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1846 M. le roi de Sardaigne par les bâtimens sardes, soit que ces bâtimens viennent directemens des ports du pays dont ils portent le pavillon, soit qu'ils viennent de tout autre pays étranger, pourront également y être importés par les bâtimens de l'autre partie contractante, sans que ceux-ci soient tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, parçus au nom et au profit du Gouvernement, des autorités locales ou d'etablissemens publics et particuliers quelconques, que ceux que ces mêmes objets paieraient dans le même cas s'ils étaient importés par des bâtimens nationaux.

Art. 9. De la même manière, toute espèce d'objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de S. M. le roi de Sardaigne sur des bâtimens sardes, pourront également en être exportés sur des bâtimens oldenbourgeois; et réciproquement, toute espèce d'objets de commerce pourront être légalement exportés des ports de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg sur des bâtimens oldenbourgeois, pourront également en être exportés sur des bâtimens sardes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, des autorités locales ou d'établissemens publics et particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes objets s'ils étaient exportés sur des bâtimens nationaux.

Art. 10. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou individu, agissant en son nom ou sous son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé dans le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties, dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés.

Art. 11. Il ne pourra être imposé, par l'une des hautes parties contractantes, au commerce et à la navigation de l'autre, aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconque, qui ne soient appliqués également, et dans la même mesure, au commerce et à la navigation de tout autre pays.

Si l'une des hautes parties contractantes accorde par 1846 la suite à quelque autre Etat des faveurs en matière de douane ou de navigation autres ou plus grandes que celles stipulées dans la présente convention, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent si la concession est conditionnelle. Dans ce dernier cas, la fixation de l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes. parties contractantes.

Art. 12. Les consuls, vice-consuls et autres agens commerciaux respectifs seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des bâtimens de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers compétens, et ils réclameront par écrit les déserteurs sus-mentionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâtimens ou rôles des équipages, ou par d'autres documens officiels, que ces individus ont fait partie des équipages. Cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée. Les déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls ou autres agens commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au moment où ils pourront être rendus au bâtiment auquel ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bâtimens nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit dans le pays de son arrestation, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, saisi de cette affaire, ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son ecécution.

Art. 13. Les dispositions du présent traité seront applicables à la principauté de Monaco. En conséquence, les avantages accordés au commerce et au pavillon sarde dans les Etats du grand-duché d'Oldenbourg, y seront également accordés aux marchandises et aux navires appartenant aux sujets de ladite principauté; et, par conRecueil gén. Tome IX.

K

1846 tre, les avantages accordés au commerce et au pavillon oldenbourgeois dans les Etats sardes seront également établis dans la principauté de Monaco, en faveur du commerce et du pavillon oldenbourgeois.

Art. 14. Le présent traité aura force et vigueur pendant huit années, à dater du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, le présent traité n'est pas dénoncé, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 15. Les ratifications du présent traité seront échangées à Berlin, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 21 avril de l'an de grâce mil huit cent quarante-six.

Rossi.

DE RODER.

Article Séparé.

S. M. le roi de Sardaigne jugeant convenable, par des motifs particuliers, de continuer à percevoir, pour à présent, des droits différentiels au détriment des pavillons étrangers, sur les blés, l'huile d'olive et le vin importés directement de la mer Noire, des ports de la mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu'au cap Trafalgar, nonobstant les articles premier et huitième du présent traité, il est spécialement entendu et établi entre les hautes parties contractantes, que S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg aura pleine et entière liberté d'établir, au détriment du pavillon sarde, des droits différentiels équivalens sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans le cas où la preception des droits différentiels continuerait à être exercée au détriment du pavillon oldenbourgeois par S. M. le roi de Sardaigne, audelà de l'espace de quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratifications des présens traité. Mais ces droits différentiels équivalens, de quelque espèce qu'ils soient, sur lesdits articles de commerce, cesseront d'être perçus du moment où le Gou

vernement d'Oldenbourg aura été informé d'office de 1846 la cessation des droits différentiels de la part de S. M. sarde.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent article séparé, et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Berlin, le 21 avril de l'an de grâce mil huit cent quarante-six.

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Ayant également vu et examiné un article additionnel faisant suite au susdit traité, concernant la transmission des successions entre les sujets respectifs, que les mêmes plénipotentiaires, à cet effet autorisés, ont signé le 14 de ce mois et dont la teneur suit:

Article Additionnel.

Les sujets de chacune des parties contractantes pourront librement disposer, par testament, donation ou autrement, des biens personnels qu'ils posséderont dans les Etats de l'autre, et leurs héritiers qui seront sujets de l'autre nation, pourront succéder à leurs biens personnels, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et en prendre possession soit en personne, soit par d'autres agissant en leur nom; ils pourront en outre en disposer à leur gré, en ne payant à cet effet que les mêmes impositions, taxes ou droits auxquels sont assujettis, dans des cas semblables, les habitans du pays où se trouvent lesdits biens. En cas d'absence des héritiers, on donnera pour la conservation desdits biens les mêmes dispositions qu'on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du pays, jusqu'à ce que le propriétaire ait fait les arrangemens nécessaires pour recueillir l'héritage. S'il s'élevait des contestations entre différens prétendans quant aux droits qne chacun d'eux soutiendrait d'avoir sur la succession, elles seront décidées en dernier ressort par les juges et selon les lois du pays où ces biens seront situés Et si, par la mort d'une personne possédant des biens-fonds sur le territoire d'une des deux parties contractantes, ces biens-fonds venaient

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1846 à passer, par la dernière volonté de leur possesseur, à un sujet de l'autre partie qui, par sa qualité d'étranger, şerait inhabile à les posséder, ou lui accordera un délai convenable pour les vendre, pour en retirer et emporter le produit, sans obstacles d'aucune sorte, et sans qu'on lui impose', au profit du Gouvernement respectif, aucune taxe, imposition ou droits plus forts que ceux. auxquels seraient soumis en pareil cas les habitans du pays où ces biens sont situés

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé le 21 avril dernier et sera ratifié en même temps.

23.

Convention supplémentaire, faisant
suite à la convention du 28 Août
1843, pour garantir la propriété des
oeuvres d'esprit et d'art, entre la
France et la Sardaigne. Conclu et
signée à Turin, le 22 Avril 1846.

(Les ratifications respectives ont été échangées le
4 Mai 1846.)

S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Sardaigne, désirant de prévenir les difficultés que pourrait rencontrer dans l'exécution la convention conclue à Turin, le 28 août 1843, pour garantir réciproquement la propriété des oeuvres littéraires et artistiques, sont convenus de régler, d'un commun accord et par une convention supplémentaire, les points omis ou demeurés douteux, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

S. M. le roi des Français, le comte Hector Mortier, pair de France, grand-officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'ordre royal de Léopold de Belgique, son ambassadeur près la cour de S. M. le roi de Sardaigne;

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