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Et S. M. le roi de Sardaigne, le comte Clément 1846 Solar de la Marguerite, chevalier grand-cordon de l'ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, grand'croix des ordres de Saint-Etienne de Hongrie, de Saint-Alexandre-Newski de Russie, d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de Saint-Grégoire-le-Grand et du Christ de Rome, du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, de Léopold de Belgique, de l'ordre constantinien de Saint-Georges de Parme, du Sauveur de Grèce, du Danebrog de Danemarck, de l'Aigle-Rouge de Prusse, du Mérite de la Couronne de Bavière, chevalier de l'ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, bailli grand'croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, son ministre et premier secrétaire d'Etat des affaires étrangères, notaire de la couronne et surintendant général des postes ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1, Les auteurs d'ouvrages d'esprit ou d'art, ou leurs ayant-cause, qui auront accompli les formalités prescrites par les lois en vigueur dans celui des deux Etats où leurs ouvrages auront été publiés, seront admis à jouir, dans l'autre Etat, de la propriété assurée par la convention du 28 août 1843, à la charge seulement de faire constater, au besoin, par un certificat régulier, qu'ils ont accompli lesdites formalités.

En ce qui concerne la durée du droit de propriété, les hautes parties contractantes déclarent qu'elle sera respectivement, pour les auteurs, de leur vie entière, et, pour leurs héritiers, de vingt années, qui commenceront à partir du décès des auteurs.

2. Afin de pouvoir constater d'une manière précise, dans les deux Etats, le jour de la publication d'un ouvrage, on se réglera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement public désigné à cet effet. Si l'auteur entend réserver son droit de traduction, il en fera la déclaration en tête de son ouvrage et mentionnera, à la suite de cette déclaration, la date du dépôt.

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sons,

A l'égard des ouvrages qui se publient par livraiil suffira que cette déclaration de l'auteur soit faite dans la première livraison. Toutefois, le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à cou

1846 rir qu'à dater de la publication de la dernière livraison. pourvu d'ailleurs que, entre les deux publications, il ne s'écoule pas plus de trois ans.

Relativement auxdits ouvrages publiés par livraisons, l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison, à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

3. L'article 5 de la convention du 28 août 1843 est modifié en ce sens, qu'on ne pourra pas reproduire, dans les deux Etats, les articles de journaux dont les auteurs auront déclaré, dans le journal même où ils les auront déposés, qu'ils en interdisent la reproduction.

4. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés ou introduits, en tout ou en partie, dans l'un d'eux, avant la mise en vigueur de ladite convention, pourvu qu'on ne puisse faire postérieurement aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

5. La présente convention supplémentaire sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d'un mois, où plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double expédition la présente convention supplémentaire, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Turin, le 22 Avril 1846.

(L. S.) Signé: Comte MORTIER.

(L. S.) Signé SOLAR DE LA MArguerite.

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24.

Convention du 29 avril 1846, pour règler la faculté de succéder et

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d'acquérir, conclue entre S. M. le roi des belges et S. A. R. le prince électoral co-régent de Hesse.

S. M. le roi des Belges, d'une part, et S. A. R. le prince électoral co-régent de Hesse, d'autre part, ayant trouvé convenable de fixer les principes relativement à la faculté réciproque de succéder et d'acquérir à titre gratuit entre vifs, pour les sujets respectifs des deux Etats, et relativement à l'exportation des biens de ces sujets, de l'un des deux territoires à l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs;

S. M. le roi des Belges, le sieur Camille, comte de Briey, baron de Landres, officier de son ordre de Léopold, grand'croix de la Légion-d'Honneur de France, de l'ordre d'Espagne de Charles III, de Saint-Michel de Bavière, du Lion-Néerlandais, du Sauveur de Grèce, de Louis de Hesse grand-ducale et de l'ordre de première classe en diamans du Soleil et du Lion de Perse, membre du sénat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. A. R. le prince électoral co-régent de Hesse, près la sénérissime Confédération germanique, à la cour royale de Wurtemberg, aux cours grand-ducales de Bade et de Hesse, à la cour ducale de Nassau et près la ville libre de Francfort, et

S. A. R. le prince électoral co-régent de Hesse, son ministre d'Etat des affaires étrangères et de la maison électorale, le baron Alexandre de Doernberg, commandeur de son ordre du Lion-d'Or, grand-cordon de l'ordre Portugais et de la Conception, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Les sujets du royaume de Belgique jouiront, dans tout le territoire de l'électorat de Hesse, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab

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1846 intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets hessois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets hessois jouiront, en Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre vifs et pour d'autres acquisitions qui se font sous un titre légal.

2. Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges en Hesse-Electorale ou par des Hessois dans le royaume de Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

3. L'abolition susmentionnée comprend, non-seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissemens, districts ou corporations.

4. La présente convention est applicable à toutes les acquisitions futures, respectivement quant à l'exportation, à tous les objets de bien qui n'ont pas encore été exportés.

5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 29 avril 1846.

(L. S.) Signé: Comte de BRIEY.

Fait à Cassel, le 11 avril 1846.

(L. S.) Signé: DOERNBERG.

(La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 25 juin, et par S. A. R. le prince électoral co-régent de Hesse, le 11 juin 1846.

L'échange des ratifications à eu lieu à Cassel, le 19 juillet 1846.)

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Note officielle adressée par la Porte Ottomane aux légations étrangères à Constantinople, en date du 15 djémuzie-al-ewel, 1262 (11 Mai 1846.) *)

T

Vous n'ignorez pas, Monsieur, que par suite du Traité de commerce conclu dernièrement entre le gouvernement ottoman et Votre cour, la Sublime Porte, dans l'unique but de favoriser l'intention des relations commerciales avait aboli le systême des monopoles et autorisé. Vos nationaux à faire le commerce intérieur; enfin, qu'elle s'est constamment imposé l'obligation d'observer les conditions et d'exécuter les clauses du dit traité. Toutefois bien que conformément à ce qui se pratique dans tous les autres pays, la Sublime Porte ait usé de Son droit en exceptant certains articles qui forment les revenus particuliers de l'Etat, et en limitant le trafic, les stipulations dudit traité n'étant suffisamment explicites sur ce point, il en e est resulté un grand nombre de difficultés. D'un autre côté Vos nationaux, intreprétant d'une manière trop large l'autorisation qui leur a été accordée de faire le commerce intérieur se livrent à un genre d'opérations qui appartiennent au commerce de détail, ce qui donne lieu à des discussions continuelles, en portant atteinte aux réglemens des corporations, dont faisaient exclusivement partie, de temps immémorial, les sujets de la Sublime Porte, reglemens qu'il importe de maintenir en vigueur.

Or, comme il est essentiel de faire disparaitre tout équivoque d'une convention sur laquelle reposent les deux Etats et qu'il est évident que, tant que des stipulations de cette nature n'auront pas concilié les intérêts des deux parties contractantes, ces difficultés doivent nécessairement se reproduire chaque jour, toutes les puissances amies de la Su

rapports commerciaux don

*) Le Traité de commerce conclu le 18-30 Avril 1846 entre la Russie et la Turquie peut être considéré comme une révision générale du tarif de douanes de la Porte Ottomane.

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