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1846

17.

Convention additionnelle à la convention de poste du 11 Septembre 1844, conclue entre la France et le Prince de la Tour et Taxis. Conclue et signée à Paris, le 4 Avril 1846.

(Les ratifications de cette nouvelle convention ont été échangées à Paris le 29 Avril 1846.)

S. M. le roi des Français ayant jugé convenable d'accéder au désir qui lui a été manifesté par S. A. sérénissime le prince de la Tour et Taxis, grand-maître héréditaire des postes féodales d'Allemagne, de modifier les stipulations de la convention de poste du 11 septembre 1844, en ce qui concerne la transmission des correspondances originaires ou à destination du royaume de Wurtemberg, des plénipotentiaires ont été nommés à cet effet, savoir:

De la part de S. M. le roi des Français,

Le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot grand'croix de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de la Toison-d'Or d'Espagne, grand'croix des ordres royaux de Léopold de Belgique et du Sauveur de Grèce, de l'ordre impérial de Saint-Joseph de Toscane et de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Et de la part de S. A. sérénissime le prince de la Tour et Taxis,

Le sieur Frédérick-Charles Weyland, commandeur des ordres du Faucon-Blanc et du Christ de Portugal, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre des Maisons-Ducales de Saxe, ministre résident de LL. AA. RR. les grands-ducs de Saxe-Weimar, de Mecklenbourg-Strélitz et d'Oldenbourg, commissaire des postes de S. A. sérénissime le prince de la Tour et Taxis;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. L'administration des postes de la Tour et 1846 Taxis payera à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres ordinaires livrées -non affranchies, qui seront originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, destinées pour le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, savoir:

10 Pour les lettres originaires des départemens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net;

20 Pour les lettres originaires des autres parties de la France, ainsi que de l'Algérie, la somme d'un francs vingt centimes par trente grammes, poids net;

30 Et pour les lettres originaires des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.

Art. 2. L'administration des postes de France payera, de son côté, à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, qui seront destinées pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

Art. 3. Les administrations des postes de France et de la Tour et Taxis se tiendront compte réciproquement du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque administration, par les deux articles précédens, pour le port des lettres non affranchies.

Art. 4. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour les lettres originaires du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

Art. 5. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour les lettres non affranchies, originaires du

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1846 royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, destinées pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

Art. 6. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour les lettres originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, qui seront livrées par l'administration des postes de la Tour et Taxis à l'administration des postes de France, affranchies jusqu'à destination, savoir:

10 Pour prix du port des lettres adressées dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de deux francs par trente grammes, poids net;

20 Et pour prix du port des lettres adressées dans les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais. affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de quatre francs quatre-vingts centimes aussi par trente grammes, poids net.

Toutefois, il sera ajouté à la somme de quatre francs quatre-vingts centimes, ci-dessus fixée, celle de quatrevingts centimes pour le port intérieur de celles desdites lettres qui seront destinées pour la Jamaïque (Kingston excepté), le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'île du Prince-Edouard et Terre-Neuve, en tout cinq francs soixante centimes per trente grammes, poids net.

Art. 7. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France, pour les lettres non affranchies adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, savoir:

10 Pour prix du port des lettres originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de deux francs par trente grammes, poids net;

2o Et pour prix du port des lettres originaires des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de quatre francs quatre-vingts centimes aussi par trente grammes, poids net.

Toutefois, il sera ajouté à la somme de quatre francs 1846 quatre-vingts centimes, ci-dessus fixée, cèlle de quatrevingts centimes pour le port intérieur des susdites lettres qui seront originaires de la Jamaïque (Kingston excepté), du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard et de TerreNeuve, en tout cinq france soixante centimes par trente grammes, poids net.

Art. 8. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Tour et Taxis la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres affranchies jusqu'à destination, originaires du royaume de Grèce et adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

Art. 9. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de la Tour et Taxis la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, et adressées dans le royaume de Grèce, qui devront être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

Art. 10. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera, de son côté, à l'administration des postes de France, la somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres affranchies jusqu'à destination, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, adressées dans le royaume de Grèce, et qui seront livrées par l'administration des postes de la Tour et Taxis à l'administration des postes de France, pour être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

Art. 11. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France la somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, originaires du royaume de Grèce et adres

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1846 sées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

Art. 12. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Tour et Taxis la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres affranchies jusqu'à destination, originaires de l'île de Malte et adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, qui seront transportées par les paquebots vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

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Art. 13. L'administration des postes de France payera également à l'administration des, postes de la Tour et Taxis la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern et destinées pour l'ile de Malte, qui devront être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

Art. 14. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera, de son côté, à l'administration des postes de France, la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres affranchies jusqu'à destination, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, adressées dans l'île de Malte, et qui seront livrées par l'administration des postes de la Tour et Taxis à l'administration des postes de France, pour être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

Art. 15. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, originaires de l'île de Malte et adressées dans le royaume et les principautés de Hohenzollern, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

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