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porteront d'autre taxe territoriale que celle qui est fixée 1846 par les lois françaises actuellement en vigueur.

Cette taxe sera réglée d'après la distance, en ligne droite, existant entre le lieu où la lettre aura été déposée et le point de sortie du territoire française.

La même taxe territoriale sera appliquée, dans les mêmes circonstances, et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour la France, qui seront originaires du grand-duché de Bade, et à celles, aussi non affranchies, également destinées pour la France, provenant de la Saxe ou des autres pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire des postes badoises; le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale badoise et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées.

12. Les lettres du grand-duché de Bade qui seront livrées à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle résultant du tarif actuellement en vigueur dans le grand-duché de Bade.fea

La même taxe sera appliquée, dans les mêmes circonstances, et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour le grand-duché de Bade, qui seront originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France entretient des établissemens de poste, et à celles, aussi non affranchies, également destinées pour ledit grand-duché de Bade, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des postes de France: le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale française et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées.

13. Il est bien entendu que toute diminution que le Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement du grand-duc de l'autre, jugeraient à propos d'opérer ultérieurement dans leurs tarifs ou règlemens de la taxe des lettres, sera applicable aux correspondances dont les conditions d'échange sont déterminées par la présente convention.

14. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement du grand-duc de Bade prennent l'engagement de ne percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port étranger de toute lettre réputée simple d'après les lois et

1846 règlemens de chacun des deux pays, que le quart du prix de livraison, par trente grammes, qui est stipulé par la présente convention. Quant aux lettres dont le poids excédera celui de la lettre simple, la progression du port susmentionné sera celle qui est établie par les tarifs et règlemens respectifs des deux pays.

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Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du prix de livraisons des correspondances échangées entre les deux administrations donnera, dans son application aux lettres affranchies ou non affranchies et cumulativement avec la taxe prévue par les articles 11 et 12 de la présente convention, une fraction de décime pour les taxes à percevoir sur les habitans du grand-duché de Bade, il pourra être perçu, de part et d'autre, un décime ou un kreutzer.

Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales réciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront être frappées les lettres échangées entre les deux administra tions française et badoise.

15. L'administration des postes de France remettra, exempts de tout prix de port, à l'administration des postes badoises, les lettres ordinaires et les échantillons de marchandises non affranchis qui seront déposés, savoir: 10 Dans le bureau français de Strasbourg, à l'adresse des habitans de la ville de Kehl;

2o Dans le bureau de Neuf-Brisach, à l'adresse des habitans de Vieux-Brisach;

30 Et, enfin, dans les bureaux d'Huningue et de Saint-Louis, à l'adresse des habitans de Loerrach.

Ces lettres et échantillons de marchandises ne supporteront d'autre taxe que celle voulue par le tarif des postes badoises.

16. Par réciprocité, l'administration des postes badoises remettra exempts de tout prix de port, à l'administration des postes de France, les lettres ordinaires et les échantillons de marchandises non affranchis qui seront déposés, savoir:

10 Dans le bureau badois de Kehl, à l'adresse des habitans de la ville de Strasbourg;

20 Dans le bureau de Vieux-Brisach, à l'adresse des habitans de Neuf-Brisach;

30 Et, enfin, dans le bureau de Loerrach, à l'adresse de habitans de villes d'Huningue et des Saint-Louis.

Ces lettres et échantillons de marchandises ne sup- 1846 porteront d'autre taxe que celle voulue par le tarif français à légard des lettres de la ville pour la ville.

17. Les lettres et échantillons de marchandises que les habitans de Strasbourg, de Neuf-Brisach, d'Huningue et de Saint-Louis voudront faire remettre affranchis jusqu'à destination, savoir: ceux de Strasbourg aux habitans de la ville de Kehl, ceux de Neuf-Brisach aux habitans de Vieux-Brisach, et ceux d'Huningue et de Saint-Louis aux habitans de Loerrach; et, réciproquement, les objets de même nature que les habitans de Kehl, Vieux-Brisach et Loerrach voudront envoyer, également affranchis jusqu'à destination, savoir: ceux de Kehl aux habitans de Strasbourg, ceux de VieuxBrisach aux habitans de Neuf-Brisach, et ceux de Loerrach aux habitans d'Huningue et Saint-Louis, ne supporteront d'autre taxe que celle qui est respectivement fixée par les deux articles précédens. Ces objets seront en conséquence livrés, de part et d'autre, sans taxe ni décompte.

18. Les correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront échangées entre le fonctionnaires publics français et les autorités badoises, seront transmises, de part et d'autre, exemptes de tout prix de port et délivrées en franchise aux destinataires.

Titre III. Transit

gères S. 1.-.

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19. Les lettres originaires des départemens de l'est et du midi de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, pour le royaume de Saxe, seront dirigées par le grand-duché de Bade, et livrées à l'administration des postes badoises non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

Par réciprocité, les lettres originaires du royaume de Saxe destinées pour les départemens de l'est et du midi de la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, seront également dirigées par le grand-duché de Bade et livrées à l'administration des postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

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20. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes badoises, pour prix du port des lettres originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, adressées dans le royaume de Saxe, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de deux francs quarante centimes par trente grammes, poids net.

21. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes badoises, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume de Saxe, destinées pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de deux francs quarante centimes par trente grammes, poids net.

22. L'administration des postes badoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour le port des lettres adressées en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, originaires du royaume de Saxe, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir:

10 Pour les lettres adressées en France et en Algérie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net;

20 Et pour les lettres à destination de parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.

23. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France, pour le port des lettres non affranchies originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, destinées pour le royaume de Saxe, savoir:

10 Pour les lettres originaires de la France et de l'Algérie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net;

20 Et pour les lettres originaires des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de trois francs vingt ceutimes aussi par trente grammes, poids net.

24. Les lettres originaires du grand-duché de Bade destinées pour le royaume uni de la Grande-Bretagne

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et d'Irlande, ainsi que pour les colonies et possessions 1846 anglaises transatlantiques, qui seront dirigées par la France, pourront être livrées à l'administration des postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

25. Par réciprocité, les lettres destinées pour le grand-duché de Bade, originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ainsi que des colonies et possessions anglaises transatlantiques, qui seront dirigées par la France, pourront être également livrées à l'administration des postes de Bade non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.18

26. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes badoises, pour les lettres originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, adressées dans le grand-duché de Bade, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

27. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes badoises, pour les lettres non affranchies originaires du grand-duché de Bade, destinées pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

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28. L'administration de postes badoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour les lettres originaires du grand-duché de Bade, qui seront livrées par l'administration des postes badoises à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, savoir:

10 Pour prix du port des lettres adressées dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de deux francs par trente grammes, poids net;

2o Et pour prix du port des lettres adressées dans les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de quatre francs quatre-vingts centimes aussi par trente grammes, poids net.

Toutefois, il sera ajouté à la somme de quatre francs quatre-vingts centimes ci-dessus fixé celle de quatre

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