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1846 Ils ne seront assujettis pour ces héritages à aucun droit ou imposition auxquels ne seraient pas soumis, dans des cas semblables, les propres sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies. Réciproquement, les sujats de S. M. l'empereur de toutes les Russies seront admis dans les Etats de S. M. le roi des Belges, à recueillir les héritages qui leur seraient dévolus ab intestat ou par testament, soit que ces héritages leur soient transmis par leurs nationaux, soit qu'ils proviennent de sujets belges ou de tout autre étranger. Ils ne seront assujettis pour ces héritages à aucun droit ou imposition auxquels ne seraient pas soumis, dans des cas semblables, les sujets belges eux-mêmes.

Art. 2. La même réciprocité entre les sujets des deux Etats existera pour les donations entre vifs.

Art. 3. Les sujets belges pourront exporter de l'empire de Russie et du royaume de Pologne les héritages et autres biens à eux appartenant, sans être soumis de ce chef à aucun droit de détraction au profit du trésor impérial.

De la même manière et par réciprocité, les sujets russes et polonais pourront exporter du royaume de Belgique les héritages et autres biens à eux appartenant, sans être soumis de ce chef à aucun droit de détraction au profit du trésor belge.

Art. 4. Les stipulations renfermées dans les précédens articles auront leur plein et entier effet non-seulement dans tous les cas futurs, mais encore dans tous ceux où jusqu'au jour de la signature de la présente convention, les droits abolis par les articles susmentionnés n'auront pas encore été effectivement et définitivement perçus.

Art. 5; Il est entendu que les stipulations de l'article 1. ne dérogent point aux législations particulières aux Etats des deux hautes parties contractantes, en ce qui concerne les conditions sous lesquelles il est permis aux étrangers en général de recevoir en héritage des biens-fonds ou immeubles quelconques.

Art. 6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires l'avons signée en double expédition et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Berlin, le quatorzième (deuxième) jour du 1846 mois de février de l'an de grâce 1846.

(L. S.) Signé: NOTHOMB.

(L. S.) Signé: FONTON.

(La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 7 mars 1846, et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, le 24 février (8 mars) 1846.)

L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 21 mars 1846.

7.

Convention de poste entre la France et le Grand-duché de Bade. Conclue et signée à Carlsruhe, le 10 Février 1846.

(Les ratifications de cette convention ont été échangées le 12 Mars 1846.)

S. M. le roi des Français et S. A. R. le grand-duc de Bade, desirant favoriser les relations amicales existant entre les deux pays, et régler, au moyen d'une nouvelle convention, les communications par les postes de leurs Etats respectifs sur des bases plus libérales et plus avantageuses, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Emile, baron de Langsdorff, grand- officier de son ordre de la Légiond'Honneur, grand'croix de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur du Brésil, et chargé de sa légation auprès de S. A. R. le grand-duc de Bade;

Et S. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur Alexandre de Dusch, grand-cordon de son ordre du Lion de Zaehringen, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, de l'ordre de Léopold de Belgique et de l'ordre de SaintJacques du Portugal, commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, du Mérite civil, de la Couronne de Bavière, de la Couronne de Wurtemberg et de SaintMaurice et Saint Lazare de Sardaigne, son ministre d'Etat de la maison et des affaires étrangères ;

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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Titre I. Dispositions générales.

Art. 1. Il y aura un échange périodique et régulier des correspondances entre la France et le grand - duché de Bade, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute espèce originaires des deux Etats, que pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui en dépendent ou qui empruntent leur intermédiaire.

2. L'échange des correspondances entre les administrations des postes des deux Etats aura lieu par les bureaux suivans, savoir:

Du côté de la France:

1o Paris, 20 Colmar, 30 Neuf- Brisach, 4o SaintLouis, 50 Strasbourg;

Du côté du grand-duché de Bade:

1o Freybourg, 2o Kehl, 3o Loerrach, 4o Vieux-Brisach. 3. Indépendamment des bureaux d'échange qui sont désignés dans l'article précédent, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

4. Les services établis ou à établir pour le transport des dépêches réciproques entre Strasbourg et Kehl, entre Neuf- Brisach et Vieux - Brisach, et entre SaintLouis et Loerrach, comme entre tous autres points d'échange qui pourraient être créés par la suite, seront exécutés par les moyens ordinaires des deux administrations: les frais de transport devront être acquittés par ces administrations proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportés dans la même proportion.

L'administration des postes de France fera remettre, par le bureau d'échange français de Strasbourg, au bu reau d'échange badois de Kehl, tous les jours avant six

heures du matin, ou en cas de retard dans l'arrivée à 1846 Strasbourg, des courriers venant, soit de l'ouest, soit de l'est ou du midi de la France, deux heures après l'arrivée de ces courriers, les correspondances de toute nature qui seront destinées pour le grand-duché de Bade ou les pays auxquels l'administration des postes badoises sert d'intermédiaire.

Titre II.

Echange des correspondances inter

nationales.

5. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, soit de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, pour le grand-duché de Bade, soit du grand-duché de Bade pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, auront le choix, savoir:

1o De laisser le port de ces lettres à la charge des destinataires;

2o D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.

6. Le public des pays respectivement desservis par les postes de France et du grand-duché de Bade pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et, autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les deux administration servent d'intermédiaires.

Le port de ces lettres sera établi d'après les règlemens respectifs et les tarifs combinés de ces administrations. Le port des lettres chargées, originaires d'un pays pour l'autre, devra toujours être payé d'avance et jusqu'à destination. Quant au port des lettres chargées destinées pour les pays étrangers, il sera aussi payé d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites fixés dans la présente convention pour l'affranchissement des lettres ordinaires adressées dans les mêmes pays étrangers.

7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif stipulé par l'article 5 précédent, en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, lesquels jouiront d'ailleurs des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les règlements des administrations des postes de France et du grand-duché de Bade.

8. L'administration des postes du grand-duché de Bade payera à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres ordinaires livrées non af

1846 franchies, qui seront originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, destinées pour le grand-duché de Bade, savoir:

10 Pour les lettres originaires des départemens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin (excepté celles de Strasbourg pour Kehl, de Neuf-Brisach pour Vieux-Brisach, et de Saint-Louis et Huningue pour Loerrach), la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net; 39120 Pour les lettres originaires des autres parties de la France, ainsi que de l'Algérie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net;

30 Et pour les lettres originaires de parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.

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L'administration des postes de France payera de son côté, à l'administration des postes badoises, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires du grand-duché de Bade (excepté celles de Kehl pour Strasbourg, do Vieux-Brisach pour Neuf-Brisach, et de Loerrach pour Huningue et Saint-Louis), qui seront destinées pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, savoir;

10 Pour les lettres originaires des bureaux badois situés dans un rayon de six milles allemands de la frontière du grand-duché de Bade contigue à la France par rapport aux bureaux d'échange badois par lesquels ces lettres doivent entrer ou sortir, la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net;

20% Et pour les lettres originaires des autres parties du grand-duché de Bade, la somme de quatre-vingts centimes aussi par trente grammes, poids net.

10. Les administrations des postes de France et du grand-duché de Bade se tiendront réciproquement compte du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque administration, par les deux articles précédens, pour le port des lettres non affranchies.

11. Les lettres de France qui seront livrées à l'administration des postes badoises affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne sup

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