Images de page
PDF
ePub

1846 présent traité, et la Sublime-Porte s'engage, sur la représentation qui en sera faite par la légation impériale, de la faire restituer sans délai à l'acheteur ou au vendeur dont elle aurait été perçue, de punir sévèrement les fonctionnaires, de quelque rang qu'ils soient, qui se seraient permis une pareille infraction, et d'indemniser le négociant russe des pertes et vexations qu'il prouverait en être résultées pour lui. Tout objet qui serait acheté à l'échelle d'embarquement au lieu de sortie et qui aurait déjà payé le 9 p. 100 de droit d'entrée, ne sera plus soumis qu'au paiement du seul droit primitif de 3. p. 100 pour l'exportation.

Art. 4. Tout objet produit du sol ou de l'industrie de la Russie ou des pays étrangers, qui appartiendrait à des sujets russes, sera admis comme par le passé, dans toutes les parties de l'empire ottoman, moyennant le paiement de 3 p. 100 de droit d'importation. En remplacement de tous droits et redevances intérieures qui ont pesé sur lesdits objets, le négociant russe ou son homme d'affaires, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée ou qu'il les expédie dans l'intérieur de l'empire pour les vendre, payera à l'avenir un droit supplémentaire de 2 p. 100. Mais comme le mode de la perception de l'ancien droit 3 p. 100 à part, lors de l'arrivée des marchandises à l'échelle, et du droit additionnel de 2 p. 100 à part au moment de la vente, occasionne des embarras à l'administration de la douane, on est con. venu que, dans le but de les éviter, l'ancien droit de 3 p. 100, l'additionnel de 2 p. 100, c'est-à-dire en tout 5 p. 100 de droit d'entrée et de droit additionnel, seront perçus à la fois et seront inscrits séparément dans les registres de la douane; et afin de ménager en même temps les intérêts des négocians, il pourra leur être accordé, moyennant garantie, de ne payer ledit droit additionnel de 2 p. 100 que dans le terme d'une année à compter de la date où il aura été inscrit dans le livre de la douane.

Si, ensuite, ces mêmes marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucune espèce de droit, ni du vendeur ni de l'acheteur, sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui les ayant achetées, voudra les expédier au dehors. De même, si un sujet russe ou son délégué achetait en Turquie des objets de provenance étrangère qui auraient acquitté à

[graphic]

leur entrée le 3 p. 100' de droit d'importation, il aura 1846 la faculté d'en trafiquer en Turquie, comme aussi de les exporter, si bon lui semble, sans payer aucune autre redevance, excepté le 2 p. 100 de droit supplémentaire, d'après le tarif. Les articles d'importation, qui, destinés à être envoyés d'un port à l'autre, auront payé le droit de 3 p. 100 et l'additionnel de 2 p. 100 à la fois dans le premier port, pourront être envoyés dans un autre, franc de tout droit. Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas vendues dans les Etats ottomans et que, sans qu'elles aient passé en d'autres mains, on eût besoin de les envoyer à l'étranger, alors le droit additionnel de 2 p. 100 qui aura été acquitté sera seul restitué au propriétaire de la marchandise.

Art. 5. Lorsque des sujets russes ou leurs hommes d'affaires auront acheté des objets du produit de la Turquie et voudront les revendre dans le lieu où ils se trouvent ou dans d'autres parties de l'empire ottoman, ils payeront, lors de l'achat ou de la vente, les droits établis pour les sujets les plus privilégiés de l'empire ottoman qui s'occupent du commerce intérieur, sans qu'il soit rien demandé au-de l'à, et aucune vexation ne sera faite aux sujets russes par suite de ce commerce intérieur, dont l'exercice ne pourra porter atteinte aux dispositions de l'art. 6 qui suit.

Art. 6. En vertu du principe de la liberté du commerce consacré par les traités précédens, les négocians russes, après avoir payé sur les marchandises, objets et denrées qu'ils auront importés de Russie ou de l'étranger, les droits établis, auront la faculté de les vendre librement en Turquie, tant en gros et en ballots, qu'en fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux affectés à l'exercice de leur commerce, à condition toutefois de n'en pas faire un menu commerce, à l'instar des esnafs, avec guedit ou sans guedit, sujets de la Sublime-Porte, et sauf les restrictions stipulées dans les art. 10 et 11 de la présente convention. Egalement, les négocians et sujets russes trafiqueront en gros, en ballots et en fractions détachées des produits du sol et de l'industrie qu'ils auront achetés dans les Etats ottomans aux mêmes conditions que ci-dessus. L'exercice des métiers dans les Etats ottomans étant affecté aux sujets de la Sublime-Porte, les sujets russes ne pourront pas non plus tenir des ateliers pour exercer ces métiers.

1846

Art. 7. La Sublime-Porte confirme dans toute sa plénitude la liberté de transit accordée par les traités précédens aux marchandises et aux bâtimens de commerce russes qui traversent les détroits de Constantinople et des Dardanelles pour se diriger de la mer Noire dans la mer Blanche et vice versa. Mais, dans le cas où il serait nécessaire que les objets arrivés ainsi pour être vendus ailleurs fussent débarqués à terre et mis en dépôt pour un terme limité, en attendant la continuation de leur trajet sur les mêmes ou sur d'autres navires de commerce, la douane devra être absolument informée, afin que les marchandises soient déposées, cachetées, dans les magasins de la douane, ou s'il ne s'y trouvait pas de place, dans un autre local convenable au su et sous le tachet de la douane, de manière à être rendues dans le même état au propriétaire par l'entremise de l'autorité douanière, au moment où elles devront être réexpédiés. A cet effet, il ne sera demandé aucun droit ni redevance. Les articles qui seront importés en Turquie et que l'importateur n'aura point vendus dans les Etats ottomans et expédiera dans d'autres pays, ne paieront que le 3 p. 100 d'importation, sans être passibles d'aucun droit d'exportation ou autre redevance quelconque.

Art. 8. Aucun monopole ne subsistera plus dans les Etats ottomans, ni sur les produits de l'agriculture, ni sur d'autres productions quelconques, sauf les restrictions à cette règle générale, mentionnées et précisées par les articles 10 et 11 de la présente convention; sous cette même réserve, la Sublime-Porte renoncera aussi à l'usage des permis ou teskiérés demandés aux autorités locales pour acheter les marchandises ou les transporter d'un lieu à un autre. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets russes à se pourvoir de semblables permis ou teskiérés, ou à payer une redevance quelconque pour cette permission, sera considérée comme une infraction aux traités et entraînera les conséquences prveues par l'art. 3 de la présente convention.

Art. 9. Dans le cas où une disette ou quelque autre nécessité absolue obligerait la Sublime-Porte à interdire l'exportation d'une marchandise ou denrée du produit de ́la Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise

en vigueur de cette prohibition, et la légation de la 1846 Russie sera avertie préablablement quelle sera la marchandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer, afin que cela soit publié dans les échelles requises. Il ne sera accordé à cet égard aucune exception en faveur de qui que ce soit, et si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des négocians russes.

Art. 10. Les canons, la poudre, les balles et autres projectiles destinés à l'usage des armes à feu, resteront prohibés au commerce comme articles de guerre, et les particuliers ne pourront vendre que de la grenaille pour la chasse, de manière à ne jamais surpasser le poids de 5 ocques et de la poudre en proportion. Si des canons etaient apportés par des navires marchands russes dans un but de commerce, ils ne seront ni vendus ni expédiés à l'insu des autorités. A cet effet, ils seront débarqués à la douane du port où ils arriveraient: celleci les fera mettre en dépôt, et lorsque d'autres bâtimens de commerce auront besoin de les acheter, la douane en vérifiera la vente et ne délivrera pas au-delà du nombre de canons convenable à l'usage de pareils navires.

Art. 11. La cour de Russie, à la suite d'un accord établi entre les deux gouvernemens, consent à excepter de la liberté générale de commerce assurée aux sujets russes, les articles suivans, passibles de restrictions ou de redevances spécialcs, au profit du fisc ottoman à titre de droits régaliens:

un

10 La pêche et la vente du poisson pour en faire commerce étant un trafic des esnafs, et, sous ce rapport, affecté aux sujets du gouvernement de S. M., les sujets russes n'auront pas la permission de les faire.

2o La pêche des sangsues sera, comme autrefois, référée à l'administration exclusive du ministère des finances.

30 La vente de l'alun, importé de l'extérieur, ne pourra se faire, si ce n'est d'après les règlemens spéciaux établis par la Sublime-Porte. Mais les négocians russes seront libres d'acheter et d'exporter l'alun produit de la Turquie, moyennant le paiement des droits établis par l'article 3 de la présente convention.

4o Comme l'importation du sel de l'étranger dans les Etats ottomans est défendue, et que chacune des sa

1846 lines situées dans l'empire ayant son arrondissement spécial (orou), il n'est pas permis de vendre le sel de l'une dans l'arrondissement de l'autre. Les négocians russes aussi se conformeront à ce, règlement établi. Mais ils pourront exporter le sel produit des Etats ottomans en payant les droits établis à l'instar des autres marchandises d'exportation.

50 Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être débité qu'en gros, tel qu'il arrive, sans défaire les carottes et sans ouvrir les boîtes ou les vases dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail, à la balance, sera exclusivement réservée aux esnafs. Le tabac du produit de la Turquie sera librement acheté pour l'exportation, mais il ne sera point permis aux négocians russes de le revendre dans les Etats

ottomans.

60 Le tabac à fumer, du produit des Etats ottomans, étant assujetti, indépendamment du droit de la dîme qui sera perçu d'après l'usage, à une redevance pour la permission de le cultiver, les négocians russes qui acheteraient ce produit pour l'exportation, payeront le 9 p. 100 et le p. 100, en tout 12 p. 100 de droits de douane, selon l'article 3 de la présente convention, et seront tenus d'exhiber, au moment de l'exportation, le teskiéré qui constate que le vendeur a payé la dîme et la redevance ci-dessus indiquées. Mais, dans le cas où il ne serait pas muni d'un pareil teskiéré, ils devront les payer eux-mêmes en entier. S'ils revendent le tabac qu'ils auront acheté dans les Etats ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits établis que les sujets les plus privilégiés de la Sublime-Porte.

70 Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé par les sujets russes à l'orque ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou navires, embarcations et chaloupes; mais ce commerce leur sera permis en gros, par tonneaux ou dames-jeannes, sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en dehors des traités. Si les boissons fortes qu'ils auront apportées sont du produit des Etats ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés de S. H.

« PrécédentContinuer »