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sant les pièces, est la même que celle qui a été écrite à 1846 Votre Excellence et aux ministres des autres Etats européens, il en faudrait conclure, si le sens que notre rédaction a reçu à Londres était le vrai, que le chef de l'église catholique apostolique romaine a été appelé à prononcer son jugement sur les mesures prises par un gouvernement protestant envers le clergé d'une église évangélique réformée!... V. Exc. n'a pas pu ignorer que tous les ministres étrangers en Suisse avaient reçu les documens dont il est question.

Notre lettre du 14 janvier he contient donc aucune invitation au gouvernement de S. M. à prononcer son jugement sur nos actes, rien qui le provoquât ou l'autorisât à intervenir dans l'administration intérieure d'un état indépendant. Il faut être mu par un grand désir d'intervention pour donner à cette lettre le sens que lui a attribué le gouvernement britanniqne. Et nous sommes encore à nous demander comment les pleinspouvoirs dont le conseil d'état est investi touchant les affaires de l'église ont pu induire à penser qu'il songeât à demander l'intervention de l'étranger et qu'il fût autorisé à le faire? Non seulement le conseil d'état n'a point parlé de ses pleins-pouvoirs dans sa lettre d'envoi des pièces, mais une lecture plus attentive de ces documens aurait, au contraire, écarté toute supposition d'un appel au jugement du gouvernement britannique, puisque, d'un côté, ces pouvoirs ont été accordés afin que le conseil d'état eût par lui-même et sans recourir à d'autres tous les moyens de maintenir l'église nationale, de pourvoir aux besoins religieux de ses membres et de faire respecter l'autorité du gouvernement; et que, de l'autre côté, le décret qui nantit le conseil d'état de ces pouvoirs ne l'autorise pas à recourir à l'intervention étrangère, ce qui serait inconstitutionnel, mais seulement à déroger aux lois touchant l'église, l'instruction publique et les actes de l'état civil, ainsi qu'à prendre à l'égard des oratoires et des autres assemblées religieuses en dehors de léglise nationale les mesures nécessaires au maintien de la paix publique.

Mais il y a plus, monsieur. La lettre du 19 janvier, par laquelle V. Exc. exprimait le désir que le conseil d'état lui transmit encore d'autres pièces, donnant, par sa contexture, lieu de supposer que vous interprétiez notre missive du 14 janvier comme un appel au juge

1846 ment du gouvernement de S. M. sur nos actes,

nous

avons pris soin de vous détromper, en terminant comme suit notre lettre du 24 janvier: En transmettant ces pièces à V. Exc., le conseil d'état doit lui expliquer que cette communication, non plus que celle des pièces déjà transmises, n'a pas pour but de provoquer une intervention, des conseils ou un jugement des gouvernemens auxquels ces divers documens ont été adressés, mais seulement de les mettre en mesure de se faire une idée juste de l'état de choses sur lequel un grand nombre de publications ont cherché à induire en erreur." "9

Cette explication, qui a été mise sous les yeux du gouvernement de S. M., devait lever tous ses doutes, s'il était possible qu'il en eût; mais il est évident par les dépêches de lord Aberdeen qu'il n'avait pas encore reçu la nôtre du 1 janvier lorsqu'il vous a transmis ses instructions du 30, car sa dépêche du 13 janvier prouve qu'il n'aurait pas donné cours à celle du 30 s'il eût alors connu notre lettre du 24 du même mois. En effet, dans sa dépêche du 13, lord Aberdeen reconnaît l'incompétence du gouvernement de S. M. à intervenir dans nos affaires ecclésiastiques; mais pour intervenir, il se fonde, dans sa dépêche du 30, sur l'invitation qu'il a cru voir dans notre lettre d'envoi du 14: il est clair que si, au moment où il vous a écrit, le 30, il avait connu notre explication du 24 janvier, il aurait pu se convaincre que, bien loin d'appeler le jugement du gouvernement britannique, nous nous y opposions.

Quant au jugement exprimé par le gouvernement de S. M, nous n'avons pas à entrer en matière sur son contenu, puisque nous ne l'avons pas appelé et que nous ne saurions admettre d'intervention étrangère dans nos affaires. Seulement devons-nous faire observer qu'il a été formé le 13 Janvier, avant que le gouvernement britannique eût reçu nos pièces, et la depêche du 30, qui reproduit l'opinion émise dans celle du 13, montre que les documens que nous avons transmis n'ont pas été compris ou qu'on n'a pas pu les étudier suffisamment; si on eût eu le tems de les examiner d'assez près, on aurait mieux saisi le véritable état de la question, savoir que le différend ne porte point sur la foi, mais sur des questions de compétence et de discipline ecclésiastique.

car,

Si le gouvernement de S. M. britannique avait pu se

livrer à cette étude plus circonstanciée des documens, il 1846 aurait été à l'abri des alarmes qu'on a fait naître dans son esprit par la portée de notre différend ecclésiastique; il lui aurait été aisé de se convaincre que, dans la ligne de conduite suivie par le gouvernement vaudois relativement aux affaires religieuses, ligne dans laquelle il persévèrera, il n'y a rien qui doive engager le canton et la confédération suisse dans de nouveaux troubles, ou qui ait rapport a des différends antérieurs, rien qui puisse mettre en danger, par la rupture du pacte fédéral, l'indépendance nationale de tout le peuple suisse! Aux yeux de ceux qui connaissent le véritable état des choses, les craintes conçues par le gouvernement britannique sont trop exagérées pour que les faits qui se sont passés depuis les rapports qu'il a reçus ne les aient pas complétement dissipées. La réalité dans notre canton dément d'ailleurs de la manière la plus complète les noires couleurs sous lesquelles ses ennemis politiques et religieux se sont plu à le peindre à l'étranger. Nos affaires religieuses ne touchent en rien à nos relations fédérales et à nos rapports internationaux; les mesures prises par le gouvernement concernant les affaires religieuses sont si loin de menacer le pays de troubles, que ces mesures ont calmé l'agitation là où elle s'était un instant manifestée et mérité l'approbation de l'immense majorité des citoyens qui a parfaitement démêlé tout ce qu'il y a de politique dans la résistance d'une partie du clergé.

Une connaissance plus approfondie des pièces imprimées qui ont été transmises, mais non pas soumises au gouvernement de S. M. britannique, aurait facilité l'intelligence de ce passage de notre lettre d'envoi du 14 janvier 1846, qui a fourni matière à une objection dans la dépêche du30 janvier. Ce passage est ainsi conçu: ,,Du reste, on peut facilement distinguer dans les pièces que nous vous envoyons ce qui a un caractère général de ce qui est particulier à notre législation et à notre position."

Lord Aberdeen dit à ce sujet:,,Le gouverrnement de S. M. est incapable de comprendre comment une particularité de législation ou de position peut être considérée comme justifiant un abandon de ces premiers principes de liberté civile et religieuse dont le maintien distingue les Etats chrétiens civilisés et avait jusqu'à pré

1846 sent fait l'orgueil du canton de Vaud. ,,Au contraire, continue lord Aberdeen, ,,le gouvernement de S. M. avait droit d'attendre que ces cantons qui s'appellent eux-mêmes libéraux auraient été jaloux de justifier leur prétention à ce titre en donnant l'exemple d'un respect scrupuleux des droits et des libertés de leurs propres citoyens aussi bien que de ceux de leurs confédérés.”

Le gouvernement de S. M. britannique se serait abstenu d'adresser au conseil d'état du canton de Vaud et aux cantons libéraux en général une remontrance qui a l'air d'être dictée par une antipathie politique, qu'il n'a point le droit de faire et que nous repousons de toutes nos forces, s'il eût daigné examiner avec plus d'attention ou moins de préoccupation les documens qui étaient destinés à lui fournir l'occasion de se former une opinion plus vraie de l'état des choses dans notre pays.

En effet, l'observation qui termine notre lettre d'envoi du 14 janvier n'a pas pour but de justifier un abandon des premiers principes de la liberté civile et religieuse, justification dont nous n'avons pas besoin, mais bien d'avertir le lecteur de nos pièces que, dans ces documens, il y a des passages de deux natures: les uns qui se rapportent à l'interprétation et à l'application de nos lois, à nos usages et aux faits qui se sont passés chez nous, passages qui supposent une connaissance plus particulière de ces lois, de ces faits et de ces usages, tandis que d'autres parties dès pièces renferment des considérations qu'il est plus facile de comprendre et d'apprécier sans cette connaissance particulière, parce qu'elles ont un caractère plus général.

Cet avertissement, qui n'est autre chose que l'application d'une règle fort élémentaire, signifiait aussi que ce n'est pas d'un point de vue abstrait et purement théorique qu'il faut juger ces choses, mais d'une manière concrète et positive; car ces premiers et grands principes de liberté civile et religieuse dont le maintien distingue les Etats chrétiens civilisés, ne sont pourtant pas appliqués de la même manière dans tous ces Etats; l'application de ces principes varie suivant la constitution civile et religieuse des peuples. Pour nous restreindre aux affaires religieuses, nous ne sachions pas que les rapports de l'Etat avec l'église et l'autorité du gouvernement sur le clergé soient les mêmes en France, dans

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la Grande-Bretagne, aux Elats-Unis d'Amérique, dans 1846 l'Allemagne protestante, en Suède, en Danemarc, dans les Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, pays où les principes de la liberté religieuse sont reconnus, mais appliqués dans une mesure qui varie suivant les chartes, les institutions et les lois. Nous ne pensons pas, par exemple, que les droits et l'autorité du gouvernement britannique à l'égard de l'église anglicane en Angleterre, de l'église presbytérienne en Ecosse, de l'église catholique en Irlande et des chapelles des diverses communions dissidentes dans les trois royaumes, soient identiquement les mêmes: autres sont les droits et l'autorité du gouvernement lorsque l'église et l'Etat sont unis comme dans le canton de Vaud, autres lorsqu'ils ne sont qu'alliés, autres enfin quand ils sont complètement séparés. Une église peut avoir des priviléges et des chartes qui n'appartiennent pas à d'autres ou qu'elle n'a pas dans d'autres pays, privilèges qui donnent naissance pour elle à des obligations qui lui sont propres. L'étendue du pouvoir du gouvernement en matière ecclésiastique varie donc suivant les institutions, les antécédens et la lutte plus ou moins heureuse que le gouvernement a soutenue contre les empiètemens de la cour de Rome ou les envahissemens du clergé protestant dans certains pays.

Ainsi, par exemple, lorsqu'on aurait voulu juger d'après des idées générales et abstraites le différend qui a surgi, il y a quelques années, entre le gouvernement britannique et le clergé d'Ecosse, différend qui a aussi amené la retraite d'un certain nombre de ministres qui se disaient forcés d'abandonner l'église nationale pour l'acquit de leur conscience, le principal secrétaire d'état au département de l'intérieur de S. M. britannique aurait avec raison rappelé les institutions, les lois, les usages, les chartes, le droit positif du pays en un mot.

D'un autre côté, les immenses prérogatives de l'église anglicane, la richesse d'une partie de son clergé, la pauvreté de l'autre, l'état politique et religieux de l'Irlande, la misère des classes ouvrières, les moeurs d'une partie de la société, les restes de la féodalité qui couvrent les trois royaumes, les inégalités nombreuses et profondes entre les sujets de 8. M., inégalités qui entrainent des différences marquées dans les droits et les libertés des sujets de S. M., toute espèce de priviléges et bien d'au

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