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Les droits qui seront perçus à l'importation des 1846 Pays-Bas, sur le chanvre en masse et les articles suivans, seront appliqués au même taux, lorsque ces marchandises seront importées directement, par mer, sous pavillon néerlandais, des lieux de provenance privilégiés par le tarif.

4o Aux droits des importations des lieux transatlantiques, autres que ceux de production, sous pavillon du pays d'où l'importation se fait, le sucre brut de canne, originaire des colonies néerlandaises aux Indes-Orientales.

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Il est entendu que la différence résultant des stipulations qui précèdent, entre les droits réduits et les droits moins élevés du tarif actuellement en vigueur en Belgique, sur les marchandises spécifiées plus haut, ne sera point augmentée pendant la durée du présent traité.

L'importation annuelle des 7,000,000 kilogrammes de café, mentionnés au 1., litt. a, ne pourra se faire que par les bureaux de douane d'Anvers, de Liége et de Gand, dans les proportions suivantes, savoir:

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Si, au premier novembre de chaque année, l'importation par l'un ou l'autre des bureaux désignés, n'atteint pas les

partition 12 du chiffre qui lui est assigné dans la ré

partition qui précède, la différence sera reportée sur un ou deux autres bureaux. La déclaration du changement apporté à la répartition primitive sera publiée, dans le Moniteur belge, avant le 15 novembre. t

Dans les cas où la consommation moyenne annuelle du café, en Belgique, viendrait à s'accroître, la quantité de 7,000,000 kilogrammes, admise comme minimum de ce qui peut être importé au droit de faveur, sera augmentée à l'expiration de chaque période quinquennale, la première commençant au 1. janvier 1844 *), de ma

En 1844, les cafés n'avaient été admis au bénéfice du droit réduit, qu'en s'eptembre, c'est-à-dire pendant les quatre derniers mois de cette année, et pour une quantité proportionnelle à cette période.

Le point de départ de la période quinquennale ci-dessus a donc été reporté à huit mois au delà du commencement de l'applica tion du droit réduit.

S

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1846 nière à conserver la proportion actuelle des 7/17 du chiffre total de la consommation.

L'importation annuelle des 180,000 kilogrammes de tabac, mentionnés au §. 1., litt. b, devra se faire par le canal de Bois-le-Duc à Maestricht et par la Meuse ou le canal latéral dont la construction est décrétée, à l'exception d'une quantité de 20,000 kilogrammes, qui pourra être importée par le bureau de Lommel (GrandeBarriere).

Pour éviter toute erreur dans l'application des droits, les concessions faites par les dispositions qui précèdent, sont plus spécialement déterminées au tableau litt. 4. annexé au présent arrêté.

Art. 15. En retour des concessions faites par l'article précèdent, et particulièrement de celles relatives à l'admission, en Belgique, des produits des possessions néerlandaises aux Indes-Orientales, il pourra être exporté, desdites possessions, par navires belges, en destination de la Belgique, une quantité de 8,000 tonneaux (4,000 lasts) de denrées coloniales, aux mêmes droits que si elles étaient exportées par navires néerlandais en destination des Pays-Bas, sauf une addition de 11 p. 100 desdits droits. Quoique cette diminution de droits soit applicable aux rotins en bottes et au bois de sapan, ces marchandises ne feront pas partie de la quantité de 8,000 tonneaux (4,000 lasts) ci-dessus mentionnée.

Art. 16. Les sujets et navires de la Belgique seront admis et traités, dans les possessions néerlandaises, aux Indes-Orientales, sur le pied de la nation la plus favorisée, tant à l'égard des marchandises qu'ils importent que de celles qu'ils exportent.

Art. 17. Si, par la suite, le Gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas manifestait l'intention d'autoriser l'introduction, dans ses possessions aux Indes-Orientales, des produits de l'industrie et du sol belges, à des conditions plus favorables que celles qui sont stipulées dans le présent traité, autrement que par mesure d'application générale, les parties contractantes s'entendront préalablement, par une convention spéciale, relativement à une réduction de la surtaxe qui, comparativement au régime appliqué au pavillon belge, frappe les denrées coloniales importées directement de ces possessions en Belgique par navires des Pays-Bas, de manière à établir

une juste compensation des avantages plus grands qui 1846 seraient accordés à la Belgique.

Art. 18. Les droits d'entrée sur le poisson de pêche nationale, dénommé ci-après, importé d'un des deux pays dans l'autre, sou pavillon belge ou néerlandais, sont réglés comme suit:

Harengs secs, saurés, fumés, frais ou braillés, et plies

séchées:

En Belgique

les 1,000 pièces 5 fr. C.

id.

Dans les Pays-Bas 2 fl. 35 C. Poisson de mer, frais, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle et totale de 2,000,000 kil., savoir:

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Poisson commun, tels que raies, flottes, plies,

esturgeons:
En Belgique

100 kilog.
id.

5 fr.

C.

2 fl. 35 c.

Dans les Pays-Bas

Poisson fin, tels que turbots, barbues, soles, cabil

lauds, éclefins, merlans, éperlans, elbots:

En Belgique

Dans les Pays-Bas

100 kilog.

id.

Morue, en saumure ou au sel sec,

rence d'une quantité annuelle de 5,000

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En Belgique

la tonne

Dans les Pays-Bas

id.

Sardines fumées:

En Belgique

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Dans les Pays-Bas

1 fl. 90 c.

En Belgique, pour le hareng, en saumure ou au sel sec, importé, des Pays-Bas, sous pavillon belge ou néerlandais, le droit d'entrée est réduit, sans distinction de saison, à la tonne 6 fr C.

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L'importation annuelle, en Belgique, des quantités de poisson frais et de morue, admises aux droits réduits, se fera, par les bureaux d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de West-Wezel, dans les proportions suivantes, savoir:

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Si, au 1. novembre de chaque année, l'importation de poisson frais, par l'un ou l'autre des bureaux dé

*) La tonne de poisson = 150 kilog.

1846 sigués, n'atteint pas les 9/12 du chiffre qui lui est assigné dans la répartition qui précède, la différence sera reportée sur un ou plusieurs autres bureaux, selon les indications qui seront fournies par le Gouvernement des Pays-Bas. La déclaration du changement apporté à la répartition primitive sera publiée, dans le Moniteur belge, avant le 15 novembre.

Si, au 1. avril de chaque année, la quantité de morue dont l'importation est autorisée par le bureau d'Ostende n'a pas été entièrement épuisée, le restant sera reporté, de droit, sur le bureau d'Anvers. 46 mo

En cas d'obstacle matériel s'opposant momentanément à l'importation par l'un ou l'autre des bureaux désignés, les quantités admises pour les autres bureaux seront augmentées proportionnellement.

Art. 19. Les vins de France et du Rhin importés d'un des deux Etats dans l'autre seront admis aux mêmes droits que si l'importation en était faite directement du pays de production.

Art. 20. Les droits d'entrée sur la bière en cercles, d'origine belge ou néerlandaise, importée d'un pays dans l'autre, sont réduits respectivement à:

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En Belgique

Dans les Pays-Bas

l'hectolitre, 10 fr. 60 c.

id.

Art. 21. Les droits d'entrée dans les Pays-Bas, sur les produits belges dénommés ci-après, sont réduits,

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6 à 5 P. %

fl. c. fl. c. fr. c. fr. c. les 100 k. de 10,, à 8,, (21 20 à 16 96)

la valeur, de 6 à 2 p. %

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fl. c. fl. c. fr. c.

les 100 k. de 1 50 à,, 75 (3 18 à 1 60)

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Papier:

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id. de 15 c. à 12 c. (31 80 à 25 44) la valeur, de 6 à 3 p.

id.

de 10 à 8 p. ou el congeb fl. C. fr. conquefash onih

Papier colorié (chits-papier) les 100 k. 8,, (1696) à la valeur, 3 p. %

Id. à meubler

Id. de toute espèce, blanc, gris ou de couleur, papier de musique, ainsi que les registres en papier blanc ou rayé

détachées ou

Cartes à jouer, de

en feuilles

Tissus, toiles et étoffes de coton, écrus, blanchis, teints ou imprimés

Tissus et étoffes de laine:

Draps, casimirs et autres étoffes remplaçant les draps et casimirs, telles que kins, cuirs de laine, draps

bux

zéphirs, etc. -Toute autre espèce d'é

dont 6 mètres

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pésent 1 kil.

la valeur, de 10 à 6 p. %

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ou plus ejes id. de 34,, à 30,, (72 08 á 63 60)

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