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Le décret du 16 juin 1808, ajoutant et dérogeant, en quelques points, aux règles antérieures sur la fabrication et la vente, en établit de nouvelles sur la culture du Tabac.

Par un autre décret du 29 décembre 1810, le gouvernement s'est ressaisi du droit exclusif qu'il avait en 1790 et précédemment, à la fabrication et à la vente du Tabac.

Et ce régime, d'abord maintenu provisoirement, pour l'année 1815, par la loi du 24 décembre 1814, l'a été définitivement par la loi du 28 avril 1816.

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Ces deux dernières lois abrogent toute la Jégislation antérieure concernant les Tabacs; mais en même temps elles en renouvellent un grand nombre de dispositions.

Il ne sera donc pas inutile de rappeler ici les arrêts qui ont été rendus par la cour de cassation, sur les principales questions que ces dispositions avaient fait naître.

V. 10 Celui dans le domicile duquel sont saisis des Tabacs non revêtus des marques prescrites, peut-il, pour se soustraire aux peines portées par la loi, demander à faire preuve que ces Tabacs ne lui appartiennent point?

20 Peut-il être affranchi de ces peines, sur sa simple allégation que ces Tabacs ont été déposés dans sa maison à son insçu?

30 Peut-il du moins être admis à la preuve de cette allégation?

4o Le peut-il surtout, s'il résulte des faits constatés par un procès-verbal régulier, et non argué de faux, qu'il avait connaissance du dépôt de ces tabacs dans sa maison, ou qu'il n'a pu l'ignorer que par l'effet d'une extrême négligence?

Sur la première question, il y a un arrêt de la cour de cassation, du 22 décembre 1809, qui consacre la négative :

<< Vu (porte-t-il) les art. 1, 2, 3 et 4 du décret du 3 nivôse an 13;

» Considérant que le décret ci-dessus cité comprend dans ses dispositions, non-sculement les propriétaires, marchands et fabricants de Tabacs, mais aussi les simples dépositaires de ces marchandises;

»

Que, dans l'espèce, il a été constaté par le procès-verbal de saisie du 9 juin 1809, régulier dans sa forme, et non argué de faux, qu'il a été trouvé dans le domicile de Jean-Joseph Monoyeur, deux parties distinctes de Tabac en carottes, non revêtues des marques prescrites par ledit décret; que ce

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D'après ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes, du 11 octobre 1809......

La seconde question a été également jugée cassation, du 9 novembre 1810, ainsi conçu : pour la négative, par un arrêt de la cour de

« Vu les art. 8 et 9 de la loi du 22 brumaire an 7 et l'art. 45 de celle du 5 ventôse an 12;

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» Considérant qu'il résulte des dispositions des lois ci-dessus citées, qu'on doit considéTabac, tout local ou emplacement dans lequel rer comme dépôt ou entrepôt frauduleux de se trouve une quantité de plus de cinquante kilogrammes de Tabac fabriqué, non déclaré ou non revêtu des marques voulues par la loi ; Que, dans l'espèce, il a été constaté, par un procès-verbal régulier dans ses formes et non argué de faux, qu'une quantité de soixante kilogrammes de Tabac fabriqué en poudre, non déclaré ni revêtu des marques voulues par la loi, a été trouvée dans la maison de Robert Roques et sa femme, ce qui suffit pour les constituer en contravention aux articles des lois ci-dessus cités, et par conséquent les assujétir aux peines prononcées par lesdits articles;

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Que la femme Roques, dont les faits, en cette matière, rendent son mari responsable, est d'autant moins excusable que, n'étant point par état obligée de loger des étrangers, elle a néanmoins reçu et logé les individus qui ont introduit chez elle le Tabac en fraude; d'où il suit que la cour de justice criminelle a manifestement violé lesdits articles, en affranchissant Roques et sa femme des peines qu'ils avaient encourues;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle........... ».

Sur la troisième question, il y a, comme on peut le voir au mot Preuve, sect. 2, §. 3, art. 1, no 23-50, un arrêt de la cour des

aides de Paris, du 7 mai 1691, qui adopte l'affirmative; et cette manière de juger ne paraît devoir éprouver aucune difficulté, lorsque des faits, dont la preuve est offerte, il résulte qu'il n'y a point de négligence à reprocher à celui qui les articule.

Mais, et c'est la réponse à notre quatrième question, la preuve ne peut être admise, ni lorsqu'il résulte des faits dont la preuve est offerte, que celui qui les articule, n'a pu ignorer le dépôt que par l'effet d'une extrême négligence, ni lorsque les faits constatés par le procès-verbal de saisie, prouvent qu'il avait connaissance du dépôt. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 1812, dont voici les motifs et le prononcé :

« Vu les art. 23 et 28 du décret du 29 décembre 1810;

» Considérant qu'il était constaté par le procès-verbal du 15 avril 1812, 10 que les trois grands sacs de toile saisis remplis de quatre cent douze kilogrammes net de Tabac en feuilles indigènes et dont il s'agit, avaient été trouvés dans un bâtiment appartenant au sieur Hubert, situé à gauche en entrant dans sa maison, et y tenant;

» 20 Qu'en arrivant dans cette maison, les deux employés, rédacteurs du procès-verbal, avaient vu la femme dudit Robert, boucher, avec un tamis, un trou donnant de sa chambre à coucher dans ledit bâtiment, et que, prêts d'entrer chez Hubert, les mêmes employés en avaient vu sortir et s'enfuir par les haies du jardin, un individu qu'ils avaient vu le matin buvant chez Ducrotoy, cabaretier dans la même commune, lequel individu leur avait été signalé pour être l'un des trois qui étaient arrivés dans la commune avec trois chevaux chargés de Tabac en feuilles ;

» 3° Qu'ayant ensuite trouvé, dans une écurie de Ducrotoy, trois chevaux et un sac vide, fortement imprégné d'odeur de Tabac, ce cabaretier avait répondu aux diverses questions à lui faites par les employés, qu'il ignorait les noms des propriétaires de ces chevaux et de ce sac, mais que l'un de ces propriétaires était l'individu échappé de la maison du sieur Hubert;

» 4° Que les trois chevaux étant abandonnés, vu qu'aucun de leurs maitres ne reparaissait, les employés les avaient saisis et emmenés en fourrière;

» Considérant qu'il résultait de l'ensemble de ces faits que les quatre cent douze kilogrammes de Tabac étaient du Tabac de contrebande, existant chez le sieur Hubert, en

contravention à l'art. 23 dudit décret du 9 décembre 1810; et qu'ils y étaient, ou par sa participation à la fraude, ou par l'effet d'une négligence dont il était nécessairement responsable; d'où la conséquence, qu'outre la confiscation du Tabac saisi, le sieur Hubert devait être déclaré coupable de contravention audit art. 23, et comme tel, condamné à l'amende de 1000 francs, portée en l'art. 28 du même décret et aux dépens;

» Considérant que, néanmoins, au lieu de prononcer ces condamnations contre le sieur Hubert, outre la confiscation des objets saisis, la cour d'Amiens, chambre des Appels de police correctionnelle, a ordonné, avant faire droit, par son arrêt interlocutoire du 16 juin 1812, une visite et un plan figuratif du bâtiment de Hubert, dans lequel se sont trouvés les Tabacs saisis par le procès-verbal du 15 avril 1812, à l'effet de constater en quel état de fermeture il était, tant à ladite époque du 15 avril, qu'actuellement; à quelle distance il se trouvait de l'endroit de la maison de Hubert qui lui tenait lieu de cuisine, et où se trouvait habituellement son ménage; si, la même époque, il existait, sur le grand chemin ou sur les champs, un endroit accessible à tout venant, des ouvertures ou crevasses telles que des sacs de Tabacs de la contenance de cent et cent cinquante kilogrammes, qui y auraient été déposés, auraient pu étre facilement aperçus de toute personne qui se serait approchée dudit bâtiment ;

>> Considérant qu'un tel interlocutoire ne pouvait ni détruire ni altérer, soit le fait matériel que les sacs de Tabacs saisis étaient chez Hubert, ni cet autre fait que sa femme avait bouché avec un tamis le trou qui donnait de sa chambre à coucher dans le bâtiment où ils étaient; et qu'ainsi, en rendant cet interlocutoire, et en se dispensant de prononcer contre le sieur Hubert les condamnations à l'amende et aux dépens, qui étaient requises par la régie des droits réunis, la cour d'Amiens a formellement contrevenu auxdits art. 23 et 28 du décret du 29 décembre 1810, en même temps qu'elle a violé l'art. 26 du réglement du 1er germinal an 13, qui veut que foi soit ajoutée aux procès-verbaux des employés de la régie, lorsque, comme dans l'espèce, ils sont réguliers et non inscrits de faux;

>> Par ces motifs, la cour casse ledit arrêt du 16 juin 1812..... ».

VI. 1o Celui dans le terrain duquel des. plantes de Tabac ont crù d'elles-mêmes, sans qu'il en eût fait la déclaration à la régie

peut-il être poursuivi pour ne les avoir pas détruites?

2o Lorsque le propriétaire d'un terrain dans lequel il existe une plantation frauduleuse de Tabacs, allègue pour sa défense que ce n'est pas lui qui a fait cette plantation, et qu'elle a été faite à son insçu, par une personne qu'il désigne, les juges peuvent-ils, au lieu de le condamner directement, sauf son recours, ordonner, avant faire droit, la mise en cause de la personne qu'il indique comme auteur de la plantation?

La première de ces questions a été jugée pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de cassation, du 29 mai 1812, rapporté au mot Procès-verbal, §. 4, no 6, note 1.

Sur la seconde, il y a un arrêt de la même cour, du 30 avril 1813, qui juge que non.

« Le sieur Vallée, qui demeure en la ville du Mans (est-il dit dans le Bulletin criminel), est propriétaire des bois dits de Champagne, situés dans les communes de Ronez et de Tannie, département de la Sarthe, où la culture du tabac est prohibée; il a mis ces bois sous la garde du nommé Nicolas Bouglé, dit Pezé, dont il paie les gages.

>> Un procès-verbal de trois employés de la régie des droits-réunis, portant en tête la date du 8 août 1812, rédigé et clos le lendemain, a constaté qu'il existait dans les bois du sieur Vallée une quantité totale de 4327 pieds de Tabac, plantés sur les places où il avait été fait du charbon. Le gardeforestier Bouglé a répondu aux employés, que la plantation ne pouvait pas être attribuée au sieur Vallée ; que lui-même en était ignorant, ne connaissant point cette plante, et qu'il ne savait qui avait pu semer du Tabac dans les bois de son maître ; mais cette réponse n'a pas empêché les employés de saisir et enlever, et de déclarer au garde qu'ils saisissaient sur le sieur Vallée, les 4327 pieds de Tabac, pour contravention à l'art. 4 du décret du 29 décembre 1810; et sur le fondement de ce procès-verbal, la régie a fait assigner le sieur Vallée, devant le tribunal correctionnel du Mans, où elle a conclu, à l'audience du 12 novembre 1812, à ce qu'en prononçant la confiscation des plantes de Tabac saisies, le sieur Vallée fût condamné à l'amende de 1000 francs, et aux frais de la procédure.

» Le sieur Vallée s'est défendu en disant que son bois était ouvert à tout le monde; qu'il en avait vendu l'exploitation au sieur Durocher, maitre de forges; qu'il n'était

point garant du fait à lui imputé, n'ayant point semé le Tabac; et qu'il avait appris, depuis le procès-verbal, que c'était un nommé Gousselin, journalier à Tassillé, qui l'avait semé; pourquoi il a requis que la régie fût jugée non-recevable dans sa demande, et, subsidiairement d'être autorisé à prouver, par témoins, que Gousselin était l'auteur du semis du Tabac en question.

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Ainsi, le sieur Vallée, non-seulement n'avait exercé aucune action en garantie mais ne demandait même pas la mise en cause du sieur Durocher, ni celle de Gousselin.

» Le 25 du même mois, le tribunal correctionnel a rendu une sentence par laquelle il a ordonné (d'office), avant faire droit et sans rien préjuger sur le fond, qu'aux risques de qui il appartiendrait, Gousselin serait assigné pour répondre sur les faits contenus au procès-verbal, et sur ceux articulés par sieur Vallée, pour sa défense, tous dépens, dommages et intérêts réservés.

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» La régie s'est hâtée d'appeler de cette

sentence.

» A l'audience du 16 janvier suivant, elle a plaidé à l'appui de son Appel, que la plantation des Tabacs dans des bois appartenant au sieur Vallée, étant constante; étant constant aussi que la culture du Tabac était défendue dans le département de la Sarthe ; étant incontestable que la plantation en question constituait une contravention aux art. 3, 4 et 23 du décret du 29 décembre 181o; et que cette contravention donnait ouverture à l'application de l'art. 28 du même décret, les premiers juges n'avaient pas pu se dispenser de condamner le sieur Vallée, soit comme auteur, soit comme civilement responsable du délit, sauf son recours contre qui de droit. Elle a ajouté que la preuve ordonnée par le tribunal correctionnel, était frustratoire à l'égard du gouvernement et équivalait pour elle à un déni de justice.

» Mais, par arrêt du même jour, 16 janvier 1813, la cour d'appel d'Angers a confirmé la sentence du 23 novembre, en ces termes : après en avoir délibéré, considérant que le jugement dont appel, est un jugement tendant à compléter l'instruction; que le procès-verbal des préposés de la régie constate bien la matérialité d'un délit, mais n'indique pas le coupable du délit ; que le jugement dont est question, qui ordonne que Gousselin, indiqué par l'intime comme auteur du délit, sera mis en cause, ne juge ni ne préjuge rien contre la régie appelante; que les droits de cette dernière sont entiers, et qu'il n'est aucu

nement statué sur le fond; la cour dit qu'il a été bien jugé.....

» Le pourvoi de la régie en cassation de cet arrêt, a été formé en temps utile, et la cour de cassation l'a accueilli, le 30 avril 1813, par un arrêt dont la teneur suit:

» Ouï le rapport fait par M. Bailly, et M. Thuriot, avocat-général;

» Vu les art. 35 et 36 du décret du 1er germinal an 13;

» Vu aussi les art. 546, 547, 553, 1383 et 1384 du code civil;

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Considérant que le sieur Vallée,en sa qualité reconnue de propriétaire du bois de Cham pagne, situé sur les communes de Ronez et de Tannie, départemt de la Sarthe, où la culture du Tabac est interdite, était présumé avoir fait la plantation des 4327 pieds de Tabac qui avaient été trouvés en culture dans ces bois, et en conséquence y avaient été saisis sur lui par les employés des droits-réunis, le 8 août 1812; et que, si la plantation n'en avait pas été faite par son ordre, à ses frais et pour son compte, il était, à cet égard, coupable d'une extrême négligence;

» Considérant qu'une aussi grande quantité de Tabac n'avait pu être semée et croitre depuis plusieurs mois sur un aussi grand nombre de places à charbon, répandues çà et là dans ses bois, sans y avoir été aperçuc

par le garde chargé par lui de leur surveillance, payé par lui, et par conséquent son préposé spécial pour empêcher qu'il ne s'y commit des délits; que, si ce garde n'a pas été complice de la plantation frauduleuse de ces Tabacs, et n'a pas été de connivence, à cet égard, avec l'auteur ou les auteurs de cette plantation, il y a eu grave négligence et une sorte de prévarication dans son fait, pour ne l'avoir point constatée et dénoncée par des procès-verbaux en bonne forme;

» De tout quoi, il résulte que, soit à raison de sa négligence personnelle, soit comme garant du fait de son garde, le sieur Vallée était, aux termes des articles ci-dessus cités du code civil, responsable des suites de cette plantation;

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son arrêt du 16 janvier dernier, avant faire droit et sans rien préjuger, a-t-elle dit, sur le fond, qu'aux risques de qui il appartiendrait, à la requête de la partie la plus diligente, et même à celle du ministère public, un journalier nommé Gousselin, indiqué par le sieur Vallée comme ayant semé le Tabac en question, serait assigné pour répondre sur les faits contenus au procès-verbal, et sur ceux articulés par le prévenu pour sa défense;

» Considérant que le sieur Vallée, prévenu, n'eût-il été que simple détenteur du terrain de la plantation, l'art. 36 du décret du 1er germinal an 13 autorisait la régie à le poursuivre, et faisait un devoir aux juges de prononcer contre lui la confiscation des Tabacs saisis, sans qu'elle pût être tenue de mettre en cause qui que ce fût, autre que lui;

>> Que l'interlocutoire ordonné, n'eût-il dû avoir que l'effet de retarder pour peu de temps, au lieu de reculer, comme il le fait, indéfiniment les condamnations requises par la régie, est donc spécialement en contravention audit art. 36; mais que la contravention est ici d'autant plus formelle, que le sieur Vallée était le propriétaire même du terrain; qu'en cette qualité, il était réputé,

par

ledit art. 547 du Code civil, propriétaire des Tabacs, qui étaient des fruits crus sur son terrain; et qu'étant responsable, non-seulement de leur plantation, ainsi qu'il a été dit plus haut, mais encore des suites de cette plantation, il était contre toute règle de

mettre indirectement à la charge de la régie, comme étant la partie intéressée à être la plus diligente, une mise en cause qui n'avait été requise par personne, et qui portait sur un individu dénué de toute espèce de ressources pécuniaires, étranger à la propriété du terrain planté, comme au procès-verbal de saisie, et contre lequel le sieur Vallée n'avait exercé aucune action en garantie;

» Par tous ces motifs, la cour casse ledit arrêt du 16 janvier 1813..... ».

VII. Lorsque le propriétaire d'un terrain dans lequel existe une plantation frauduleuse de Tabac, allègue pour sa défense que ce n'est pas lui qui a fait cette plantation, et que c'est une personne à laquelle il avait affermé verbalement son terrain, qui l'a faite pour son propre compte, le juge peut-il le décharger de l'amende, sans l'obliger à rapporter préalablement la preuve de la location de son terrain?

On trouvera ci-après, no 9, un arrêt de

la cour de cassation, du 3 juin 1813, qui juge que non.

VIII. Pour prouver que du Tabac a été vendu en fraude, est-il nécessaire que les

préposés constatent, par leur procès-verbal, qu'ils ont trouvé le vendeur en flagrant délit?

Non un arrêt de la cour de cassation, du 6 août 1813, a jugé qu'il peut être suppléé à la preuve d'une vente actuelle et effective, par des circonstances qui ne permettent pas de douter que cette vente n'ait eu lieu.

« Vu (porte-t-il) l'art. 1er du décret du 29 décembre 1810, no 6336, l'art. 26 du même décret, et les art. 10 et 11 d'autre décret du même jour 29 décembre, no 6255, qui sont ainsi conçus, etc....;

>> Attendu que la preuve d'une vente frauduleuse sortait évidemment des faits du procès-verbal, en ce que, d'une part, l'individu surpris dans la boutique du défendeur, tenant un paquet à la main, déclara l'avoir acheté de celui-ci, ainsi que deux autres paquets qui étaient encore dans ladite boutique, au prix de 36 sous de Hollande la livre, et qu'il insista pour qu'on lui délivrât le Tabac qu'il avait acheté, ou qu'on lui rendit son argent; que, d'autre part, le premier mouvement du défendeur fut de faire disparaître l'objet de sa fraude; qu'à cet effet, il se précipita sur l'employé qui s'était emparé du paquet de Tabac, pour le lui arracher; qu'il le brisa dans ses mains et fit tomber le Tabac par terre; qu'ensuite, non-seulement il ne contredit point la déclaration d'achat et de paiement faite par l'individu trouvé dans sa boutique, mais qu'il en confirma même la sincérité, en convenant qu'il lui en avait cédé plusieurs fois, aveu qu'il a répété devant les tribunaux;

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Que, quoique le défendeur ait dit n'avoir pas vendu ce Tabac, mais seulement en avoir cédé quelquefois à l'individu, il était impossible, surtout dans la circonstance, de se méprendre sur la véritable signification du mot céder qui n'est certainement pas synonime de celui donner; que le sens le plus favorable au défendeur dans lequel on puisse entendre son expression cédé, est que sa cession aurait été faite au même prix coûtant, ce qui ne constituait pas moins une vente proprement dite;

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Qu'ainsi, et sous le premier rapport, il était constant et avéré que le défendeur avait vendu du Tabac en fraude;

» Attendu, en second lieu, qu'il était encore constaté par le même procès-verbal, que la totalité dudit Tabac fût reconnue par le défendeur, par le commissaire de police et les employés, pour être de fausse fabrique;

» Que, malgré ces doubles contraventions, le tribunal d'Amsterdam n'en a pas moins acquitté le défendeur, et qu'ainsi, il a ouvertement violé les lois ci-dessus rappelées ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ».

IX. L'héritier d'une personne contre laquelle il a été exercé par la régie des contributions indirectes, une action correctionnelle en confiscation de Tabacs frauduleux, et en condamnation à l'amende portée par la loi, peut-il être assigné, par la même régie, en reprise de l'instance engagée sur cette action? N'y a-t-il pas, à cet égard, une distinction à faire entre la confiscation et l'amende ?

Le 27 juillet 1812, des préposés de la régie des droits-réunis constatent, par un procès-verbal, qu'il existe dans le jardin d'une ferme appartenant à François Vanbrabant, 270 plantes de tabac sur pied, dont le préfet du département n'a pas autorisé la plantation.

Cité, en conséquence de ce procès-verbal, François Vanbrabant soutient que ce n'est devant le tribunal correctionnel de Furnes, pas lui qui a planté ni fait planter ces tabacs; qu'ils ont été plantés par la veuve Top, qui habite sa ferme et l'exploite pour son propre compte, en vertu de la location qu'il lui en a faite verbalement.

La régie répond qu'il ne prouve pas que la veuve Top est sa fermière; qu'ainsi, elle doit être présumée sa domestique; et que, dès-lors, c'est par lui ou pour son compte que les Tabacs sont censés avoir été plantés. Jugement qui déclare la régie non-rece

vable.

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