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Art. 16. L'administration des postes de la Tour et 1846 Taxis pourra diriger et recevoir par la France, non affranchies ou affranchies, au choix des envoyeurs, des lettres originaires ou à destination des pays ci-après, savoir: 1o Le royaume de Belgique; obligeh

2o Le royaume des Pays-Bas.

Art. 17. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour le port des lettres originaires du royaume de Belgique, adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

Art. 18. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour le port des lettres non affranchies originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, et adressées dans le royaume de Belgique, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

Art. 19. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour le port des lettres adressées dans le royaume de Belgique et originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, qui pourront être livrées à l'administration des postes de France, affranchies jusqu'à destination, la somme de deux francs cinquante centimes par trente grammes, poids uet.

Art. 20. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, originaires du royaume de Belgique et adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, la somme de deux francs cinquante centimes par trente grammes, poids net.

Art. 21. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour le port des lettres adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, et originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

1846 Art. 22. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de la Tour et Taxis, pour les lettres non affranchies, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, et destinées pour le royaume des Pays-Bas, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.

Art. 23. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres adressées dans le royaume des Pays-Bas et originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, qui seront livrées par l'administration des postes de la Tour et Taxis à l'administration des postes de France, affranchies jusqu'à destination, la somme de trois francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

Art. 24. administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires du royaume des Pays-Bas et adressées dans le royaume de Wurtemberg. et les principautés de Hohenzollern, la somme de trois francs quatre-vingts. centimes aussi par trente grammes, poids net.

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Art. 25. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera à l'administration des postes de France la somme d'un franc soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du transit sur le territoire français des lettres originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar,

Art. 26. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France la somme d'un franc soixante centimes, par trente grammes, poids net, pour prix du transit sur le territoire français des lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, adressées dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern.

Art. 27. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera à l'administration des postes de France, pour tout port de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire français des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, destinées pour

le royaume de Wurtemberg et les principautés de Ho- 1846 henzollern, les sommes ci-après, savoir:b

10 Pour les lettres qui auront été transportées et apportées dans les ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés ou entretenu pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni, et qui seront transmises par l'administration des postes britanniques à l'administration des postes de France, la somme de quatre francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net;

20 Pour les lettres qui auront été transportées et apportées dans les ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale française, ou frétés ou entretenus par le Gouvernement français pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net;

3o Et pour les lettres, sans distinction de parages, qui auront été transportées et apportées dans les ports de France par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs aussi par trente grammes, poids net.

N'est pas comprise dans les différentes taxes de voie de mer et de transit ci-dessus fixées la taxe intérieure des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnées pourraient être passibles,

Art. 28. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera également à l'administration des postes de France, pour prix de transit sur le territoire français, et pour tout port de voie de mer, des lettres affranchies, originaires du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ci-après, savoir:

10 Pour les lettres qui devront être transportées et emportées des ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni, et qui auront été livrées par l'administration des postes de la Tour et Taxis à l'administration des postes de France pour être transmises à l'administration des postes britanniques, la de quatre francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net;

somme

20 Pour les lettres qui devront être transportées et

1846 emportées des ports de Erance par les paquebots transatlantiques de la marine royale française, ou frétés ou entretenus par le Gouvernement français, pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net;

3o Et pour les lettres, sans distinction de parages, qui seront transportées et emportées des ports de France par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs aussi par trente grammes, poids net;

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N'est pas comprise dans les différentes taxes de transit et de voie de mer ci-dessus fixées la taxe intérieure des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnées pourraient être passibles.

Art. 29. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera à l'administration des postes de France, pour prix de transit et de voie de mer des lettres que le public du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern voudra envoyer, par la France et par l'isthme de Panama, dans les Etats de l'Amérique centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du Chili, la somme de onze francs soixantes centimes par trente grammes, poids net.

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Le même port de transit et de voie de mer ci-dessus fixé sera payé également par l'administration des postes de la Tour et Taxis pour les lettres à destination du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, provenant des Etats de l'Amérique centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du Chili, qui seront envoyées par l'isthme de Panama et par la France.

Art. 30. L'administration des postes de la Tour et Taxis payera à l'administration des postes de France la somme de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix de transit à travers la France, et pour port de voie de mer entre Marseille et Alexandrie, des lettres originaires des Indes orientales et de l'île de Ceylan, destinées pour le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, et, réciproquement, des lettres originaires de ces Etats pour les Indes orientales et l'ile de Ceylan, lorsque, d'une et d'autre part, les envoyeurs voudront expédier lesdites lettres par la France. Dans ce cas, elles devront porter sur l'adresse les mots: Voie de France, ou via Marseille.

Art. 31. L'administration des postes de la Tour et 1846 Taxis pourra recevoir et diriger par la voie de Marseille et des paquebots français de la Méditerranée, selon la volonté des envoyeurs, des lettres originaires ou à destination du grand-duché de Toscane, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles.

L'administration des postes de la Tour et Taxis payera à l'administration des postes de France, pour prix de transit à travers la France et pour port de voie de mer desdites lettres, la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

Art. 32. Les prix fixés par la présente convention additionnelle, pour l'échange, entre les deux administrations des postes de France et de la Tour et Taxis, des correspondances originaires ou à destination du royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern, seront réduits au tiers pour les échantillons de marchandises faisant partie desdites correspondances.

Sont exceptés, toutefois, de cette disposition les échantillons de marchandises originaires ou à destination du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, das colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront transportés par l'administration des postes britanniques. Ces échantillons de marchandises seront livrés au prix des lettres ordinaires.

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Art. 33. Sont maintenues, à l'égard des correspondances internationales ou étrangères échangées entre la France et le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern, toutes les dispositions et stipulations générales et spéciales contenues dans la convention du 11 septembre 1844, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention additionnelle.

Art. 34. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à celle du 11 septembre 1844, sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution le 1. mai 1846,

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes, Fait à Paris, en double original, le 4. jour du mois d'avril de l'an de grâce 1846.

(L. S.) Signé: GUIZOT.
(L. S.) Signé: WEYLAND.

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