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1846 concessionnaires de faire le service par bateaux à vapeur sur le Rhin.

2. Aucunes formalités, autres que celles prescrites ci-dessus (§.1.), ne seront requises par rapport au droit d'exercer la navigation à vapeur, soit que la concession s'applique à exploiter cette navigation individuellement ou en société, à l'aide d'un seul bateau, ou de plusieurs bateaux, soit que ces bateaux, ainsi que leurs machines et agrès en général, aient été ou non construits dans l'un des Etats riverains; qu'ils soient destinés au transport exclusif de marchandises, ou au transport cumulatif de personnes et de marchandises, ou enfin, avec ou sans voyageurs ou marchandises à bord, à remorquer d'autres embarcations quelconques.

En vertu de la patente et de la concession mentionnées ci-dessus (§ 1.), chaque bateau à vapeur pourra partir, à jour et heures fixes, de tous ports et lieux d'embarquement quelconques, pour transporter vers un autre port ou lieu d'embarquement, en service régulier ou irrégulier, des voyageurs avec leurs voitures et effets, ainsi que des marchandises, et pou remorquer d'autres embarcations quelconques, sans que, sous aucun de ces rapports, un accord préalable entre les Gouvernemens riverains des lieux de départ et d'arrivée soit nécessaire.

f. 3. Les conditions è remplir par le concessionnaire individuel ou par la société, pour être admis à l'exercice de la navigation à vapeur (§. 1.), seront déterminées par celui des Gouvernemens riverains dont le concessionnaire individuel est le sujet, ou sur le territoire duquel la société a son siége.

§. 4. L'expertise et la vérification préalable des bateaux à vapeur auront lieu d'après les dispositions des articles 53 et 54 de la convention, avec les modifications que la nature même de ces embarcations implique naturellement.

Chaque Gouvernement veillera avec soin à ce que les bateaux à vapeur, avec leurs machines et agrès, et spécialement ceux destinés au transport des personnes, appartenant à ses sujets ou à des sociétés établies sur

Falls die Schiffahrt von einem Einzelnen unternommen 1846 wird, dieser angehört.

§. 2. Nur die im §. 1. bezeichneten Bedingungen sind, Behufs der Erlangung der Befugniss zur Dampfschiffahrt zu erfüllen, es mag diese Schiffahrt von einem Einzelnen, oder einer Gesellschaft, mit einem Schiffe oder mit mehreren Schiffen betrieben werden, es mögen die Dampfschiffe, deren Maschinen und sonstiges Zubehör in einem Rheinuferstaate, oder anderswo verfertiget sein, es mögen blos Personen nebst ihrem Gepäcke und ihren Wagen, oder blos Waaren, oder Personen und Waaren befördert oder, sei es mit oder ohne gleichzeitige Beförderung von Personen und Waaren, oder von Personen oder Waaren auf den Dampfschiffen, durch die Dampfschiffe andere Gefässe irgend welcher Art geschlept werden.

Insbesondere ist es, die Erlangung des vorschriftsmässigen Patentes und der Konzession vorausgesetzt (§. 1.), jedem Dampfschiffe gestattet, an bestimmten Tagen oder Stunden von jedem Hafen oder Landungsplatze abzufahren, um Reisende ihr Gepäck, ihre Wagen und auch Waaren, in regelmässiger oder unbestimmter Fahrt nach einem anderen Hafen oder Landungsplatze zu führen und andere Gefässe irgend einer Art zu schleppen, ohne dass es in irgend einer dieser Beziehungen einer Einigung unter den Uferregierungen bedarf, in deren Gebiete die Ab- und Anfahrtsorte liegen.

§. 3. Welche Bedingungen, Behufs Erlangung der Konzession zur Dampfschiffahrt (§. 1.), von einem Einzelnen oder von einer Gesellschaft zu erfüllen und für die Ausübung dieser Schiffahrt vorzuschreiben sind, hängt lediglich von derjenigen Uferregierung ab, welcher der einzelne Unternehmer als Unterthan angehört, oder in deren Gebiet die Gesellschaft ihren Sitz hat.

§. 4. In Ansehung der Prüfung der Tauglichkeit der Dampfschiffe kommen die Artikel 53. und 54. der Uebereinkunft mit denjenigen Maassgaben zur Anwendung, welche die Natur der Dampfschiffe bedingt.

Jede Regierung wird mit Nachdruck dafür sorgen, dass die ihren Unterthanen, oder den, in ihrem Gebiete bestehenden Gesellschaften, gehörigen Dampfschiffe,

1846 son territoire, se trouvent et soient constamment entretenus en parfait état de service; il mettra le même soin à ne faire admettre comme capitaines, machinistes ou mariniers que des personnes qui, sous le rapport de leurs capacités personnelles, offrent les garanties exigées dans l'intérêt de la sûreté publique.

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En outre, chaque Gouvernement se réserve de prendre et d'ordonner, sur son territoire fluvial, à l'égard de tous bateaux à vapeur, et notamment à l'égard de ceux employés au transport des personnes, les mesures de contrôle et de police qu'il jugera nécessaires. Les Gouvernemens riverains s'engagent d'ailleurs à rendre ces mesures aussi peu restrictives et onéreuses que possible, et, en général, à ne traiter les bateaux à vapeur étrangers ni plus sévèrement, ni plus défavorablement que les bateaux à vapeur nationaux de la même catégorie.

Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur le soixante et unième jour après le dépôt des ratifications aux archives de la commission centrale (c'est-à-dire le 30 juillet 1846).

Signé: ENGELHARDT,

DE REIZENSTEIN,
DE NAU,

VERDIER,

DE GAGERN,

RUHR,

DE POMMER-ESCHE.

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nebst Maschinen und sonstigem Zubehör, besonders 1846 dann, wenn sie zur Personenbeförderung dienen sollen, in den gehörigen Zustand gesetzt und stets darin erhalten, ingleichen dass nur solche Schiffsführer, Maschinisten und Schiffsleute zum Dienste auf den Dampfschiffen zugelassen werden, welche, ihren persönlichen Eigenschaften nach, für die erforderliche Sicherheit die genügende Gewähr geben.

Ausserdem behält sich jede Regierung hinsichtlich aller, und besonders hinsichtlich der zum Personentransporte dienenden, ihr Stromgebiet befahrenden Dampfschiffe die geeignete Kontrole und die geeigneten polizeilichen Maassregeln zur Erreichung der erforderlichen Sicherheit vor. Dabei soll jedoch jede irgend vermeidliche Beschränkung und Belästigung unterbleiben und kein Dampfschiff, welches einem anderen Uferstaate angehört, strenger oder ungünstiger als die eigenen Dampfschiffe gleicher Art behandelt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am ein und sechzigsten Tage nach Niederlegung der Ratifikationen im Archiv der Zentral-Rheinschiffahrts-Kommission in Wirksamkeit.

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1846

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31.

Convention entre la Prusse et le Danemarc concernant le renouvellement du Traité de commerce du 17. Juin 1818, Conclue à Copenhague le 26. Mai et ratifiée le 6. Juillet 1846.

Le Traité de commerce conclu le 17. Juin entre la Prusse et le Danemark ayant continué, par suite d'un consentement mutuel des Hautes Parties contractantes à être mis à exécution de part et d'autre après l'expiration du terme que l'Article 29. avait fixé pour sa durée, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemark, également animés du désir de mettre fin à l'incertitude que présente ce provisoire, en convenant d'un terme ultérieur jusqu'auquel le dit Traité, sauf quelques modifications et dispositions additionnelles, qu'ils ont jugé convenable d'y apporter, devra rester encore en vigueur, ont nommé à cet effet des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse;

le Sieur Auguste Louis Charles Baron Schoultz d'Ascheraden, Son Chambellan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark, Chevalier des ordres de l'Aigle Rouge de deuxième classe et de St. Jéan de Jerusalem de Prusse. Commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne.

et

Sa Majesté le Roi de Danemark:

le Sieur Henri Comte de Reventlow-Criminil, Son Chambellan et Son Ministre intime d'Etat et Chef de Son Département des Affaires Etrangères, Grand-Croix de Son Ordre du Danebrog, avec la croix d'argent, Chevalier des ordres de St. Jéan de Jérusalem de Prusse et d'Alexandre-Newsky de Russie, Chevalier GrandCordon de l'ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix des ordres de l'étoile polaire de Suède et des Guelfes de Hanovre,

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