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nement de Buenos-Ayres et parait une conséquence lo- 1846 gique des principes de droit international qu'il professe.

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Il parait inconcevable que ce gouvernement ne comprenne pas que son décret et ses menaces sont, dans la question actuelle, des monstruosités que ne pourront jamais justifier ni les actes dont il accuse à tort les escadres alliées, ni les mesuras même les plus hostiles autorisées par la guerre la plus rigoureuse. Nous sommes forcés de chercher ailleurs l'explication d'un semblable décret et de semblables menaces. Cette explication doit, en effet, se trouver dans l'arrestation et l'assassinat, quelque incroyable que paraisse surtout ce dernier acte, commis à l'Atalaya, le 27 avril dernier, par les gens au service du gouvernement de

Bueno la personne

d'un officier anglais, Wardlaw, au mépris du pavillon
parlementaire sous lequel celui-ci s'était présenté à ses
associés qui en avaient arboré un pareil pour appeler
l'officier dans le piège qu'ils lui tendaient. Le gouver-
nement de Buenos-Ayres s'est peut-être persuadé que la
terrible accusation qu'un acte semblable ferait peser sur
lui pourrait être écartée par ses propres accusations con-
tre les escadres combinées, qu'il serait oublié au milieu
du scandale de son décret et de ses menaces; mais si
telle a été son espérance, il s'est trompé. D'après tout
ce qui s'est passé, ce décret et ses menaces, ainsi que
l'attentat commis sur la
la personne de Wardlaw, serviront
à éclairer l'Europe et à démasquer l'homme avec lequel
elle a à traiter.
snitalcata

Cependant la note de M. le ministre des relations extérieures, comme les documens qui l'accompagnent, offrent des preuves surabondantes que, malgré les représentations réitérées des soussignés, le gouvernement de Buenos-Ayres ne peut ou ne veut pas se borner, dans les communications diplomatiques, à l'appréciation des faits; mais qu'il lui est encore nécessaire de descendre aux invectives et aux injures personnelles. Les soussignés se voient pour cela dans la nécessité de déclarer à S. Exc. qu'à l'avenir il ne leur sera possible de recevoir aucune communication de S. Exc., à moins qu'elle n'ait pour objet la pacification de la Plata, ce qu'ils désirent plus qu'ils ne l'espèrent. Sur cet objet seul, les soussignés seront toujours prêts à reprendre leur correspondance avec M. le ministre des relations extérieures.

1846 Quant au reste, S. Exc. a été déjà informée à diverses reprises, et en dernier lieu par la note verbale des soussignés du 10 novembre de l'année dernière, que ,,l'évacuation du territoire oriental par les troupes de Buenos-Ayres est une mesure essentiellement préalable et qui doit précéder la négociation du traité de paix définitive qui doit se faire entre la république argentine et orientale."

Cette note a été approuvée dans tout son contenu par les puissances médiatrices.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France,

Signé: Baron Deffaudis.

Le ministre plénipotentiaire de S. M. britannique,
Signé GORE-OUSELEY.

II.

Propositions de la Grande-Bretagne et de la France faites au mois d'Août 1846 au gouvernement de Buenos-Ayres pour le retablissement de la paix.

10 Les gouvernemens de France et d'Angleterre, conjointement avec le gouverneur (Rosas, obtiendront une suspension des hostilités.

20 L'armistice étant obtenu, les ministres plénipotentiaires de France et d'Angleterre exigeront du gouvernement le désarmement de tous les étrangers sous les armes soit à Montevideo, soit dans toute autre partie du territoire.

30 Au moment du désarmement, Rosas retirera les forces argentines de tous les points du territoire.

40 Aussitôt que ces stipulations seront exécutées, c'est-à-dire après le désarmement des étrangers, et l'évacuation du pays par les troupes de Buenos-Ayres, le blocus des ports argentins sera levé et l'île de MartinGarcia rendue à Buenos-Ayres. Les bâtimens de guerre saisis seront rendus autant que possible tels qu'ils étaient au moment de la capture, le pavillon argentin étant à ce moment salué de vingt et un coups de canon; tous les navires marchands capturés de part et d'autre seront également rendus à leurs propriétaires respectifs

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50 La navigation du Parana continuera à être con- 1846 sidérée comme navigation intérieure assujettie aux lois et règlemens de la république Argentine seule, tant que cette république occupera les bords du fleuve.

60 Il est reconnu et déclaré que la république Argentine possède le plein exercice du droit de guerre appartenant à tout état libre; il est reconnu que les principes suivant lesquels les puissances médiatrices ont agi en interrompant temporairement les droits belligérans de cette république auraient été applicables dans des circonstances samblables à l'Angleterre et à la France.

70 Une élection d'un président de la république aura lieu dans l'Etat oriental strictement d'après les lois constitutionnelles du pays, le général Oribe s'engageant préalablement à se tenir et à se conformer au résultat de cette élection.

grans résidant dans 1"

80 Amnistie générale réciproque et complète pour les personnes et les biens. Reconnaissance des droits de tous les étrangers et justice faite à leurs prétentions, si elles sont fondées; sans préjudice à cette amnistie si Rosas avait de justes motifs de se plaindre des émiOrientale, parce que leurs actes pourraient compromettre les relations amicales des deux pays. distance ou dirigés sur un port étranger par ar eux désigné. Ces bases étant admises par Rosas si le gouvernement de la républiques d'Uraguay les rejetait, les ministres plénipotentiaires des Puissances médiatrices à Montevideo déclareront qu'ils retirent l'intervention de leur gouvernement, et ils la retireront effectivement si leur proposition restait sans effet.

Ces individus pourront être e

III.

Manifeste du ministre de la guerre de la rẻpublique d'Uraguay. En date de Montevideo, le 19 Août 1846.

Le gouvernement a reçu officiellement, par les ministres plénipotentiaires de France et d'Angleterre, les propositions qui ont été acceptées par Rosas et il est prêt à adopter toutes les mesures conciliantes en son pouvoir, dans l'espoir de mettre un terme aux ravages de la guerre.

1846 En conséquence, il a ordonné au général en chef de publier immédiatement, dans l'ordre du jour, l'injonction faite aux troupes chargées de la défense de la ville, tout en ne se relâchant pas un moment de leur zèle, de ne

30.

Article supplémentaire XVIII à la
convention du 31 Mars 1831, por-
tant règlement relatif à la naviga-
tion du Rhin, dont la confirmation
par
• tous les Etats riverains du Rhin
à été déposée le 30 Mai 1846 aux
archives de la commission centrale
à Mayence.

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Il a été conclu et signé à Mayence entre la France, la Prusse, les Pays-Bas, la Bavière, les Grandduchés de Bade et de Hesse et le Duché de Nassau le 18 Article supplémentaire à la convention du 31 Mars 1831 pour la navigation du Rhin dont la teneur est la suivante :

L'article 52 de la convention du 31 Mars 1831 est supprimé, sous le rapport de son application aux bâtià mens vapeur. Il sera remplacé par les dispositions suivantes, qui feront règle tant pour les bateaux à vapeur qui sont actuellement en activité sur le Rhin que pour ceux qui y seront établis à l'avenir.

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§. 1. Pour obtenir le droit d'exercer sur le Rhin, à partir du point où ce fleuve devient navigable jusqu'à la mer et vice versa la navigation par bateaux à vapeur, sous le bénéfice des stipulations et avantages du traité, il suffira, pour les capitaines ou conducteurs des bateaux, de la patente délivrée en exécution du titre IV, et, en outre, pour les entrepreneurs, d'une concession de l'Etat riverain dont lesdits entrepreneurs sont les sujets, ou sur le territoire duquel la société (anonyme, en nom collectif, etc.) a son siège. Cette concession indiquera la manière (§ 2) dont il sera permis aux

dépasser d'aucune manière la ligne extérieure des défen- 1846
ses, et d'éviter toute espéce d'hostilité, à moins qu'elles
n'y soient provoquées par des démonstrations menaçant
la ville, les fortifications et les défenses.

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30.

Zur

XVIII. Supplementarartikel
Rheinschiffahrts-Akte vom 31 März
1831, für den die Genehmigungs-
Urkunden der Regierungen sämmt-
licher Uferstaaten am 20 Mai 1846
im Archive der Central-Rheinschif-
fahrts Kommission zu Mainz nie-
dergelegt worden sind.

Die Rheinschiffahrts- Centralkommission zu Mainz,
bestehend aus Bevollmächtigten von Frankreich, Preussen,
den Niederlanden, Baiern, den zwei Grossherzogthümern
Baden und Hessen und den Herzogthum Nassau, hat
sich über nachfolgenden Zusatzartikel XVIII zur Rhein-
schiffahrts-Akte vom 31 März 1831 vereinigt:

Der Artikel 52. der Uebereinkunft vom 31. März 1831. wird in Ansehung der Dampfschiffe hierdurch aufgehoben, und statt desselben, sowohl hinsichtlich derjenigen Dampfschiffe, welche den Rhein bareits befahren, als auch hinsichtlich derjenigen, welche diesen Strom künftig befahren wollen, Nachstehendes festgesetzt:

§. 1. Zum Erwerbe des Rechts auf dem Rheine, von demjenigen Punkte an, wo dieser Strom schiffbar wird, bis ins Meer, und aus dem Meere bis an den gedachten Punkt, die Schiffahrt mit Dampfschiffen unter den Bestimmungen und Begünstigungen jener Uebereinkunft auszuüben, bedarf es nur des, in Gemässheit des vierten Titels der Uebereinkunft ausgestellten Patents für die Schiffsführer, und ausserdem für die Unternehmer der, die Art des Dampfschiffahrtsbetriebes (§. 2.) bezeichnenden Konzession desjenigen Uferstaates, in welchem die Dampfschiffahrtsgesellschaft (Societät, anonyme, Aktiengesellschaft) ihren Sitz hat, oder welchem,

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