Art. 3. Les 60 millions formant le solde de l'indemnité due par le gouvernement d'Haïti, aux termes du traité du 12 février 1838, seront divisés en quatre parties égales de quinze millions chacune, lesquels représenteront les quatre derniers cinquièmes de l'indemnité, telle qu'elle a été divisée par l'ordonnance. royale du 17 avril 1825, et la loi du 30 avril 1826.

Art. 4. La caisse des dépôts et consignations est autorisée à délivrer aux anciens colons de Saint-Domingue, › leurs héritiers, créanciers ou ayant-cause, des certificats constatant le montant de leurs droits aux liquidations faites en exécution de la loi du 30 avril 1826, et conformément aux dispositions précédentes.

Art. 5. Ces certificats seront au porteur et négociables. Ils formeront à l'avenir, le seul titre, en vertu duquel les porteurs seront admis à réclamer à la caisse des dépôts, à Paris, ou à celle de ses correspondans, dans les départemens, leur part afférente dans les versemens effectués ou à effectuer pour Háïti, en exécution du traité du 12 février 1838.

L'amendement de la commission arrive ici comme article additionnel. Il est ainsi conçu Dans le cas où les versesemens à effectuer, en exécution du traité du 12 février 1838, seroient retardés, le trésor fera au compte du gouvernement d'Haïti, les avances nécessaires pour que le montant des certificats de liquidation délivrés par la caisse de dépôts, soit acquitté aux échéances fixées par ce traité. »

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M. Passy, ministre des finances, combat l'amendement comme pouvant devenir onéreux aux contribuables, et dit en terminant que la chambre qui l'a écarté l'année dernière, doit encore de rejeler. Le marquis d'Audiffret, rapporteur, défend l'amendement. Dans une cause anssi intéressante, il étoit loin de s'attendre, dit-il, que le ministre des finances redouteroit pour le trésor la responsabilité qu'on réclame. Le comte de Gasparin parle dans le sens de M. Passy. Selon lui, l'indemnité réglée à 150 millions, en

1826, étoit illusoire. Le comte d'Harcourt, dit que si l'on ne considère que la partie utile des affaires, alors on pourra commettre de nombreuses injustices. Quand le gouvernement révolutionnaire réduisit la dette entière, il fit une chose utile sans doute; mais il n'en résulte pas qu'il fit une chose juste. M. d'Harcourt insiste pour la proposition de la commission. Le baron Pelet (de la Lozère) trouve qu'il y a danger à discuter de pareilles questions en présence de l'accroissement des dépenses publiques, et termine en demandant le rejet de l'amendement qui est en suite soutenu fortement par le baron Charles Dupin.

M. Passy monte de nouveau à la tribune pour y reproduire ses argumens contre la proposition. Il ne pense pas comme MM. d'Harcourt et Dupin que le gouvernement doive sa garantie, parce qu'il a fait lui-même le traité. D'après M. Passy, le gouvernement qui a distribué des secours aux colons, avec parcimonie peut-être, est quitte tout-à-fait avec eux. Le baron Mounier appuie l'amendement, et appelle toute l'attention du gouvernement sur la position fâcheuse des colons. Le maréchal Soult dit que prétendre que le traité doit être à la charge du gouvernement, cela n'est pas digne de la noble assemblée. Ce qui s'est passé à Saint-Domingue peut se renou veler ailleurs, et la France ne peut s'exposer à courir de tels risques. Le maréchal Soult se plaint d'avoir entendu mettre la diplomatie en cause. M. Dubouchage répond qu'on n'a pas inculpé la diplomatie, mais qu'on a seulement dit qu'elle devoit maintenir l'exécution des traités.

L'amendement est rejeté, après une première épreuve douteuse.

*

La chambre adopte sans débats les huit autres articles du projet. Par ces articles, les colons liquidés en vertu de la loi du 30 avril 1826, leurs héritiers ou créanciers devront, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, produire leurs titres à la caisse des dépôts, avec demande en délivrance d'un certificat de liquidation. Au cas de non réclamation ou de production de titres insuffisans, le certificat de liquidation sera expédié pour le montant de la partie litigieuse ou non réclamée et restera pendant dix ans, à

partir de l'expiration des six mois, en dé pôt à la caisse et à la disposition des intéressés qui se seroient mis en règle. A l'expiration des dix ans, tout certificat non retiré sera annulé, et son montant profitera aux porteurs de certificats. Un mois après la promulgation de la loi, il ne sera plus reçu aucune opposition ni signification ou transport, sans préjudice toutefois des oppositions et significations en renouvellement de celles précédemment formées. La loi du 30 avril 1826 est abrogée en ce qu'elle auroit de contraire à la présente loi, etc.

Le scrutin sur l'ensemble du projet de loi a pour résultat son adoption par 77 boules blanches contre 42 boules noires. C'est pour la troisième fois que ce projet est soumis à la chambre des pairs.

La chambre se sépare sans ajournement fixe.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
(Présidence de M. Sauzet.)

Séance du 10 février.

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Le président monte au fauteuil à deux heures et demie. M. Larabit présente deux pétitions, l'une pour l'abrogation de la peine de mort, et l'autre, signée par des charpentiers d'Auxerre, pour l'abrogation de la loi du 22 germinal an iv, qui les oblige de dresser, sur réquisition, les échafauds pour l'exécution de la peine capitale. M. Stourm, député de l'Aubé, et M. Janin obtiennent des congés.

L'ordre du jour est la discussion générale de la résolution de la chambre des pairs concernant la Légion d'Honneur. Les débats à la chambre des pairs ont occupé neuf séances consécutives à la dernière session.

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Le baron Hallez annonce dans son rapport que la commission reconnoît par le premier article le principe de la limitation, avec suspension toutefois de son action en temps de guerre et pour des faits de guerre. La commission propose en outre la fixation d'un maximum de nominations pour chaque année; ce maximum seroit de 600, dont 2 grands - croix, 3 grands-officiers, 10 commandeurs, 45 officiers et 540 chevaliers.

M. de Carné dit que si dans cette circonstance, comme dans une circonstance récente, on peut avancer- qu'il y

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Les deux premiers articles du projet de la chambre des pairs portent que jusqu'en 1850, le temps de guerre excepté,

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M. DE LESPINASSE. Il faut chercher le mieux à faire. (Nouvelle interruption.) ✓ M. de Lespinasse se prononce en définitive pour la rédaction de la chambre des pairs.

La discussion devient fort confuse. Le président rappelle qu'il y a deux systèmes mis le premier aux voix. M. Piscatory reen présence. Celui de la commission sera

il ne pourra être fait dans les divers gra- proche au garde des sceaux la publicité des de la Légion d'Honneur qu'une noluit taire. D'après M. Glais - Bizoin, qu'il vient de donner un fait qu'il falmination sur deux extinctions. La commission propose au lieu de cette rédaction, son maximum de 600 nominations

par année.

M. Teste a bien fait de dénoncer un scandale. Le ministre de la justice dit qu'il a exposé un fait sans le louer ni le blå

mer.

M. Dusolier soutient le système de la L'article de la commission est rejeté à commission. M. Dufaure, ministre des travaux publics, répond d'abord à M. de une immense majorité. La chambre reCarné que si le gouvernement n'a pré-la chambre des pairs comme superflu, et jette aussi le premier article du projet de

senté aucune ordonnance, c'est qu'il a youlu respecter le droit de la chambre

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suffisamment reproduit dans le deuxième des députés qui, déjà, avoit entendu le article. On en est au premier paragraphe rapport de sa commission sur la proposition de la présente loi, et jusqu'en 1850, de l'article 2: A partir de la promulga tion de la chambre des pairs. Le ministre il ne pourra être fait dans les divers graannonce ensuite qu'il préfère la rédaction de la chambre des pairs au maximum des de la Légion d'Honneur qu'une nomination sur deux extinctions. » de la commission.

Un amendement de M. Dusolier n'est

M. ARDAILLON. Mais quelle garantie aura-t on qu'il n'y aura qu'une nomina-point pris en considération. M. de Mortion sur deux extinctions?"

M. Pascalis soutient le projet de la chambre des pairs.

Le garde des sceaux dit qu'en sent mois et demi, le cabinet actuel n'a donné que 150 décorations, tandis que le ministère du 15 avril en a donné 287 dans les trois premiers mois de l'année 1839, et le ministère intérimaire 966 en un mois et demi. (Bruyantes exclamations.)

M. HALLEZ, rapporteur. Il n'est que trop vrai, Messieurs, que le ministère in térimaire, pendant une durée de qua rante jours, a répandu 966 croix.

Plusieurs membres de la gauche : C'est un scandale !

Plusieurs voix : C'est que les ministres qui sont en place promettent, et que ceux qui s'en vont donnent!

nay demande qu'il soit ajouté ces mols: « Sur deux extinctions survenues dans l'année. Il est très-important, dit-il, qu'on ne laisse pas accumuler les extinc

tions.

M. VILLEMAIN. Il n'y a pas de danger. (On rit.)

L'amendement de M. de Mornay est rejeté, Le premier paragraphe est adopté. Le second paragraphe est ainsi conçu :

Cette présente disposition sera suspendue en temps de guerre, Les amendemens arrivent en foule. On veut pour faits de guerre, pour services de guerre, etc. Voici la rédaction de la commission:

Cette disposition pourra être suspendue en temps de guerre et pour faits de guerre. La chambre adopte. La chambre adopte aussi le troisième article

amendé par la commission. Pour parvenir aux grades il faudra avoir passé quatre ans dans le grade immédiatement in férieur.

Art. 4. Sauf les exceptions ci-après déterminées, nul ne pourra être nommé chevalier s'il n'a vingt ans de service civil ou militaire.

D

· Chaque campagne sera comptée pour deux années de service, en sus du temps de service effectif.

D

Le service dans les colonies soru compté pour le double de sa durée. »

La commission demande le retranchement du paragraphe des colonies, M. Pascalis vent la suppression de tout l'article. M. Villemain trouve le terme de vingt ans trop long pour le militaire comme pour le civil. M. Bugeaud demande dix ans pour le civil et quatorze pour le militaire.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. Si vous exigez vingt ans pour les services civils, je demande comment il sera possible de récompenser les services rendus depuis 1830. Vous serez obligés de vous renfer mer dans les services antérieurs.

LE GÉNÉRAL SUBERVIC. Il y a une ex, ception pour les services distingués.

L'article 4 est rejeté. L'article 5, pour les services distingués dans le civil et le militaire, est aussi rejeté après un débat confus. Puis la chambre adopte l'article 6, portant que l'ordonnance de nomination contiendra les services rendus. Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont rejelés. L'article 14. portant que l'admis sion dans un grade ne comptera que du jour de l'insertion au Bulletin des Lois, est adopté. L'article 15 est rejeté.

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L'ordre du jour appelle la suite de la -discussion de la résolution de la chambre despairs. L'article 16, devenu l'article 5 du projet, est adopté ainsi que l'article 17. Les articles 18 et 19 sont supprimés. La chambre adopte l'article 20, et rejette les autres articles. Ainsi la grande loi de la chambre des pairs se trouve actuellement réduite à 7 articles et à deux seules dispositions, l'une qui limite pendant un certain temps le nombre des nominations que le gouvernement pourra faire, l'aqtre qui ordonne que les nominations des nouveaux membres de la Légion d'Honneur seront inscrites au Bulletin des Lois et dans le Moniteur.

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parmi nous le goût de cette belle sim- |-tence mis en musique; #119% enfin, un plicité et de cette utile sévérité de l'an- recueil de cantiques composés pour être chantés à volonté par deux ou par trois voix.

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