Images de page
PDF
ePub

signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs 1846

armes.

Fait à Washington le 15. jour de janvier de l'an de notre Seigneur 1846.

Signé: RICHARD PAKENHAM:
JAMES BUCHANAN.

4.

Décret du Bey de Tunis du 24 Janvier 1846, abolisant l'esclavage dans toute l'étendue de la Régence.

Circulaire du Bey aux consuls étrangers à Tunis notifiant son décret sur l'abolissement de l'esclavage.

Louange à Dieu! Le muschir Ahmet-Pacha-Bey, prince du gouvernement tunisien, à notre allié. . consul-général de. . . . résidant à Tunis.

[ocr errors]

L'objet de cette lettre est pour vous faire savoir que cette espèce de propriété consistant en êtres humains, pour lesquels Dieu (qu'il en soit loué) a été si généreux, est très-injuste et absolument contraire à nos sentimens. Cette affaire nous a occupé pendant toutes les années durant lesquelles nous nous sommes, comme vous le savez, efforcé d'y mettre un terme.

Nous sommes heureux de pouvoir vous déclarer maintenant que nous abolissons dans toutes nos dominations cette propriété des esclaves. Dorénavant, tout esclave de notre régence sera considéré comme libre, et nous ne le reconnaitrons plus en bonne foi comme propriété.

Nous avons donné avis de cela à tous les gouverneurs de notre royaume tunisien. Maintenant nous vous faisons aussi savoir que tout esclave qui entrera dans nos dominations, soit par terre, soit par mer, sera immédiatement déclaré libre.

La protection de Dieu soit toujours sur vous.
Donné le 26 moharrem 1262 (24 janvier 1846).

1846

5.

Convention d'extradition conclue à
Francfort le 5 février 1846, entre S.
M. le roi des Belges et S. M. le roi
de Bavière.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi de Bavière,
désirant, de commun accord, conclure une convention
pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs,
ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:
S. M. le roi des Belges,

Le sieur Camille comte de Briey, baron de Landres, officier de son ordre de Léopold, grand'croix de l'ordre de St-Michel de Bavière, de la Légion-d'Honneur de France, de l'ordre d'Espagne de Charles III, du Lion-Néerlandais, du Sauveur de Grèce, de Louis de Hesse-Grand-Ducale et de l'ordre de première classe du Soleil et du Lion de Perse, membre du sénat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la sérénissime Confédération germanique, à la cour royale de Wurtemberg, à la cour grand-ducale de Bade, aux cours électorale et grand-ducale de Hesse, à la cour ducale de Nassau et près la ville libre de Francfort.

Et S. M. le roi de Bavière, le sieur Charles Auguste d'Oberkamp, chevalier de son ordre de la Couronne de Baviere, grand'croix de l'ordre grand-ducal de Bade, du Lion de Zaehringen, commandeur de l'ordre grandducal de Philippe-le-Magnanime de Hesse, chevalier de l'ordre impérial de la Couronne de Fer d'Autriche de la 3. classe, son ministre plénipotentiaire à la haute Diète germanique et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire aux cours électorale et grandducale de Hesse et à la cour ducale de Nassau;

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été confiés, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Les Gouvernemens de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi de Bavière s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugies de Bavière en Belgique et de Belgique en Bavière, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétens pour l'un des crimes ou délits

ci-après énumérés, savoir:

10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Incendie;

30 Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

40 Fausse monnaie;

50 Faux témoignage ;

6o Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires public;

70 Banqueroute frauduleuse.

Art. 2. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires, que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernemens se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

Art. 3. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 5. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1., sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclament,

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise accusation ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu

1846

1846 dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. 8. Les objets saisis sur la prévenu dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au gouvernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution.

Art. 9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

Art. 10. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernemens.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi de Bavière, avons signé et scellé la présente convention à Francfort, le 5 février 1846.

(L. S.) Signé: Comte DE BRIEY,

(L. S.) Signé: CH. A. D'OBERKÁMP.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges et S. M. le roi de Bavière.

L'échange des ratifications a eu lieu à Francfort, le 24 mars 1846.

33

6.

Convention pour régler le droit de succéder et d'acquérir, conclue à Berlin le 14-2 février 1846, entre S. M. le roi des Belges et S. M. l'empereur de toutes les Russies.

S. M. le roi des Belges et S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant régler, par des stipulations formelles, les droits des sujets respectifs à l'égard des transmissions de biens, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Belges, le sieur Jean-Baptiste Nothomb, commandeur de son ordre, décoré de la croix de Fer, chevalier de première classe de l'ordre de l'Aigle-Rouge, grand'croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre du Lion Néerlandais, grand'croix de l'ordre du Lion de Zaehringen, grand'croix de l'ordre de Charles III, grand'croix de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, grand'croix de l'ordre de Philippe-le-Magnanime, grand'croix de l'ordre du Christ de Portugal, officier de l'ordre de la Tour et l'Epée, officier de l'ordre de la croix du Sud, ministre d'Etat, membre de la Chambre des réprésentans et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse;

Et S. M. l'empereur de toutes lee Russies,

Le sieur Félix de Fonton, son conseiller d'Etat, chargé d'affaires près la cour de Berlin, et chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de la seconde classe, orné de la couronne impériale, et de St-Wladimir de la quatrième classe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

re

Art. 1. Les sujets belges seront admis dans l'empire de Russie, comme dans le royaume de Pologne, cueillir les héritages qui leur seraient dévolus ab intestat ou par testament, soit que ces héritages leur soient transmis par leurs nationaux, soit qu'ils proviennent de sujets de S. M. I. ou de tout autre étranger.

Recueil gén. Tome IX.

C

1846

« PrécédentContinuer »