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vice-consul des Deux-Siciles ou du Danemarck, dans le 1846 district où le naufrage aura eu lieu. Lesdits consul, vice-consul, propriétaire ou agens ne paieront alors que les sommes déboursées pour la conservation de la propriété, ainsi que les droits de sauvetage, de quarantaine qui auraient dû être payés en pareille circonstance si un navire national eût fait naufrage. Les effets et marchandises sauvés du naufrage ne seront assujettis au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation. Dans le cas d'une réclamation légale sur lesdits effets et marchandises naufragés, ladite réclamation sera déférée à la décision des tribunaux compétens du pays.

Art. 13. Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, des mêmes priviléges et auront le même pouvoir dont jouissent ceux des nations les plus favorisées. Mais dans le cas où lesdits consuls et agens commerciaux voudraient faire le commerce, alors ils seront assujettis aux mêmes lois et usages auxquels sont assujettis les individus de leur nation dans le lieu où ceux-ci résident.

Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux des deux pays auront en cette qualité le droit d'être juges et arbitres des questions civiles qui s'élèveront au sujet des contrats passés entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation. L'autorité locale ne pourra ni intervenir ni prendre parti dans le différend que seulement dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage viendrait à troubler l'ordre public ou la tranquillité du pays; bien entendu, toutefois, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas priver la partie opposante du droit qu'elle a d'en appeler, à son retour, à l'autorité judiciaire de son pays.

Art. 14. Les navires de commerce siciliens seront admis aux colonies de S. M. le roi de Danemarck, y compris les îles de Ferow, d'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions qu'y sont admis aujourd'hui ou qu'y seront admis par la suite les navires de commerce de toute autre nation favorisée.

Art. 15. Les navires des Deux-Siciles et leurs cargaisons paieront aux passages du Sund, des Belts et du canal de Holstein, les mêmes droits qu'ils payent actuellement ou qu'ils y paieront à l'avenir ceux des nations

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1846 les plus favorisées, et ils y seront traités sur le même pied que les navires desdites nations.

Art. 16. Par compensation des faveurs accordées par les articles 14 et 15, S. M. le roi du royaume des DeuxSiciles consent à ce que, pendant toute la durée du présent traité, les marchandises et toutes les productions du royaume de Danemarck, de ses colonies, possessions et dépendances, qui seront directement importées dans ses Etats par navires danois ou siciliens, jouissent d'une réduction de dix pour cent sur les droits établis par le tarif des douanes.

Les Danois ne paieront point des droits plus élevés que ceux payés sur les mêmes marchandises ou productions par les sujets ou citoyens de toute autre nation, d'après les stipulations contenues dans l'art. 5 du présent traité et conformément aux principes établis dans ledit article.

Art. 17. Le présent traité demeurera en vigueur pendant le terme de dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications, et ensuite pendant douze mois encore après que l'une des hautes parties contractantes aura fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire une pareille déclaration à la fin dudit terme de dix ans, ou à toute autre époque subséquente.

Art. 18. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Naples, dans les trois mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double expédition à Naples, le 13 janvier de l'an de grâce 1846.

Signé: GIUSTINO FORTUNATO.

Prince DE COMITINI.

ANTONIO SPINELLI.

Comte MOLTKE HVITFEldt.

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2.

Correspondance diplomatique entre
la Grande-Bretagne et le gouverne-
ment du canton Suisse de Vaud.
13 Janvier
18 Fevrier 1846.

I.

Dépêche du comte d'Aberdeen, ministre des affaires étrangères à Londres au comte Morier, ministre plénipotentiaire de la GrandeBretagne près la confédération Suisse, datée, London, Foreign-Office, le 13. Janvier 1846.

Monsieur,

La nouvelle communiquée par Votre dépêche du 24 Novembre 1845 concernant les affaires du canton de Vaud et plus particulièrement la conduite du gouvernement de ce canton envers le clergé, a été reçue avec grand regret par le gouvernement de S. M., et a excité une vive sympathie pour les pasteurs démissionaires chez les diverses classes de sujets de S. M.

En effet, l'impression produite dans ce pays par les récens événemens dans cette partie de la Suisse, a été si pénible, que des membres de différentes confessions évangéliques ont demandé au gouvernement de S. M. d'employer son influence auprès des autorités du canton, en faveur des ministres qui se sont séparés de l'église reconnue par l'état, pour des motifs de conscience. Mais quoique cette pétition se borne à la prière que le gouvernement du canton de Vaud veuille procurer pasteurs sa protection dans le libre exercice du culte divin, et ne cherche pas à obtenir leur réintégration dans les églises qu'ils ont été forcés d'abandonner pour l'acquit de leur conscience, le gouvernement de S. M. sent qu'il n'est pas compétent pour intervenir, même dans cette limite, dans l'administration intérieure d'un état indépendant.

à ces

En même tems, je n'hésite pas à vous autoriser à exprimer là où vous penserez que cette connaissance puisse être utile, les sentimens de profond regret avec lesquels

1846

1846 le gouvernement de S. M. a reçu votre rapport sur les procédés auxquels j'ai fait allusion ci-dessus, aussi bien que sa conviction que la persévérance dans une telle voie doit tôt ou tard engager le canton et même la confédération suisse dans de nouveaux troubles et empêcher matériellement un arrangement des différends existant antérieurement, que le gouvernement de S. M. a eu occasion de déplorer.

II.

Le conseil d'état du canton de Vaud au comte
Morier, ministre britannique à Berne.

Monsieur,

Le différend survenu entre le gouvernement et une partie du clergé de l'église nationale évangélique réformée du canton de Vaud ayant fixé l'attention générale et donné lieu à des jugemens fort erronés, nous prenons la liberté de vous adresser quelques exemplaires des principales pièces officielles relatives à cette affaire. Peutêtre trouverez-vous convenable de les transmettre à votre haut gouvernement, afin qu'elles puissent être placées sous les yeux des hommes compétens qui voudront bien s'en occuper. Il ne vous aura pas échappé que la question se lie à d'autres semblables en Europe et dans le monde chrétien. Du reste, on peut facilement distinguer dans les pièces que nous vous envoyons ce qui a un caractère général de ce qui est particulier à notre légis lation et à notre position.

Agréez, etc.

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Lettre de M. Morier au conseil d'état du canton de Vaud.

Messieurs,

Berne, le 19 Janvier 1846.

Vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, avec votre lettre du 14 de ce mois, quelques exemplaires des principales pièces officielles relatives au différend survenu entre le gouvernement et une partie du clergé de l'église nationale évangélique réformée du canton de Vaud.

Conformément au désir que vous paraissez m'en témoigner, en supposant que je trouverai convenable de

les transmettre à mon gouvernement,,,afin, comme vous 1846 dites, messieurs, qu'elles puissent être placées sous les yeux des hommes compétens qui voudront bien s'en occuper", je ne manquerai pas de communiquer au gouvernement de S. M. britannique un exemplaire de tous les documens en question. Pour en compléter cependant la série, je désirerais en même tems lui transmettre les pièces auxquelles il est référé dans le jugement du conseil d'état du 3 novembre, sous le n° 7 de la liste, mais qui ne s'y trouvent pas, savoir les jugemens rendus par les classes, les 22 et 23 octobre; le jugement de la classe de Lausanne, du 23 octobre, et les lettres et autres écrits des pasteurs et des suffragans qui ont pour but de justifier leur conduite.Ma

Peut-être, messieurs, aurez-vous la bonté de me faire tenir des copies authentiques de ces pièces que je présume être officielles, pour que j'en fasse part également au gouvernement de S. M., qui, j'en ai la certitude, prend un intérêt trop sincère au bien-être de toute la Suisse pour ne pas chercher à former un jugement impartial sur une question qui touche de si prês au bonheur et à la tranquillité de la population entière d'un état aussi important de la confédération que celui de Vaud.

Je vous prie, messieurs, de recevoir, etc.

IV.

D. R. MORIER.

Réponse du conseil d'état du canton de Vaud à S. Exc. M.

le comte Morier, etc.

Lausanne, les 21 et 24 janvier 1846. Les piéces que nous avons eu l'honneur d'adresser à V. Exc., en date du 14 courant, sont les principales pièces officielles émanées du gouvernement vaudois, avec deux lettres indispensables à l'intelligence de deux réponses du conseil d'état, mais non toutes les pièces qui ont paru à ce sujet, ce qui serait fastidieux, beaucoup trop volumineux et étranger au but que le conseil d'état s'est proposé, qui est de faire connaitre l'esprit dont il a été animé dans toute cette affaire. Mais comme V. Exc. a exprimé le désir d'avoir d'autres pièces pour les joindre à la collection, le conseil d'état s'empresse de satisfaire à cette demande autant qu'il est en son pouvoir. A cet effet il a l'honneur de Vous faire passer:

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