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DE DROIT

ET DE

JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE,

PAR

M. L'ABBÉ J.-H-R. PROMPSAULT,

Chapelain de l'Hospice Impérial des Quinze-Vingts;

PUBLIÉ

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,
OU DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

SECONDE ÉDITION, NOTABLEMENT CORRIGÉE.

TOME SECOND.

3 VOLUMES, PRIX : 20 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, 20, AU PETIT-MONTROUGE,
AUTREFOIS BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS, MAINTENANT DANS PARIS.

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Paris. Imprimerie J.-P. MIGNE.

DICTIONNAIRE

DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

DAIS.

Le dais de l'évêque paraît devoir être payé par les habitants. (Comité eccl., décr., 22 août 1791. On vient recevoir processionnellement sous le dais, à la porte de l'église ou de la ville, l'évêque et les souverains.--L'ordonnance royale du 19 mars 1826 règle que, à la Martinique et à la Guadeloupe, le gouverneur, à sa première entrée dans une église, sera reçu à la porte sous le dais et conduit jusqu'au chœur. (Art. 6.)

DAMES.

Voy. SURS, FILLES, AUGUSTINES.

DAMES ANGLAISES.

Voy. AUGUSTINES ANGLAISES.

DAMES ANNONCIADES.

Voy. ANNONCIADES.

DAMES BÉNÉDICTINES.

Voy. BÉNÉDICTINES

DAMES BERNARDINES.

Voy. BERNARDines.

DAMES BLANCHES.

Voy. REFUGE De La Rochelle.
DAMES CARMÉlites.

Voy. CARMELItes.

DAMES CHARITABLES D'HARCOURT. Les dames charitables attachées à l'hospice civil d'Harcourt ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont il annonce la publication sans la faire.

DAMES DE CHARITÉ.

Les dames de Charité forment des associa< tions purement philanthropiques. - Le premier établissement de ce genre, qui ait été autorisé et civilement institué, est celui de Valence (Drôme).« Il y aura, dit l'article 1 de l'arrêté qui le concerne, près du bureau de bienfaisance de la ville de Valence, département de la Drôme, une association de dames de Charité, qui seront chargées de la visite et du soulagement des prisonniers malades détenus dans les maisons DICTIONN. De Jurisp. ecCLÉS. II.

D

de justice et d'arrêt de ladite ville. » Arr. du 13 pluv. an XII (3 fév. 1804).

Cet exemple ne paraît pas avoir été suivi, mais l'ordonnance royale du 31 octobre 1821 porte que les bureaux de charité pourront nommer, dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il sera jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité. (Art. 4.) C'est ce qui a été fait assez généralement.

« On ne saurait trop recommander aux bureaux de bienfaisance, disent MM. Durieu et Roche, de s'assurer la précieuse intervention des dames de Charité, parce que, initiées aux détails du ménage, elles en connaissent mieux les nécessités que ne pourraient le faire les administrateurs, et, qu'en donnant le secours, elles l'accompagnent d'utiles conseils sur les moyens de le rendre efficace.» (Répert. des établ. de bienf.)

Ordinairement les sommes accordées pour secours par les administrateurs du bureau de bienfaisance sont payées à l'indigent par le receveur de l'établissement. Toutefois, il est quelques cas exceptionnels où les administrateurs peuvent trouver plus à propos, dans l'intérêt de l'indigent, de les lui faire remettre par une dame de Charité. Dans ces cas, qui n'ont pas été prévus par les règlements sur la comptabilité, attendu qu'ils ne peuvent être que fort rares, nous pensons qu'on doit passer les écritures de la même manière que pour les avances faites aux économes et aux sœurs des hospices. (Id.)

Actes législatifs.

Arrêté du 13 pluv. an XII (3 févr. 1804).-Ordonnance royale, 51 oct. 1821, a. 4.

Auteurs et ouvrage cités.
Durieu et Roche (MM.), Répertoire.
DAMES CHARTREUSES.

Voy. CHARTREUSES.

DAMES CLAIRISTES.

Voy. CLAIRISTES.

DAMES DE LA CONGREGATION DE LA MÈRE
DE DIEU.

Un décret impérial du 13 juillet 1810 porte établissement de six maisons religieuses

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desservies par les dames de la congrégation des Orphelines, sous le titre de Maisons de la Mère de Dieu, destinées à élever les jeunes filles dont les pères sont morts chevaliers ou officiers de la Légion d'honneur. Ces maisons succursales de Saint Denis furent supprimées par ordonnance royale du 19 juillet 1814, et rétablies par une autre ordonnance royale du 27 septembre, même année. Elles étaient au nombre de deux seulement, et existent encore, l'une à Paris et l'autre aux Loges, à Saint-Germain,

Actes législatifs.

Décret impérial, 15 juil. 1810.-Ordonnances royales, 19 juill. et 27 sept. 1814.

DAMES DE LA CONGREGATION DE NOTRE-DAME DE CHALONS.

Les dames de l'ancienne congrégation de Notre-Dame de Châlons, vouées à l'éducation gratuite des jeunes filles, furent autorisées, par décret impérial du 11 thermidor an XII (30 juillet 1804), à se réunir pour reprendre l'exercice de leurs fonctions. (Art. 1.) In— dépendamment des classes publiques et gratuites, elles peuvent recevoir des pensionnaires. (1b.) Le prix de la pension est réglé par le préfet, parce que leur établissement est à la charge de la commune. (1b.)— La congrégation est autorisée à avoir un noviciat. (Art. 2.) Les membres de cette institution exercent leurs fonctions à titre individuel, sous l'inspection, quant au temporel, d'un bureau de surveillance gratuit de cinq membres, dont le maire est le chef el le président. (Ib.) - C'est par ce bureau que les dons et legs faits à l'institution sont acceptés. (Art. 3.)- En cas de dissolution de la congrégation, les biens doivent retourner à la masse générale des revenus des pauvres de la ville de Châlons. (b.)-L'institution a une directrice nommée par le préfet, qui nomme aussi à tous les autres emplois, sur la proposition et l'avis du bureau de surveillance. (Art. 4.) — Avant d'entrer en fonctions, tous les membres prêtent, entre les mains du préfet, le serment d'obéissance et de soumission aux lois et constitutions de l'Empire, et de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. (lb.) Leur rétribution est réglée par le préfet, sur l'avis du bureau. (lb.) -Un projet de règlement pour l'administration de cette institution a dû être soumis à l'approbation de l'Empereur. (Art. 5.) — Les inspecteurs généraux des études furent chargés provisoirement d'inspecter, dans leurs tournées, cette maison. (Art. 6.) Voy. SOEURS.

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DAMES DOMINICAINES.

Voy. DOMINICAINES et SOEURS DE SAINTDOMINIQUE

DAMES DE L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE A ARGENTAN.

L'établissement préparatoire placé sous la direction des dames de l'Education chrétienne à Argentan a été érigé en école normale primaire d'institutrices par ordonnance royale du 30 août 1842.

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