Images de page
PDF
ePub

citée, qui regarde comme titre suffisant à la propriété en faveur des communes qui n'auraient pas même anciennement possédé, l'impossibilité où seraient les ci-devant seigneurs, de prouver par titre ou possession exclusivement continuée paisiblement et sans trouble, pendant quarante ans, qu'ils en ont la propriété; par l'art. 11 de cette même loi qui

RESTREINT A QUARANTE ANS LE TEMPS NÉCESSAIRE A UNE COMMUNAUTÉ D'HABITAns pour prescRIRE

CONTRE LA NATION la propriété de terrains vains et vagues qui ne se trouveraient pas circonscrits par leur territoire particulier; enfin, par la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, qui, après avoir déclaré, art. 1er, que les biens communaux appartiennent de leur nature à la généralité des habitans, ne fait d'exception que dans le cas où il y a possession contraire,

ET MAINTIENT PARTOUT, COMME DES TITRES INATTAQUABLES, LA POSSESSION PAISIBLE ET EXCLUSIVE DES COMMUNES PENDANT QUARANTE ANS; que

la possession des communes est immémoriale, et n'a pas cessé d'être paisible; et qu'une grande partie des terrains litigieux a été défrichée depuis quelques années; que cette possession immémoriale ne peut être contrebalancée par le titre réclamé au nom du prince de Conty, titre qui, en outre, n'a jamais été que provisoire, que les concessionnaires ne peuvent invoquer les art. 9 et 10 de la loi du 10 juin 1793, qui concernent les droits des tiers, puisqu'ils n'ont jamais possédé, et que leur titre de concession renferme la stipulation expresse de la non-garantie de la part du prince de Conty.

» Le conseil d'état termine par dire qu'à tous ces motifs pris dans le droit rigoureux, se joignent des motifs d'intérêt public; qu'il s'agit, d'un côté, d'accorder définitivement à des spéculateurs qui n'ont fait aucun sacrifice, qui, par la nature litigieuse des droits qui leur ont été concédés, n'ont pu former qu'une attente fort incertaine, le droit d'intenter des procès à une nombreuse population de cultivateurs ; et de l'autre, de conserver à 1000 ou 1200 familles laborieuses le droit de jouir paisiblement d'héritages cultivés de leurs propres mains, ou nécessaires à l'éducation des troupeaux considérables que le Bray est en possession de produire.

» Et, par toutes ces considérations, le conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter la proposition du ministre des finances.

» Vous voyez, messieurs, que, tout en suppo sant que les communaux du Bray sont situés en partie dans le ci-devant comté de Chaumont,

le conseil d'état leur applique toutes les dispositions des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, relatives aux biens de cette nature qui sont contestés entre des communes et des seigneurs particuliers; qu'il qualifie de droits dérivans de la puissance féodale, les droits que le roi avait exercés ou prétendu exercer, soit par lui-même, soit par le prince de Conty, son concessionnaire, sur les terrains vains et vagues et les marais du ci-devant comté de Chaumont; et qu'il regarde les communes dans les territoires desquelles ils sont situés, comme devant jouir, contre le domaine public, représentant le roi en sa qualité de comte de Chaumont, des mêmes avantages dont elles auraient joui contre des ci-devant seigneurs particuliers qui se seraient trouvés, au lieu du roi, propriétaires de ce comté.

>> Disons donc que si, dans cette cause, les communes de Fay, Loconville, Tourly et Liancourt avaient eu affaire directement au domaine public, leur droit à la propriété des marais litigieux n'aurait pas pu être révoqué en doute ; et qu'il y aurait lieu de casser l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui les a déboutées de leur revendication.

» Et vainement, dans cette hypothèse, leur opposerait-on, soit l'autorité de la chose jugée, soit les anciennes lois qui déclaraient le domaine de la couronne imprescriptible.

» D'abord, nous l'avons déjà dit, l'autorité de la chose jugée n'est rien contre les communes, lorsqu'elle ne résulte que de jugemens rendus avant la loi du 28 août 1792. Ces jugemens sont, par cette loi même, déclarés comme

non-avenus,

>> Ensuite, l'imprescriptibilité de l'ancien domaine de la couronne n'était qu'une conséquence de son inaliénabilité. On ne pouvait donc regarder, et on ne regardait effectivement, comme imprescriptibles, en fait de domaines de la couronne, que les objets qui étaient inaliénables. Rien ne s'opposait donc à la prescriptibilité des petits domaines, c'està-dire, des terrains vains et vagues des marais, des palus, puisqu'aux termes de l'édit du mois de février 1566, ils pouvaient être aliénés.

» Aussi, nous l'avons déjà remarqué, avec l'avis du conseil d'état du 6 fructidor an 13, l'art. 11 de la loi du 28 août 1792 déclare-t-il formellement les communes ont pu presque

crire contre le domaine public, même les terrains vains et vagues qui, ne se trouvant dans aucun territoire seigneurial, sont, à raison de cette circonstance, présumés lui appar

tenir.

"

» Reste notre troisième question : la veuve et les héritiers du sieur Boys peuvent-ils, comme ayant desséché et défriché, en grande partie, les marais revendiqués sur eux par les communes de Fay, Loconville, Tourly et Liancourt, y réclamer des droits que n'auraient pas des seigneurs particuliers qui les posséderaient encore; peuvent-ils y exercer des droits que le domaine public lui-même ne pourrait pas y prétendre, si le roi ou le prince de Conty ne les leur avait pas concédés?

>> Vous connaissez, messieurs, la règle générale nemo plus juris in alium transferre potest quàm ipse habet. Il est décidé par la loi du 28 août 1792, que le roi n'était pas propriétaire des marais litigieux ; il n'a donc pas pu en transférer la propriété au prince de Conty; le prince de Conty n'a donc pas pu en céder la propriété au sieur Boys; le sieur Boys n'a donc pu en transmettre la propriété, ni à sa veuve, ni à ses enfans.

[ocr errors][merged small][merged small]

>> Sans doute, en desséchant et défrichant son propre terrain, on acquiert des priviléges, des exemptions, dont la loi détermine la consistance et fixe la durée. Mais dessécher et défricher le terrain d'autrui, ce n'est pas un titre pour en devenir propriétaire.

» Et voilà pourquoi l'art. 1er de la déclaration du 14 juin 1764, qui, en encourageant par des priviléges, les desséchemens des marais, palus et terres inondées, limite expressément ces priviléges aux propriétaires de ces terrains et à ceux qui les prendront d'eux à emphyteose, à cens ou à champart.

>> La déclaration du 13 avril 1766, relative aux défrichemens, ne s'était pas exprimée là-dessus avec la même précision; mais le parlement de Paris ne l'a enregistrée, le 22 août suivant, qu'à la charge qu'il ne pourrait être entrepris aucun défrichement que du gré, consentement ou concession des propriétaires des terrains incultes, ou des seigneurs, à l'égard des terres abandonnées.

» Et il paraitrait, d'après cela, que les communes fussent en droit d'évincer tous ceux qui, ayant depuis la publication de ces lois, desséché ou défriché des marais ou des Terres vaines et vagues, s'en trouveraient aujourd'hui possesseurs.

[ocr errors]

Cependant l'art. 7 de la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793 en dispose autrement: sont maintenus, porte-t-il, les possesseurs des terrains desséchés et défrichés aux termes et

en exécution de l'édit et de la déclaration du 14 juin 1764 et 13 avril 1766.

» Mais cette disposition est-elle applicable à la veuve et aux héritiers du sieur Boys? Les art. 10 et 11 de la même section vont nous l'apprendre.

» L'art. 10 déclare que cette disposition ne pourra être réclamée, ni par les concessionnaires de seigneurs qui ont acquis les droits de leurs cédans, avec la clause expresse que ceux. ci ne seraient pas tenus de les garantir; et c'est précisément notre espèce; ni par les concessionnaires de seigneurs qui, de quelque manière qu'ils en aient acquis les droits, n'ont fait défricher lesdits terrains que par la main d'autrui, à leurs frais, et c'est précisément encore dans cette espèce que sont placés la veuve et les enfans du sieur Boys (1).

(1) Est-il bien vrai que l'art. 10 restreigne à ceux

qui ont fait des défrichemens de leurs propres mains, l'exception établie par l'art. 7 en faveur de ceux qui, possesseurs de terres incultes par concessions seigneuriales, les ont défrichées en se conformant aux dispositious de la déclaration de 1766 ?

Je n'en doutais pas en rédigeant ces conclusions, et l'arrêt qui s'en est ensuivi, a formellement adopté mon opinion; mais ni la cour de cassation, ni moi n'y avions bien réfléchi. En effet, l'art. 7 place les possesseurs des terrains défrichés aux termes de la déclaration de 1766, sur la même ligne que les possesseurs des terrains désséchés aux termes de la déclaration de 1764. Or, on ne peut pas supposer qu'il fasse dépendre le maintien de ceux-ci, de la condition qu'ils auront desséché de leurs propres mains, puisqu'il n'est point de desséchement qui n'exige le concours de beaucoup de bras. On ne peut donc pas supposer davantage qu'il fasse dépendre le maintien de ceux-là, de la condition qu'ils auront fait de leurs propres mains les travaux de défrichement. Mais dès-lors, il faut bien que la disposition de l'art. 10 se rapporte uniquement à ceux qui ont fait de leurs propres mains des défrichemens auxquels ne s'applique pas la déclaration de 1766, c'est-à-dire, des défrichemens nou précédés des formalités prescrites par cette loi. C'est ainsi au surplus que la question a été jugée depuis, dans l'espèce suivante.

Les 25 novembre 1780 et 8 décembre 1781, actes notariés par lesquels les abbés et religieux de Cluny acensent aux sieurs Gacon et Dumonceau des terres incultes, connues sous les noms de teppes et places vacantes, teppes et broussailles.

En vertu de ces actes, homologués au parlement de Paris, et suivis de l'accomplissement des formalités prescrites par la déclaration de 1766, les sieurs Gacon et Dumonceau se mettent en devoir de faire défricher les terrains qui leur sont concédés, et ils y parviennent à force de travaux et de dépenses. Après la publication des lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793, la commune de Cluny, dans le territoire de laquelle se trouvent ces terrains, les revendique sur les sieurs Gacon et Dumonceau.

Ceux-ci répondent 10 que l'abbaye de Cluny était, en vertu de titres particuliers, propriétaire des fonds qu'elle leur avait acensés; go que ne l'eût-elle été

» Mais la veuve et les enfans du sieur Boys n'auraient-ils acquis les droits du prince de Conty, qu'avec la clause de la garantie la plus étendue, la veuve et les enfans du sieur Boys auraient-ils desséché et défriché les terrains litigieux de leurs propres mains, ils n'en seraient pas mieux fondés à se prévaloir de la disposition dont il s'agit, et c'est dans l'art. 11 que nous en trouvons la preuve.

» L'art. 11 porte que, par aucune des dispositions des articles précédens (articles parmi lesquels figure éminemment, comme vous venez de le voir, l'art. 7, relatif aux possesseurs des terrains desséchés et défrichés en

qu'à titre seigneurial, ils n'en doivent pas moins être maintenus d'après l'art. 7 de la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793.

Jugement du tribunal de première instance de Macon qui, adoptant le premier de ces moyens, rejette la demande de la commune.

Et sur l'appel à la cour de Dijon, arrêt confirmatif, motivé notamment sur le fait que Gacon et Dumonceau ont défriché et cultivé les biens litigieux de bonne foi et à grands frais, dix ans avant les lois de 1792 et 1793.

La commune de Cluny se pourvoit en cassation, et soutient que l'art. 7 de la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793 a été faussement appliqué, et que par suite, l'art. 10 de la même section a été violé, en ce que ce n'était point par leurs propres mains, mais par celles de leurs ouvriers, que les sieurs Gacon et Dumonceau avaient opéré les défrichemens dont ils se prévalaient.

Par arrêt du 9 décembre 1813, au rapport de M. Sieyes, et sur les conclusions de M. l'avocat général Lecoutour,

<< Attendu que l'art 7 de la loi du 10 juin 1793 fait une exception expresse aux dispositions de l'art. de la susdite loi, en ce qu'il maintient formellement les possesseurs des terrains desséchés et défrichés, aux termes et en exécution de l'édit et de la déclaration du 4 juin et du 13 août 1766,

exception distincte et indépendante de celles énoncées aux articles suivans 9 et 1o de la même loi de 1793;

>> Attendu que les concessionnaires des terrains en question, aux années 1780 et 1781, suivant les lois d'alors, n'ont entrepris ledit défrichement qu'en vertu et conformément aux édit et déclaration precités de 1764 et 1766; qu'ils en out rempli toutes les formalités et qu'ils ont formellement excipé de l'art. 7 de la susdite loi du 10 juin 1793, tant en première instance que sur l'appel; que nousentement le maire de Cluny n'a justifié d'aucune opposition, mais qu'il n'a pas même contesté et dénié ces faits;

» Attendu qu'en l'état, il a été reconnu comme constant, par la cour de Dijon, que les concessionnaires avaient défriché et cultivé de bonne foi, et à grands frais, dix ans avant les lois de 1792 et 1793; » D'où il suit que ladite cour, en les maintenant dans leur possession, s'est conformée aux dispositions de l'art. 7 précité de la loi de 1793, et n'a pu violer les autres articles invoqués desdites deux lois ; » La cour (section des requêtes) rejette le

pourvoi.....".

exécution des déclarations de 1764 et 1766), la convention nationale n'entend préjudicier aux droits des communes ou des ci-devant vassaux, qui étaient en instance ou litige · devant les tribunaux, à l'époque de la loi du 28 août 1792: ces procès (ajoute-t-il) seront jugés sur les mêmes droits et prétentions, et sur les mêmes titres et preuves, d'après les principes établis par la présente loi.

» Or, à l'époque de la publication de la loi du 28 août 1792, les communes de Fay, Loconville, Tourly et Liancourt étaient en instance devant les tribunaux, contre le sieur Boys; elles revendiquaient leurs marais sur le sieur Boys, nonobstant le desséchement et le défrichement qu'il en avait entrepris et en partie exécuté.

» La disposition de l'art. 7 ne pourrait donc pas leur préjudicier, même dans le cas où la concession faite au sieur Boys ne porterait pas la clause de non-garantie, même dans le cas où le sieur Boys eût desséché et défriché de ses propres mains.

» Le procès commencé par les communes avant la loi du 28 août 1792, doit donc être jugé d'après les principes établis par la loi du 10 juin 1793; les communes peuvent donc opposer à la veuve et aux enfans du sieur Boys le principe écrit dans cette loi, comme dans celle du 28 août 1792, que les marais appartiennent, de leur nature, aux communes, et que les communes qui en ont été dépouillées par leurs ci-devant seigneurs, doivent être admises à les revendiquer.

» Cependant, messieurs, le croiriez-vous, si vous n'en aviez la preuve sous les yeux dans l'arrêt attaqué? C'est uniquement à la faveur du desséchement et du défrichement entrepris par le sicur Boys, d'abord sous le nom du prince de Conty, ensuite sous son nom personnel, que la cour d'appel d'Amiens s'est déterminée à débouter les communes de leur revendication. La cour d'appel d'Amiens a dit que des dispositions des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, rapprochées et sagement combinées, il résulte que les ci-devant seigneurs doivent être maintenus dans la propriété du marais lorsqu'ils l'ont acquise par une mise en valeur dispendieuse;

>> Tandis que ces lois disent textuellement qu'il n'est, pour les ci-devant seigneurs, qu'une manière de prouver qu'ils sont propriétaires des marais situés dans leurs cidevant seigneuries, la représentation d'un acte authentique par lequel ils les auraient légitimement achetés ;

» Tandis qu'elles disent textuellement que,

même les tiers à qui les ci-devant seigneurs auraient vendu des marais, à la charge de les dessécher et défricher, ne pourront y être maintenus qu'autant qu'ils les auront en effet desséchés et défrichés, non-seulement à leurs frais, mais encore de leurs propres mains ;

» Tandis que, même dans ce cas, elles veulent, dans les termes les plus positifs, que les desséchemens et les défrichemens de biens appartenans aux communes, ne puissent préjudicier aux communes elles-mêmes, qui avaient intenté la revendication de ces biens avant la loi du 28 août 1792.

>> Ah! Sans doute, il est peu d'exemples d'une contravention aussi formelle à la volonté du législateur; et vous vous empresserez, messieurs, de la réprimer, en cassant l'arrêt qui la renferme. Nous y concluons ». Par arrêt du 3 février 1812, au rapport de M. Rousseau,

Vu les art. 9 et 11 de la loi du 28 août 1792, et les art. 1, 7, 8, 9, 10 et 11, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793....;

» Attendu qu'il résulte des lois citées, que les Terres vaines et vagues et marais appartiennent de droit aux communes, s'il n'y a titre au contraire, non émanant de la puissance féodale; que les mêmes terrains, lorsqu'ils ne se trouvent pas circonscrits dans le territoire particulier d'une commune ou d'une ci-devant seigneurie, n'appartiennent à la nation qu'autant que les communes ne justifieraient pas d'une possession de quarante ans;

Que la cour d'appel, tout en reconnaissant l'ancienne et immémoriale possession des marais dont il s'agit dans la main des communes, n'en a cependant pas inféré la propriété, mais un simple droit d'usage qu'elle a converti en cantonnement; que, pour accorder aux défendeurs la propriété du surplus, elle ne s'est fondée que sur l'exception portée par l'art. 7, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, qui maintient les possesseurs des terrains desséchés et défrichés en exécution de l'édit de 1764 et de la déclaration du mois d'août 1766; que néanmoins l'art. 11 de la même section déclare expressément que, par aucune des dispositions des articles précédens, il n'est point dérogé aux droits des communes, qui étaient en instance ou litige, devant les tribunaux, sans aucune péremption à l'époque de la loi du 28 août 1792, et que les procès seront jugés d'après les principes établis par celle de 1793;

» Attendu que les communes étaient en litispendance pour les marais dont il s'agit, à

l'époque de la loi de 1792; que, d'après cela, aux termes de l'article cité, la disposition de l'art. 7 ne dérogeait point au droit qu'elles avaient en vertu des lois de 1792 et 1793, à la propriété desdits marais; que par conséquent la cour d'appel a fait une fausse application dudit art. 7, a contrevenu à l'art. 11 de la loi de 1793, et par suite aux art. 9 et 11 de celle du 28 août 1792, et à l'art. 1er, sect. 4 de ladite loi du 10 juin 1793;

>> Qu'aux termes de l'art. 10 de la même loi, les possesseurs qui, comme les héritiers Boys, ne jouissaient pas depuis quarante ans, doivent même, avec un titre légitime, avoir défriché par leurs propres mains les terrains par eux acquis pour jouir du bénéfice dudit article; qu'il répute titres illégitimes ceux dans lesquels il y a eu stipulation de non garantie de la part du cidevant seigneur, et soumet en ce cas les possesseurs à être dépossédés par les communes, ainsi que les acquéreurs qui n'ont fait défricher que par la main d'autrui et à leurs frais; que cette clause de non garantie et même de non restitution de deniers, est expresse dans l'acte ; que d'ailleurs la cour d'appel n'a pas constaté et rien ne constate en effet que les travaux aient été faits de la main des concessionnaires; qu'ainsi, sous ces nouveaux rapports, la cour d'appel aurait encore contrevenu aux dispositions de l'article cité, en maintenant des entrepreneurs de défrichemens qui ne se trouvent pas dans les conditions exigées par la loi ;

» La cour donne défaut contre les défendeurs ; et pour le profit casse et annulle... ».]]

* TERRIER. Registre contenant le dénombrement des déclarations des particuliers qui relèvent d'une seigneurie, et le détail des droits, cens et rentes qui y sont dus.

On dit dans le même sens, papier-Terrier. Quand un seigneur veut faire procéder à la confection d'un Terrier, il faut qu'il obtienne, en grande ou en petite chancellerie, des lettres qu'on appelle lettres de Terriers, à l'effet de contraindre tous ses vassaux à représenter leurs titres et passer nouvelle reconnais

sance.

Ces lettres contiennent ordinairement le détail des droits généraux dus à l'impétrant, les motifs pour lesquels elles ont été accordées, une commission au juge royal de faire remplir les obligations des censitaires, la nomination du notaire ou commissaire à Terrier, les peines que peuvent encourir les cen

les

sitaires faute de déclaration fidèle, le droit de compulser les actes insérés dans les dépôts publics, la permission de saisir faute de foi et hommage et d'exhibition des titres, peines contre les officiers qui refusent de communiquer les actes ou titres qu'on leur demande, la manière de procéder contre les usurpations et pour faire établir des bornes, la permission de saisir et mettre sous la main du roi les héritages qui ont fait partie de la seigneurie, etc.

Les seigneurs qui agissent en vertu d'un acte d'inféodation, bail à cens ou autre contrat, n'ont pas besoin de lettres de Terrier pour se faire passer reconnaissance. Ces lettres ne sont nécessaires que pour contraindre les vassaux à représenter leurs titres devant le notaire qui est commis.

L'ordonnance de Blois et l'édit de Melun dispensent les ecclésiastiques d'obtenir des lettres de Terrier pour ce qui relève de leurs bénéfices.

Lorsqu'un seigneur a plusieurs terres sous différentes juridictions, et qu'il ne veut faire qu'un seul Terrier, il faut qu'il obtienne des lettres en grande chancellerie, portant que le notaire qui sera commis, recevra les reconnaissances même hors de son ressort.

Les lettres de Terrier doivent être enregistrées par le juge royal auquel elles sont adressées. Cependant, quand les terres ne relèvent pas en première instance d'un juge royal, on autorise quelquefois, par les lettres, le juge royal à déléguer le juge des lieux pour régler les contestations.

Quand les lettres de Terrier sont enregistrées, on fait des affiches et publications au marché, s'il y en a un dans le lieu, ou à l'issue de la messe paroissiale, et on les constate par un procès-verbal.

Ces publications tiennent lieu d'interpellation générale à tous les vassaux et sujets, pour passer reconnaissance dans le délai qui est indiqué.

Lorsque les formalités dont on vient de parler, sont remplies, le seigneur qui a obtenu les lettres de Terrier, donne sa procuration à une personne de confiance, pour accepter les déclarations qui doivent être passées au Terrier, et les blâmer, s'il échet, ainsi que ses aveux et dénombremens.

Suivant un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 5 août 1689, les seigneurs peuvent, tous les trente ans, faire renouveler leur Terrier aux frais de leurs vassaux, afin d'éviter les prescriptions que ceux-ci pourraient

leur opposer à l'égard des rentes et charges extraordinaires.

L'arrêt de règlement rendu aux grands jours de Clermont, le 9 janvier 1667, pour les provinces d'Auvergne, de Bourbonnais, de Forez, de Lyonnais, de Beaujolais et de Mâconnais, a permis aux seigneurs de ces provinces de faire renouveler leurs Terriers tous les vingt ans aux frais de leurs censitaires.

11 parait, par un acte de notoriété donné pour le comté de Ponthieu, le 10 janvier 1680, que le seigneur est tenu de payer les frais des papiers-Terriers, si ce n'est qu'il lui soit dû celui qui passe sa déclaration, auquel cas le vassal paye les notaires, la déclaration ser

par

vant d'aveu.

Par un autre acte de notoriété, du 30 juin 1692, le bailliage de Villefranche a attesté qu'en Beaujolais, l'usage est que les rénovations des Terriers se fassent aux frais des seigneurs, sans que les emphyteotes et censitaires qui passent les nouvelles reconnaissances, soient tenues d'y contribuer en aucune manière directement ou indirectement, même aux frais de l'obligation qu'ils passent aux seigneurs.

Quand les justiciables refusent de servir d'indicateurs pour désigner les héritages de leur territoire, et les noms des possesseurs, le commissaire à Terrier doit faire une sommation aux syndics et échevins de lui fournir des indicateurs, pour lui faire connaître les héritages de la censive qu'il est chargé de re

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »