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sept. 1824.) Le chapitre est composé de neuf chanoines. L'officialité diocésaine n'a pas encore été rétablie. Le séminaire diocésain est à Montauban. Il y a dans le diocèse deux écoles secondaires ecclésiastiques: l'une à Montauban et l'autre à Moissac. Elles sont autorisées à recevoir 200 élèves. (Ord. roy. du 12 oct. 1828.)- Les corporations et les congrégations religieuses établies dans ce diocèse sont les frères des Ecoles chrétiennes, les Carmélites, les Ursulines, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de Nevers, les sœurs de la Miséricorde et les sœurs de la Charité de Tours.

MONTEFIASCONE.

Montefiascone, ville épiscopale (Etats pontificaux). Son siége fut conservé lorsque les Etats pontificaux furent réunis à l'Empire.

MONTPELLIER.

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Montpellier, ville épiscopale (Hérault). — Le siége épiscopal érigé à Maguelone, en 451, ful transféré à Montpellier en 1538. L'Assemblée nationale le supprima civilement en 1790. ( Décret du 12 juill.-24 août 1790.) Le saint-siége le supprima canoniquement et le rétablit immédiatement en 1801. (Bullet. du 3 des cal. de déc. 1801.) Il était suffragant de Narbonne; on le mit alors dans l'arrondissement métropolitain de Toulouse. (Ib.) Il est maintenant dans celui d'Avignon. Sa juridiction s'étend sur tout le département de l'Hérault, qui se compose de quatre arrondissements: celui de Montpellier, qui comprend 18 cures et 68 succursales; celui de Béziers, qui comprend 14 cures et 85 succursales; celui de Lodève, qui comprend 5 cures el 55 succursales; celui de Saint-Pons, qui comprend 5 cures et 45 succursales. Le chapitre est composé de dix chanoines, en y comprenant le curé de la cathédrale et le supérieur du séminaire diocésain. L'officialité diocésaine n'a pas encore été rétablie. Le séminaire diocésain est à Montpellier. I y a dans le diocèse deux écoles secondaires ecclésiastiques, l'une à Montpellier et l'autre à Saint-Pons. Le nombre des élèves qu'elles sont autorisées à recevoir est de 200. (Ord. roy, du 5 nov. 1828.) Les corporations et congrégations ecclésiastiques qui sont établies dans ce diocèse sont les frères des écoles chrétiennes, les Ursulines, les dames de Saint-Maur, les dames de Saint-Charles, les dames de la Visitation, les sœurs de NotreDame du Refuge, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de l'hôpital général, les sœurs de la Charité de Nevers, les dames de la Présentation, les sœurs de la Croix, les sœurs de Saint-Pons, les sœurs de Saint-Joseph.

MONUMENT.

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œuvre destinée à perpétuer un souvenir, ou propre à l'entretenir. Voy. EGLISES MONUMENTALES. Nous n'avons à parler que de deux espèces de monuments, les monuments civils et les monuments religieux.

<< Aucun monument quelconque, dit M. Dalloz, ne peut être placé dans les églises que sur la proposition de l'évêque et la permission du ministre des cultes. (Dict. de jur., Fabrique.) L'ordonnance royale du 19 juillet 1816, disposant qu'aucun don, aucun hommage, aucune récompense, ne pourront être offerts ou décernés, comme témoignage de la reconnaissance publique, sans l'autorisation royale, nous pensons que ce ne serait pas assez que d'avoir la permission d'un ministre.

des monuments, statues et autres objets desQuiconque détruit, abat, mutile ou dégrade tinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, doit être puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. (Code pénal, a. 257.) Ce délit se change en crime quand la dégradation a lieu en réunions séditieuses, ou par des bandes armées (Art. 96), ou par incendie, ou par explosion de mines (Art. 95 et 434). Quiconque a volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, doit être puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra pas excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessus de 100 fr. (lb., 437.)-Quiconque, par des voies de fait, s'oppose à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, doit être puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs (1b., a. 438.) - Celui qui, à la tête d'un attroupement, renversait les décorations du temple décadaire, les livrait aux flammes,

culbutait les bancs destinés aux autorités constituées, était passible des peines prononcées par l'art. 39, sect. 2, fit. 2, part. II du Code pénal de 1791. Ainsi le décida la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 prairial an VIII. · La Cour de cassation a dé

cidé, par arrêt du 23 décembre 1813, que, pour être passible de la peine de réclusion aux termes de l'article 437 du Code pénal il suffisait d'avoir agi volontairement, et qu'il n'était nullement nécessaire qu'on eût agi par haine, méchanceté ou vengeance.

Par une circulaire du 20 août 1814, le ministre de l'intérieur dit aux préfets que, d'après les règles établies, aucun édifice public de quelque importance, aucun monument d'art de quelque intérêt, ne doit être élevé ou restauré sans qu'au préalable les plans, dessins et devis ne lui aient été soumis et n'aient été approuvés par lui, quand il s'est assuré, d'ailleurs, des ressources existantes pour faire face à la dépense projetée; que ces règles sages ont été établies pour empêcher que des constructions sans goût et sans utilité ne s'exécutent, ou que

des travaux, d'ailleurs convenablement ordonnés, ne se puissent achever, faute de fonds. Il leur recommande de tenir la main à ce que ces dispositions soient toujours strictement observées.

Des mutilations ou dégradations ayant été la suite du moulage ou de l'estampage de quelques sculptures intéressantes dans les monuments classés parmi les monuments historiques, le ministre de l'intérieur invite les préfets à donner des ordres précis pour empêcher que le premier venu ne fasse à l'avenir des opérations semblables sans une autorisation spéciale, laquelle sera refusée à des spéculations commerciales, et ne sera accordée qu'à des artistes qui donneront toutes les garanties désirables de leur adresse et de leur expérience. Il annonce en même temps qu'il se concerte avec le ministre des cultes pour que celui-ci prenne des mesures semblables à l'égard des monuments qui ressortissent de son administration. (Circ. min. int., 16 déc. 1842.)

Les fonctionnaires autres que les ministres, sous-secrétaires d'Etat, secrétaires gé néraux des ministères, directeur, garde des archives du département des affaires étrangères, président de la commission des monnaies, directeur de l'administration des postes et chefs de cabinet des ministres, supportent les frais tant des réparations locatives que de l'entretien du local mis à leur disposition dans les monuments et édifices publics. (Ord. roy. du 7-12 juillet 1844, a. 4.) - Il en est de même de toutes les personnes qui sont logées à raison de leur service. (Ib.)

Le 19 février 1839, une ordonnance royale régla les attributions de la direction des monuments publics et historiques au ministère de l'intérieur, au nombre desquelles se trouvent, 1° la conservation des édifices publics et des anciens monaments qui présentent un intérêt historique ou artistique; 2° l'examen des projets et devis des constructions et réparations de tous les bâtiments civils du royaume dont la dépense est payée, soit sur les fonds du ministère de l'intérieur, soit sur ceux des ministères du commerce, de l'instruction publique et de la justice et des cultes, soit enfin sur les budgets des départements et des communes. (Art. 1.) — Le directeur des monuments publics et historiques fut chargé, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, de présider le conseil des bâtiments civils et la commission des monuments historiques. (Art. 2.) Il lui fut assigné un traitement de 15,000 fr. par an. (Art. 3.) Par une autre ordonnance du même jour, M. Valout fut nommé directeur des monuments publics et historiques au ministère de l'intérieur.

2o Des monuments civils.

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à d'autres formalités que celles qui sont communes. Les maires peuvent également, de l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces établissements des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté. (lb., a. 13.) Décret imp., 23 prair. an XII (12 juin 1804). 3 Monuments religieux.

Des croix, quelques oratoires peut être, des chapelles, des églises, sont aujourd'hui les seuls monuments religieux qui existent en France, ou du moins qui soient reconnus par l'Etat, car les couvents sont considérés comme propriétés d'utilité publique ou comme propriétés particulières, selon que la congrégation qui les occupe est ou n'est pas Ceux d'entre ces monuments approuvée.

qui ont été classés parmi les monuments historiques sont aujourd'hui à la charge de fournit aux frais de réparation ou de reconsl'Etat, qui veille à leur conservation el truction qu'elle occasionne. (Loi du 22 juin 1845, a. 1, Saint-Ouen. Loi du 10 août 1839, cathédrale de Chartres, etc.)-Il existe plusieurs lois qui ouvrent au ministre des cultes des crédits devenus nécessaires pour cet objet. Les préfets doivent veiller à ce qu'ils ne soient point dégradés. Voy. FLEURS DE On ne peut réparer ces sortes d'édifices, quelque faible que soit l'importance des réparations, sans en soumettre à l'admijuill. 1828.)-La cour royale de Douai a jugé, nistration les plans et devis. (Instr. min., 25 le 10 août 1839, qu'une croix qui n'avait pas été élevée par l'autorité publique ou avec milieu d'un champ sur le bord du chemin, son autorisation pouvait être transportée du sans qu'il y eût lieu d'appliquer aucune peine à l'auteur de cette translation. Voy. DÉGRADATION.

LIS.

4° Monuments funèbres.

Parmi les monuments qui sont élevés à la mémoire des morts, il y en a qui consistent en une simple inscription, d'autres sont des constructions avec ou sans inscription. Ils sont placés ou dans les églises ou dans les cimetières communs, ou sur une propriété particulière. priété particulière. Ceux qui se rencon trent sur une propriété particulière peuvent être considérés comme une dépendance de celte propriété, à moins que le contraire ne résulte d'un acte ou d'un titre recevable.Ceux qui se rencontrent dans les églises appartiennent ou à l'Etat, ou à la fabrique, ou aux familles à l'Etat, si c'est lui qui les a fait ériger, ou s'ils viennent de lui; à la fabrique, si c'est elle qui les a fait construire, ou si des particuliers les ont fait construire sans acheter auparavant l'emplacement : car en ce cas, ils sont censés en avoir aban donné la propriété à l'église dans laquelle ils l'érigeaient; aux familles, s'ils sont dans une chapelle, tribune ou autre lieu cédé à la famille qui les a fait élever. Ceux qui soul

placés dans les cimetières publics doivent être présumés appartenir aux héritiers de celui sur la tombe duquel ils se rencontrent, s'il n'existe pas d'acte qui confère à d'autres le droit de propriété.

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Chaque particulier a le droit de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, sans être tenu à en demander l'autorisation. Décret du 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 12. - Mais avant de fonder dans le cimetière une sépulture de famille, ou bien d'y construire des caveaux, monuments ou tombeaux, il faut au préalable obtenir une concession de terrain, faute de quoi on pourrait voir détruire au bout de cinq ans et même à l'instant ce que l'on aurait fait. (lb., a. 6, 10 et 12.)

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Aucun cénotaphe, aucune inscription, aucun monument funèbre, de quelque nature qu'il soit, ne peut maintenant être placé dans les églises ou chapelles publiques sans la permission du ministre des cultes, laquelle est accordée par arrêté, sur la proposition de l'évêque, à qui la demande doit être transmise par la fabrique, et l'avis du préfet. (Dé cret imp., du 30 déc. 1809, a. 73. Arrêté min., 31 déc. 1831.) Les mêmes formalités seraient à remplir, si l'on voulait placer dans les églises ou chapelles publiques un monument d'une autre nature. Il n'y a rien de textuel dans la loi qui se rapporte directement à ces objets; mais la place qu'ils doivent occuper appartient au propriétaire de l'église, et l'Etat s'attribue la propriété ou la haute propriété des églises paroissiales et autres, ouvertes au public. Il faut donc obtenir de lui une cession ou une autorisation. - D'un autre côté, les églises étant destinées à l'exercice du culte et cédécs entièrement et à titre perpétuel aux fidèles de la commune sur laquelle elles sont situées, l'Etat ne doit disposer d'aucune partie de ces édifices sans être assuré que tel est le vœu de la communauté des fidèles, et que les lois canoniques ne s'y opposent pas. Anciennement c'étaient les marguilliers de la paroisse qui faisaient ces sortes de concessions.

Il faut donc, pour l'érection de ces monuments, comme pour celle des monuments funèbres, s'adresser d'abord à la fabrique qui transmet la demande à l'évêque. La loi veut que l'évêque propose lui-même, pour deux raisons la première, parce que les fidèles étant usufruitiers de l'église, aucun changement, aucune disposition intérieure ne doit être faite contre leur gré, aucune servitude ne doit être établie, aucune aliénation partielle ne doit être faite sans leur consentement; la seconde raison est parce que l'évêque seul est juge en dernier ressort de la convenance.

Ces sortes de concessions peuvent, selon le ministre, être accordées à ceux qui ont rendu de grands services à la commune sur le vœu des habitants exprimé ou manifesté dans une délibération du conseil municipal, et sur le consentement de la fabrique. (Décis. min., mars 1821.) - Nous n'admettons pas ce motif

pour ce qui regarde l'église. Nous croyons qu'il faut nécessairement que le service ait été rendu à l'église elle-même, ou que l'église y trouve un intérêt réel et considérable, pour que la fabrique ait une raison suffisante de consentir à une concession de ce genre c'est en ce sens que le ministre l'a décidé le 6 mai 1812.

Le bienfait envers la fabrique est évalué, dans une autre décision, à 10 fr. de rentes au moins pour la plus petite église de campagne. (Déc., 11 déc. 1812.) On ne dira pas que ce soit trop.

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Il est défendu d'inhumer dans les églises. Il ne peut être dérogé à cette disposition du décret impérial du 23 prairial an XII, que dans des circonstances spéciales, dont le gouvernement s'est réservé l'appréciation. On ne peut donc autoriser une fabrique à céder à une famille une chapelle ou un caveau, pour en faire un lieu de sépulture commune à tous les membres de cette famille. (Cons. d'Et., comité de lég., 12 févr. 1841.) On ne peut placer sur les monuments funèbres aucune inscription qui n'ait été préalablement soumise à l'approbation du maire. (Ord. roy. du 6 déc. 1843, a. 6.) - Une ordonnance rendue en conseil d'Etat, le 7 janvier 1842, l'avait déjà décidé ainsi avant l'ordonnance du 6 décembre 1843. Il faut reconnaître avec le conseil d'Etat, dit à cette occasion le ministre, qu'en pareille matière la plus grando latitude doit être laissée au pouvoir municipal. Une inscription même inoffensive, par cela seul qu'elle pourrait servir de prétexte à des désordres et devenir une occasion de scandale et de trouble, doit pouvoir être interdite; c'est au maire à juger s'il doit la permettre ou la défendre. (Circ. min, du 30 déc. 1843.) Nous pensons en effet que le maire a le droit d'empêcher qu'on ne metto sur une tombe une inscription, si elle pouvait devenir un sujet de trouble et de désordre ; mais nous ne lui reconnaissons pas le droit de juger lui-même en dernier ressort s'il doil la souffrir ou l'interdire.

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Dans le cas qui provoqua l'ordonnance en conseil d'Etat, le maire de Betteville fit enlever l'inscription mise sur une tombe, parco qu'elle portait que le défunt avait fait partie de l'armée de Condé. Il n'y avait là que la relation d'un fait historique. L'inscription avait élé posée et n'avait donné lieu à aucun trouble.

Lorsque les monuments érigés dans le cimetière menacent ruine et deviennent dangereux, le maire peut les faire enlever aux frais du propriétaire, si, sur la sommation qui lui en sera faite, il ne les fait pas réparer. (Lettre dumin., 23 oct. 1829.)-Aucun citoyen ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, se permettre d'attenter aux monuments placés dans les temples, ni aux décorations d'aucun lieu public ou particulier pour détruire les signes de la féodalité et de la noblesse. (Décret du 19-23 juin 1790.)

Le décret impérial du 23 prairial an XII porte, art. 13, que les maires pourront, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise, dans l'enceinte

de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation

ou de dernière volonté.

MM. Roche et Durieu pensent que l'on doit considérer cette disposition comme abrogée par l'ordonnance royale du 19 juillet 1816, et ils croient que les monuments dont il s'agit ne peuvent être élevés sans qu'ils aient été autorisés par ordonnance du roi, après approbation des plans et devis. Ils ont oublié sans doute que le décret du 23 prairial an XII est un de ceux qui sont devenus lois de l'Etat, et ne peuvent être abrogés que par une loi. D'ailleurs, l'autorisation d'accepter dont l'hôpital a besoin en cas de donation ou de fondation, comme en tout autre, porte avec elle non-seulement l'autorisation, mais l'obligation d'exécuter la clause de la donation par laquelle le bienfaiteur ou donateur s'est réservé un monument dans l'établissement auquel il lègue une partie de sa fortune. L'observation de MM. Roche et Durieu ne serait donc applicable que lorsque les bienfails ou dons ont précédé le désir d'avoir un monument dans l'établissement.

5. A qui appartiennent les matériaux des monuments funèbres.

Les pierres tumulaires, croix, inscriptions, entourages et autres objets placés sur les tombes ou autour, d'après les ordres exprès du défunt et aux frais de sa succession, appartiennent à la tombe même et au cimetière, d'où ils ne peuvent être enlevés pendant la durée de la concession. Les objets placés sur la tombe ou autour par des parents ou par des amis restent leur propriété. Mais une fois placés, ils sont considérés comme affectés à honorer la mémoire du mort aussi longtemps qu'il sera permis de les laisser dans le cimetière. On ne doit pas les reprendre en dépouillant la tombe tant que dure la concession.

D'après ces idées, que nous croyons justes, les matériaux de ceux qui ont été élevés aux frais du défunt ou aux frais de sa succession et par les ordres du défunt, devraient être considérés comme produits du cimetière et appartenir ou aux fabriques ou aux cimetières, lorsque le terme de la concession est expira, Ceux qui ont été placés par des parents ou par des amis devraient également être attribués aux fabriques ou aux cime tières, lorsque, après le terme de la conces sion, ils ne sont réclamés par aucun des ayants droit. Le ministre de l'intérieur a vu les choses tout autrement. Il considère les monuments élevés au cimetière par le défunt comme étant restés dans sa succession, quoiqu'il ait voulu évidemment les en distraire, et tient pour biens vacants ceux qui ne sont pas réclamés au moment où ils doivent être enlevés. (Circul. min. int., 30 déc. 1843.)-Par conséquent, les héritiers du défunt où leurs ayants droit doivent être mis en demeure, par toutes les voies ordinaires de publicité, de venir, dans un délai fixé, enlever les mo

numents qui existent sur un emplacement devenu disponible par l'extinction de la concession. (Ib.)- Si, après avis ilératif et une année révolue à compter du jour du premier avertissement, ces objets ne sont pas enlevés, ils appartiennent au domaine de l'Etat, aux termes de l'article 3 de la loi du 22 nov.-1 déc. 1790 et des articles 539 et 713 du Code civil; mais le ministre des finances a consenti à ce que, vu leur peu d'importance, ils fussent abandonnés aux communes pour l'entretien des cimetières. (Ib.) — « Des raisons de convenance, ajoute le ministre, ne permettraient pas qu'ils fussent employés à un autre usage. » (lb.)

Quoique le ministre des finances n'ait consenti qu'en faveur des communes l'abandon des monuments et autres objets funéraires non réclamés, cependant les fabriques peuvent se considérer comme suffisamment autorisées à agir de même pour ceux qui sont abandonnés sur les cimetières qui leur appartiennent, et dont l'entretien est à leur charge, l'intention du ministre n'ayant pas élé de prendre une décision applicable à tous les cimetières.

Actes législatifs.

Code pénal de 1791, part. ", tit. 2, sect. 2, a. 39.-Dé crets, 19-23 juin 1790, 22 nov.-1er déc. 1790.-Code pénal, a. 95, 96, 257, 431 à 438, 339, 713.-Décrets impériaus, 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 10, 12 et 15; 30 déc. 1809, a. 73.-Lois du 10 août 1839, 22 juin 1845, a. 1.Ordonnances royales, 19 juill. 1816, 19 févr. 1839, a. là 3; 6 déc. 1843, 7 juill. 1814, a. 4.-Conseil d'Etat, ord. roy., 7 janv. 1842; comité de lég., avis, 12 févr. 1811.Arrêté du ministre, 31 déc. 1851.-Circulaires ministé rielles, 20 août 1814, 16 déc. 1842, 30 déc. 1843.-Lettres et décisions ministérielles, 6 mai 1812, 22 sept. 1812, 11 déc. 1812, mars 1821, 23 oct. 1839.-Cour de cassation, arr., 28 prair. an VIII (17 juin 1800).-Cour royale de Douai, arr., 10 août 1839.

Auteurs et ouvrages cités.

Dalloz (M.), Dictionnaire de jurispr., Fabrique.-Roche et Durieu (MM.), Répertoire.

MORALE.

La morale est la science ou la règle des mœurs, suivant le point de vue, sous lequel on la considère.

Dans l'enseignement de la religion, la morale doit venir après le dogme, parce qu'elle en dérive et y trouve sa sauction. «La morale sans préceptes positifs, dit Portalis, laisserait la raison sans règle; la morale sans dogmes religieux ne serait qu'une justice suns tribunaux. (Discipl. sur l'org. des cultes.)

Les protestants ont donné le nom de morale évangélique à leur morale, parce que l'Evangile étant l'unique règle de leur foi doit être aussi l'unique règle de leur conduite. Les catholiques ne peuvent pas adopter cette dénomination. C'est par erreur sans doute qu'elle s'est glissée dans le décret du 17 mars 1808, art. 9, et dans les qualifications qui sont données à cette partie de l'enseignement universitaire dans les cinq facultés qui sont en province. - Dans ce même article, le dogme et la morale viennent après l'histoire ecclésiastique. C'est le contraire qui devrait exister, l'histoire ecclé

siastique n'étant que le récit des faits qu'ont produits le dogme et la morale.

La loi du 12 ventôse an XII (3 mars 1804), avait adopté un arrangement moins orthodoxe encore : elle mettait la morale avant le dogme (Art. 4), ce qui était reproduit dans le projet de décret que Portalis présenta à l'Empereur le 12 août 1806 pour régler l'exécution de cette loi, et dont l'article 7 porte : « Les professeurs de théologie enseigneront l'Ecriture sainte, la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les libertés et les maximes de l'Eglise gallicane. »> Nous retrouvons cet arrangement jusque dans le rapport de Portalis.

La morale entre, comme on voit, dans le programme de l'enseignement théologique que l'Université veut à toute force se réserver le droit de donner. Elle entre aussi dans l'enseignement religieux qu'elle fait donner aux élèves dans les colléges. Les arrêtés consulaires, du 10 juin et 12 octobre 1803 (21 prair. an XI et 19 vend. an XII), portent qu'on fera une instruction sur la morale de l'Evangile aux élèves non catholiques des colléges royaux et communaux, là où il n'y aura pas de culte public de leur religion. Actes législatifs.

Loi du 12 vent. an XII (3 mars 1804).-Décret impérial, 17 mars 1808, a. 9.-Arrêtés consulaires, 21 prair. et 19 vend. an XII (10 juin et 12 oct. 1803).

Auteur et ouvrage cités.

Portalis, Discours sur l'organisation des cultes.

MORALE PUBlique et religieuse.

Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs par discours, cris, menaces proférés dans des lieux publics, ou par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Loi du 17 mai 1819, a. 8.) Dans une circulaire du 24 août 1848, le ministre de l'intérieur recommande aux préfels une surveillance toute particulière sur les colporteurs de gravures obscènes, et leur annonce que le gouvernement est déterminé à réprimer sévèrement toute atteinte à la morale publique.

Aucune loi n'a défini l'outrage à la morale publique, d'où la Cour de cassation a conclu qu'il appartenait aux juges de prononcer eux-mêmes sur le sens des écrits qui leur étaient déférés pour ce délit et sur les intentions de l'auteur. (Arr., 15 oct. 1825.)

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ment exige que le préfet du département donne son avis sur les principes et la moralité de l'élu. (Circ. du 8 flor. an XI (28 avril 1803.)

MORE JUDAICO.

More judaico signifie à la manière juive, et se dit du serment. Voy. SERMENT.

MORT.

1. De la mort.-11. De la mort naturelle.— III. De la peine de mort.—IV. De la mort civile et do ses effets.

1° De la mort.

La mort est la cessation ou la privation de la vie. La cessation de la vie, lorsqu'elle est naturelle, sa privation lorsqu'elle est imposée par l'autorité civile.

On voit par le développement que nous venons de donner à notre définition qu'il y a deux espèces de mort réelle: 1° celle qui est un tribut de la nature et à laquelle uul homme ne peut se soustraire; 2 celle qui est infligée comme peine par la société et qui n'atteint que quelques pe: sonnes.

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En

outre, il y a des actes qui ont pour effet de retrancher complétement de la société civile ceux qu'ils atteignent. Ils les tuent pour ainsi dire civilement : c'est ce qui a donné lieu de distinguer une troisième espèce de mort, qui est la mort civile.

2o De la mort naturelle.

La mort naturelle donne lieu à un convoi, présentation à l'église, service funèbre et inhumation. Nous renvoyons à chacun de ces mots ceux qui voudront savoir ce qui leur est relatif. Voy. aussi Décès.

3° De la peine de mort.

La peine de mort est applicable à tous les citoyens qui l'ont encourue en commettant les crimes ou les attentats pour lesquels elle est infligée. est infligée. C'est la première et la plus forte des peines afflictives et infamantes. (Cod. pén., a. 7.)

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La peine de mort était encourue en parlidiscours culier par le ministre du culte qui, dans un en assemblée publique et dans l'exercice de ses fonctions ou dans un écrit

quelconque, contenant des instructions pastorales, avait fait des provocations directes à la désobéissance aux lois et aux autres actes de l'autorité publique, lesquelles avaient produit une sédition ou une révolte de telle nature que cette peine était applicable à l'un ou à plusieurs des coupables. (Cod. pén., a. 202 à 206.) Elle était encourue pareillement par celui qui, sans en avoir prévenu le ministre des cultes et avoir obtenu son autorisation, avait entretenu avec une cour étrangère une correspondance sur des questions ou matières religieuses, accompagnée d'autres faits contraires aux lois du royaume et passibles de cette peine. (Ib., a. 208.) - Elle était encourue aussi, d'après un décret impérial du 23 février 1811, et par application de l'article 91 du Code pénal, par celui qui aurait clandestinement provoqué, transmis ou communiqué un bref du pape contraire.

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