Images de page
PDF
ePub

sionnaires gratuits, jusqu'à la concurrence du nombre déterminé par l'acte d'autorisation. Les élèves porteront l'habit clérical. Hs étudieront les rudiments du latin jusqu'à la quatrième inclusivement, le plain-chant, et serviront aux cérémonies du culte divin. - Dans le cas où une école primaire ainsi autorisée ne se conformerait pas aux conditions ci-dessus prescrites, l'autorisation sera annulée.

« La discussion de cette dernière proposition a donné lieu à des réflexions, tant sur la désignation précise des villes où ces nouvelles écoles primaires ecclésiastiques pourraient être formées, que sur l'admission des externes et la rétribution à recevoir pour le prix de sa pension. La crainte de trop restreindre ou de procurer trop d'extension à ces établissements a commandé une réserve dont Votre Majesté appréciera les motifs. >>

Il ne fut rien statué à cet égard. On laissa subsister ce que la commission appelait des infractions, et ce que nous croyons être une interprétation raisonnable des lois.

En 1831, le curé de Tarare fut traduit devant les tribunaux, comme ayant donné un enseignement public dans sa manécauterie, sans l'autorisation de l'Université. Acquitté successivement par le tribunal de Villefranche, la Cour royale de Lyon et celle de Riom, il le fut définitivement, après cassation, par celle de Dijon. Moins heureux que lui, le curé de Saint-Etienne de Roanne, après avoir été condamné par le tribunal civil de Roanne, acquitté par le tribunal de Montbrison, et après cassation et renvoi par la Cour royale de Dijon, fut, après nouvel arrêt de cassation et nouveau renvoi, condamné par la Cour royale de Paris, le 23 mars 1835.

Par une circulaire du 5 janvier 1836, le ministre des cultes, sur les instances réitérées de celui des finances et des commissions des deux Chambres, demanda aux évêques de lui indiquer ce qui composait le loge. ment du portier de la maîtrise, ceux du supérieur ou des professeurs, et des domestiques, sans faire mention des dortoirs pour les enfants, des classes et des pièces de service. Le but de cette enquête était de fournir des renseignements qui pussent aider à asseoir la contribution des portes et fenêtres sur les employés de ces établissements.

Ac:es législatifs.

Articles organiques, 11 et 23.-Ordonnances royales, 5 oct. 1814, 17 févr. 1821, a. 28.-Arrêté ministériel, 18 juill. 1807.-Circulaires ministérielles, 9 avril 1813, 1819, 23 juill. 1820, 19 avril 1832, 14 mai 1832, 27 janv. 1833, 19 déc. 1833, 5 janv. 1836.-Conseil royal de l'instruction publique, 20 mai 183.-Commission du 20 janv. 1828.Cour de cassation, 15 déc. 1834.-Cour royale de Paris, 23 mars 1833.

MALADES.

« Pour secourir plus promptement les malades, les curés doivent avoir leur habitation près de l'église, et y faire leur demeure ordinaire. (Arrêts d'Expilly, a. 147.)

« L'art. 9 de la déclaration du 14 mai 1724, touchant la religion, enjoint aux curés, vicaires et autres, qui ont la charge des âmes,

[blocks in formation]

Mandat, de manu dare, est un pouvoir écrit, une espèce de procuration portant ordre de faire ou d'empêcher qu'on ne fasse.

Il y a des mandats de plusieurs espèces différentes le mandat en matière commerciale, qui est un ordre de payer, donné par une lettre de forme spéciale à un dépositaire de fonds ou créancier; le mandat en matière purement civile, qui est une procuration donnée à quelqu'un, avec ordre de faire; le mandat en matière de procédure ou d'instruction criminelle, qui est un ordre de comparaître, ou un ordre, soit d'arrêter, soit d'amener, soit de déposer le prévenu; le mandat apostolique, qui était un rescrit du pape, par lequel il était enjoint aux collateurs ordinaires de donner, dans un certain temps et d'une certaine manière, un bénéfice vacant, ou le premier qui vaquerait, à une personne qui leur était désignée.

Dans le nouvel état des Eglises de France, le pape ne peut pas délivrer des mandats de providendo, et n'en a délivré aucun depuis le Concordat. Ce n'est donc que par un surcroît

de précaution, et en prévoyant des choses impossibles, que les Articles organiques défendent de recevoir, publier, imprimer, ou autrement, mettre à exécution aucun mandat de la Cour de Rome, sans l'autorisation du gouvernement. (Art. 1.)

Il n'y avait de reconnus par le gouvernement que deux espèces de bénéfices, les évêchés et les cures. Il était convenu que le chef de l'Etat nommerait aux premiers (Conc., a. 4 et 5), et que les évêques nommeraient aux autres. (1b., a. 10.)

Actes législatifs.

Concordat, a. 4, 5 et 10.-Articles organiques, a. 1. MANDAT DES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES.

Les commissaires apostoliques ne peuvent, selon Portalis, mettre à exécution le mandat qu'ils ont reçu du pape ou du saint-siége, avant qu'il ait été dûment vérifié. (Rapp. justif. des Art. org., a. 2.) Cela peut être vrai, lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire mixte; mais nous ne voyons pas sur quoi on baserait cette prétention, lorsque l'affaire est purement ecclésiastique, et doit être jugée dans un pays où l'Etat s'est mis en dehors de toutes les religions.

MANDATS DÉLIVRÉS PAR LES FABRIQUES ET AUTRES ÉTABLissements ECCLÉSIASTIQUES. Les mandats de la fabrique sont de deux espèces: mandat de livrer et mandat de payenent. Les mandats de livrer sont adressés aux fournisseurs par le trésorier de la fabrique. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 35.) Ils doivent être présentés au sacristain, ou, à son défaut, à tout employé apte à recevoir a fourniture, afin qu'il mette au pied que le contenu en a été rempli. (7b.) — Ceux du bureau d'administration du séminaire doivent être signés par l'économe et visés par l'évêque. (Décret imp., 6 nov. 1813, a. 77.) Ils portent en tête un bordereau indiquant sommairement les objets de la dépense. (Ib.) Quand les sommes en ont été payées, ils sont envoyés au préfet, au commencement de chaque semestre. (Art. 78.) - Ce magistrat en donne décharge, et en adresse le duplicata au ministre des cultes avec ses observations. (lb.) Les mandats de payement de la fabrique sont donnés sur des fonds alloués au budget, après délibération du bu→ reau des marguilliers. (Décret du 30 déc.1809, a. 28, 45 et 46.) Ils doivent être signés par le président du bureau. (Ib., 28.)- Ils sont acquittés par le trésorier. (Art. 35.) Voy. ORDONNANCEMENT.

[ocr errors]

Tout mandat contenant des ratures ou des surcharges non approuvées doit être refusé par le receveur, et ne peut donner lieu au payement qu'après régularisation par le siguataire. (MM. Durieu et Roche, Répertoire.)

[blocks in formation]

Montant du mandat: 205 fr.

Mandat de fournir.

M. Michelon, veuillez fournir à la sacristie de l'église Saint-Laurent, pour le compte de la fabrique, 10 kilos de cierges première qualité, et 2 kilos de bougies pour les souches, idem, dont le montant vous sera paye sur la représentation de ce mandat revêtu de la déclaration de l'employe chargé de recevoir la livraison. Paris, le 5 mars 1847.

Le trésorier de la fabrique.

Reçu de M. Michelon, cirier, 10 kilos de cierges et 2 kilos de bougies de souches, première qualité. Autre. Reçu de M. Michelon, cirier, les objets portés en marge du présent mandat.

GUIGON, sacristain

N° 2.-Mandat de payement.

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT. Mandat de payement.

Le trésorier de la fabrique payera à M. Michelon, cirier, la somme de deux cent cinq francs, montant de diverses fournitures justifiées par les mandats du trésorier joints à sa facture, laquelle somme sera imputée sur le budget de l'année courante, chap. 1o, sect. 1re, art. 2, portant 200 fr. pour cet objet, et pour les 5 francs dont elle dépasse le crédit alloué sur le chapitre 3, art. Dépenses imprévues.

Paris, le 22 décembre 1847.

Le président du bureau.

Nota. Le trésorier représentera avec ce mandat les factures et mandats de fournir qui les justifient. Actes législatifs.

Décrets impériaux, 30 déc. 1809, a. 28, 35, 41 et 46;6 nov. 1815, a. 77, 78.

Auteurs et ouvrage cités. Durieu et Roche (MM.), Répertoire.

MANDATS DÉLIVRÉS PAR LES MAIRES. Les allocations que les communes passent sur leurs budgets, au profit du culte, sont payées par le receveur municipal, sur le man dat du maire. Ce mandat est au profit de La fabrique, si la somme doit être employee par elle, et à celui du curé, desservant ou vi caire rural, s'il s'agit d'un supplément de traitement, ou d'une gratification personnelle.-Il doit être d'un douzième, et délivre à la fin de chaque mois. (Instr. générales du min. des fin., 17 juin 1840, a. 857 et 860.)

MANDATS DE PAYEMENT DÉLIVRÉS PAR LE MINISTRE DES CULTES.

Le ministre des cultes a réuni dans le titre 4 de son règlement du 31 décembre 1841 ce qui regarde les mandats de payement qui émanent de lui. Nous renvoyons à celle pièce, dont l'analyse serait ici sans utilité, puisqu'elle est entre les mains de tous ceux qui ont besoin de la connaître et de se conformer à ce qu'elle prescrit. Nous dirons seulement que les dépenses payées sur ses ordonnances directes sont : 1° les traitements des cardinaux, archevêques et évêques; 2° les frais de visites diocésaines; 3° les indemnités pour frais d'établissement des cardinaux, archevêques et évêques; 4° les frais de bulles et d'informations; 5° les dépenses de personnel et de matériel du chapitre national de Saint-Denis; 6° les secours ou indemnités accordés directement par le ministre à des ecclésiastiques et à d'anciennes religieuses demeurant à Paris; 7° les secours annuels accordés aux établissements des missions étrangères et aux communautés de femmes enseignantes et hospitalières à Paris; 8 les dépenses du personnel et du matériel des bureaux des cultes; 9° les indemnités temporaires sur le trésor, tenant lieu de pensions à d'anciens employés supprimés, et les subventions à la caisse des retraites. (Règl., a. 158.)

MANDATS PERDUS.

S'il arrive qu'un mandat ait été délivré et n'ait pas été employé, il faut que celui au bénéfice de qui il avait été livré déclare ne pas l'avoir reçu, ou ne pas en avoir fait usage, fasse connaître le ministère duquel il émane, sa nature, la quotité de la somme, et prenne l'engagement de ne pas s'en servir s'il se retrouve, de le rembourser immédiatement s'il arrive qu'il soit payé d'une façon ou d'une autre. Cette déclaration doit être sur papier timbré, lorsque le mandat est imputable sur le budget de la commune, du département ou d'un ministère. Elle est remise au comptable par lequel le payement devait être fait. Celui-ci déclare ne pas avoir acquitté le mandat dont il est question, et fail passer la pièce à son supérieur s'il en a un, ou à l'ordonnateur s'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux, afin qu'il soit délivré un

nouveau mandat par duplicata. On ne peut pas refuser de le délivrer. (Arrêté el instr. du min. des fin., 15 déc. 1826, a. 154.)

MANDATS DÉLIVRÉS PAR LES PRÉFETS. Le préfet mandate le traitement du clergé, et généralement tous les fonds accordés par le gouvernement, à l'exception de ceux qui le sont directement par le ministre. Les articles en sont énumérés dans le règlement du Les mandals 31 déc. 1841. (Art. 159.)

qu'il délivre doivent être présentés à la caisse du payeur dans les trois mois qui suivent leur date, faute de quoi ils seraient aunulés, et il faudrait en solliciter d'autres. Voy. TRAICes mandats ne doivent point

TEMENTS.

être laxés à la poste, pourvu que l'envoi en soit fait sous bande. (Circ., 31 juill. 1832.)

« La remise des mandats aux créanciers doit être l'objet d'une attention particulière, dit le ministre des cultes dans sa circulaire du 31 décembre 1841; aucun soin ne doit être négligé pour empêcher qu'ils ne lombent dans des mains infidèles ; des récépissés sont toujours exigibles lorsque les mandats sont retirés par les parties prenantes dans les bureaux des préfectures.

« Diverses circonstances, continue-t-il, ont depuis longtemps déterminé l'administration à employer la voie de la poste et l'intermédiaire des sous-préfets pour l'envoi des mandals aux ecclésiastiques éloignés du chef-lieu des départements.» (Circ., 29 nov. 1830.).... Ce mode a dû être maintenu; mais, comme l'employé de la préfecture, chargé de la remise des mandats, doit pouvoir en tout temps justifier de la bonne direction qui leur a été donnée, il conviendra que leur envoi aux sous-préfets soit accompagné d'un bulletin énonciatif des mandats. Ce bulletin sera renvoyé plus tard par les sous-préfets, revêtu de l'attestation qu'ils ont adressé les mandats aux parties prenantes. (Circ., 31 déc. 1841.)

Les préfets doivent déclarer, sur les mandats des curés qui, à raison de leur âge, reçoivent traitement et pension, ou augmentation de traitement, que l'acte de naissance du prenant leur a été produit (1b.), et sur ceux qui sont relatifs au payement du mobilier des évêchés, que ces objets ont été portés sur l'inventaire. (Ib.) — Les mandats de payement des secours accordés aux communes, pour acquisition ou travaux des édifices des divers cultes, doivent, comme ceux qui concernent les secours individuels, être appuyés des copies ou extraits des décisions qui ont accordé ces secours. (lb.)

Le certificat de binage, oa double service, est joint au mandat de l'indemnité accordée pour cet objet. (Règl. du 31 déc. 1841, a. 191.)

Les mandats des préfets doivent contenir l'indication exacte des noms, prénoms et da tes de naissance des ecclésiastiques. (Ib. Piè ces à prod., ch. 5), ainsi que leur qualité. (Instr., 11 juill. 1809, a. 24; 1er avr. 1823, a. 93.) Ceux délivrés pour des traitements assujettis à la déduction d'une pension doi

vent faire mention de cette déduction. (Instr., 11 juill. 1809, a. 25.) Ceux au contraire sur lesquels il n'y a pas de déduction à faire doivent porter qu'ils sont délivrés pour traitement intégral, en énonçant la cause de la non-déduction. (lb.) Aucun mandat ne peut être payé que sur l'acquit même de la partie prenante, et jamais sur l'acquit d'aucun autre, à moins qu'il ne soit porteur d'une procuration spéciale. (Ib., a. 28, et Dans le cas Instr., 1er avr. 1823, a. 98.) où un fonctionnaire ecclésiastique désirerait faire recevoir son traitement par une personne de confiance, il doit, avant de lui reinettre son mandat, y apposer son acquit et faire légaliser sa signature par le maire de

[ocr errors]

la commune. (Instr., 11 juill. 1809, a. 29.) Les mandats délivrés à des héritiers ne peuvent être acquittés que par le payeur du département de la résidence du décédé. (Art. 30.)

Sous la Restauration, les mandats étaient remis aux évêques, qui les adressaient euxmêmes aux parties prenantes. Le gouvernement établi en 1830 recommanda aux préfets de les envoyer eux-mêmes. Ceux-ci se servirent, comme cela devait être, de l'intermédiaire des maires. Il arriva que l'autorité municipale se crut en droit de les retenir. Pour obvier à cet inconvénient, il fut recommandé aux préfets de les adresser directement par la poste, après avoir pris du reste tous les renseignements nécessaires pour s'assurer de la réalité du service. (Circ., 2 avr. 1832.)

«En général, portent les instructions ministérielles du 1 avril 1823, MM. les préfets doivent employer tous les moyens possibles pour éviter de déplacer les ecclésiastiques, la plupart fort âgés. » (Art. 97.)- Les receveurs d'arrondissement, ou les payeurs n'auront rien autre chose à exiger à l'appui des mandats délivrés pour traitements, indemnités ou secours, que les quittances des créanciers réels, sauf les formalités prescrites pour les mandats délivrés à des héritiers.>> (Art. 102.) Voy. RÉIMPUTATION.

La Cour royale de Rennes, par un arrêt du mois d'août 1831, cité par M. l'abbé André, a condamné comme illégale et arbitraire la retenue d'un mandat faite par un maire au préjudice d'un curé. Nous lisons dans la circulaire de 1838, qui accompagne le renvoi du budget des dépenses et des recettes départementales de 1839, que le préfet doit délivrer ses mandats au nom des ecclésiastiques, lorsque le vole est personnel, et au nom du trésorier de la fabrique ou autres, lorsqu'il s'agit d'églises ou d'établissements religieux. (Chap. 20.)

[blocks in formation]

rielle, 21 août 1812.-Cour royale de Rouen, arr., 14 mai 1816.

MANDEMENTS.

On appelle mandements les ordonnances épiscopales qui ont pour but le gouvernement du diocèse. Voy. CIRCULAIRES, LETTRES Pastorales, Ordonnances ÉPISCOPALES.

Le droit de publier des mandements est inbérent au siége. Il n'appartient qu'à l'évêque, et pendant la vacance du siége, aux administrateurs diocésains. « Lorsque les mandements ont pour objet l'exécution de mesures ordonnées par le gouvernement, telles que la célébration de prières publiques, le mandement est une prérogative et un de• voir épiscopal. Les vicaires généraux ne peuv nt remplacer l'évêque pour cet objet, si ce n'est pendant la vacance du siége. » (Décis. min. du 6 juin 1809.)

Des paroles, imprudentes peut-être, donné rent lieu au ministre de l'intérieur de soumettre les mandements des évêques à la censure des préfets. Voy. INSTRUCTIONS PASTO

RALES.

Les évêques constitutionnels avaient généralement adopté la formule suivante: <«< N., par la miséricorde divine, dans la communion du saint-siége apostolique, évêque de.....> - Parmi ceux qui furent conservės, y en cut qui la modifièrent ainsi : « N., pr la miséricorde divine et l'autorité apostolque, évêque de..... »

il

La formule adoptée par les évêques constitutionnels semblait être une protestation contre l'institution donnée par le pape. On en fit la remarque. Nous croyons même que le légat s'en plaignit au premier consul, qui fit inviter tous les archevêques et évêques à prendre la formule suivante: «Par la miséricorde divine et par la grâce du saintsiége apostolique. » Circul. min. du 24 messid. an X (13 juill. 1802.) — Il en fut de cet ordre comme de tous ceux par lesquels l'autorité civile voulut régler les points de discipline ecclésiastique: il y eut des prélats, tels que l'archevêque de Paris, l'évêque de Strasbourg, celui d'Amiens, etc., qui s'y soumirent; d'autres n'en tinrent aucun compte. En voici la preuve : « Etienne-Alexandre-JeanBaptiste BERNIER, par la grâce de Dieu el l'autorité du saint-siége apostolique, évêque d'Orléans.» (Mand. du 28 avril 1803.) « Louis CHARRIER DE LA ROCHE, par la Providence divine et l'autorité du saint-siége apostolique, évêque de Versailles. (Mand. du 27 nov. 1803.) – -Jean-Baptiste CHABOT, par la miséricorde divine et l'autorité du (Inst. past. du 26 déc. 1803.) - Claude saint-siége apostolique, évêque de Mende, LECOZ, par la Providence divine et par l'autorité apostolique, archevêque de Besançon. (Instr. past. du 31 mars 1803.) — « Dominique LACOMBE, par la miséricorde divine et l'autorité apostolique, évêque d'Angoulême. • (Mand. du 30 janv. 1808.) Etc.

[ocr errors]

Lorsque M. Vuillefroy dit que tous les mandements doivent être précédés de la for-l mule prescrite par le conseiller d'Etat Por talis, son intention ne peut pas être d'impo

ser aux évêques de notre temps une obligation que ne voulurent pas reconnaître ceux du Consulat et de l'Empire. On peut aujourd'hui, comme on le pouvait autrefois, se servir en tête d'un mandement de la formule que l'on croit être la plus convenable, ou qui paraît exprimer le mieux la position dans laquelle on se trouve.

Portalis était dans l'erreur lorsqu'il écrivait aux évêques que le temps avait consacré la formule qu'il voulait leur imposer. (Circ. du 24 mess. an X.)

Jacques Charles - Alexandre Lallement (1731), Jean-René de Partz de Pressy (1790), Joseph Dominique de Cheylus (1790), et Claude Bouhier, se disaient évêques par la miséricorde divine et l'autorité du saint-siége; 'Hallencourt (1750), par la miséricorde divine et l'autorité du siége apostolique; Claude de Saint-Georges (1705), par la miséricorde de Dieu et la grâce du saint-siége apostolique; Antoine de Malvin de Montazet (1787), par la divine Providence et l'autorité du saint-siége apostolique; Paul d'Albert de Luynes (1754), par la permission divine et l'autorité du saint-siége apostolique; Antoine-Eléonor-Léon le Clerc de Juigné (1770), par la permission divine et la grâce du saint siége apostolique; Henri-François-Xavier de Belzunce de Castelmoron (1712), par la Providence divine et la grâce du saint-siége apostolique; François de Harlay, Jean-Armand de Roquelaure (1764), Hardouin-Fortin de la Hoguetie (1693), Jean-Georges le Franc de Pompignan (1782), par la grâce de Dieu et du saint-siége apostolique; Jacques-Bénigne Bossuet, Gaston-Jean-Louis, évêque de Châlons (1702), Charles-Joachim de Colbert (1702), Félix, évêque de Châlons, JeanFrançois-Paul de Caumartin (1728), par la permission divine; François, duc de FitzJames (1756), par la divine Providence ; Claude Joly (1699), par la Providence de Dieu; Louis-Antoine de Noailles (1703), par la miséricorde divine; Charles, évêque d'Auxerre (1753), et Nicolas Pavillon (1667), par la miséricorde de Dieu; Louis de Clermont (1698), Louis-Henri de Gondrin (Sens), Joseph-Dominique de Cheylus (1790), par la grâce de Dieu.

Un mandement du cardinal de Bissy (1722) commence ainsi : << Henry de Thiard de Bissy, cardinal prêtre de la sainte Eglise Romaine, du titre de Saint-Cyr et de SainteJulitte, évêque de Meaux, etc., etc.

Il n'y avait donc pas de formule consacrée par le temps, et, n'en déplaise à Portalis, celles dans lesquelles la Providence, la miséricorde de Dieu ou sa grâce intervenaient seules, étaient plus conformes aux usages de l'Eglise et à l'esprit de la religion, que celle que le gouvernement entreprit de généraliser en France.

M. Dupin dit que la formule aujourd'hui généralement adoptée fut inconnue aux douze premiers siècles de l'Eglise et paraît ne dater que de 1251; que ce fut, à ce qu'on dit, l'archevêque de Nicosie qui l'employa le premier dans les constitutions qu'il publia cette

même année; que les évêques de France ne l'ont adoptée que par erreur (Thomassin, t. I, lib. 1); qu'elle suppose que les évêques tiennent leurs pouvoirs de la libéralité du pape; que Pavillon, évêque d'Alet, à qui on en fit la remarque, la supprima, et que Bossuet s'intitulait Par la permission divine. (Manuel, Libertés, art. 66.)

Loin de contester l'exactitude de ce que dit ici M. Dupin, avec lequel nous sommes rarement d'accord, nous croyons utile de le fortifier par la citation textuelle de ce que dit le savant P. Thomassin. (T. I, l. 1, ch. 60, n. 9 et 10.)

« C'est encore une question, dit-il, qui a quelque rapport à la précédente, depuis quel temps et à quelle occasion quelques évêques ont commencé de se dire évêques par la grâce de Dieu et du saint-siége apostolique. Il est vrai que, dès le temps du pape Grégoire VII, Robert, qui était vassal de l'Eglise romaine pour l'Etat témporel des DeuxSiciles, prenait ce titre Ego Robertus Dei gratia et sancti Petri Apuliæ,Calabriæ et Siecilia dux. Mais il s'agissait d'une principauté temporelle, pour laquelle ce duc relevait du saint-siége. Au lieu que les évêques sont princes de l'Eglise, et tiennent de JésusChrist immédiatement la divine origine de leur éminente dignité. Les premiers que je trouve avoir pris cette marque d'une dépendance, ou d'une correspondance plus particulière avec le saint-siége, furent les évêques latins de l'île de Chypre car l'archevêque de Nicosie en usa de la sorte dès l'an 1251, dans les Constitutions qu'il publia. Un de ses successeurs l'imita dans un concile de l'an 1298. Un autre prélat du même siége prit le même titre : Dei et apostolica sedis gratia archiepiscopus, dans un concile où il présida, nou-seulement à ses suffragants latins de la même ile, mais aussi aux évêques grecs, aux Maronites, aux Arméniens, et aux supérieurs spirituels des Nestoriens et de Jacobites.

« Ce fut peut-être aussi la raison qui donna commencement à cette coutume, que cet archevêque latin n'avait acquis celle prééminence sur les évêques des Grecs, des Maronites et des Arméniens, que par la disposition que les papes en avaient faite. Les évêques d'Italie ne tardèrent pas longtemps d'en user de même. Les archevêques de Ravenne prirent le même titre dès l'an 1310, 1314, 1317, dans leurs lettres et dans leurs conciles. Les archevêques de Narbonne les imitèrent bientôt, car en l'an 1351 on les voit revêtus de cette qualité dans leurs lettres et dans leurs conciles. L'archevêque de Tours les suivit de bien près, savoir, en l'an 1365. L'archevêque de Saltzbourg en Allemagne prit le même titre l'an 1417. Je ne m'arrêterai pas aux autres archevêques qui ont voulu donner, dans ces deux derniers siècles cette preuve de leur reconnaissance envers le saint-siége, le nombre en est trop grand dans l'Italie, dans la France et dans l'Amérique. Mais je dirai: 1° que les archevêques ont été d'abord les premiers et même les seuls à prendre ce titre, comme on

-

« PrécédentContinuer »