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1846 fait aux lois et ordonnances qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les deux pays.

63. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, publiés dans le grand-duché de Bade et dans le royaume de Saxe, et destinés pour les pays dont la correspondance sera dirigée par la France, devront être également livrés à l'administration des postes de France exempts de tout prix de port.

Sont exceptés, toutefois, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et autres imprimés adressés dans les pays ci-après, savoir:

10 Ceux qui seront destinés pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar;

Ceux qui seront livrés à l'administration des postes de France pour être envoyés par quelque voie que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages.

64. L'administration des postes badoises payera à l'administration des postes de France, pour port des journaux et imprimés de toute nature, adressés dans les pays dont il est fait mention aux numéros 1 et 2 de l'article précédent, et sans égard à la dimension de la feuille d'impression en ce qui concerne les journaux, savoir:

10 Pour ceux de ces objets qui seront adressés en Espagne, en Portugal et à Gibraltar, la somme de cinq centimes par journal ou par feuille d'imprimés;

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20 Pour les mêmes objets adressés dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront transportés, soit par des bâtimens du commerce partant des ports de France, soit par des bâtimens de la marine royale française naviguant dans la Méditerranée ou sur l'océan Atlantique, la somme de dix centimes par journal ou par feuille d'imprimés;

30 Pour les journaux et gazettes adressés au Canada, qui devront être expédiés, suivant la volonté des envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt centimes par journal ou gazette;

40 Pour les journaux et gazettes adressés dans les Etats de l'Amérique centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs voudront expédier par la voie de l'isthme de Panama, la somme de quinze centimes par journal ou gazette;

50 Et pour les journaux et gazettes adressés dans tout

pays d'outre-mer autres que ceux énoncés dans des pa- 1846 ragraphes ci-dessus, qui devront être expédiés, suivant la volonté des envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la même somme de quinze centimes par journal ou gazette.

65. L'administration des postes, badoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix de transit et de voie de mer des journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature. provenant des pays désignés dans l'article précédent, qui seront adressés dans le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe, les sommes respectivement fixées par ledit article, selon l'origine de ces journaux et imprimés, et d'après la voie par laquelle ils seront parvenus en France..

66. L'administration des postes badoises payera aussi à l'administration des postes de France, pour prix du transit à travers le territoire français des journaux, bulletins de bourse, prix-courans et autres imprimés originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des royaumes des Pays-Bas et de Belgique, adressés dans le grand-duché de Bade, la somme de cinq centimes par journal ou par feuille d'imprimés, et sans égard à la dimension de la feuille d'impression en ce qui concerne les journaux.

67. L'administration des postes de France payera, de son côté, à l'administration des postes du grand-duché de Bade, pour prix du transit à travers le territoire badois des journaux et gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, originaires du royaume de Saxe, et qui seront destinés pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de cinq centimes par journal on par feuille d'imprimés.

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68. Les administrations des postes de France et du grand-duché de Bade dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été debattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rapporte.

69. Dans le cas où quelque lettre chargée vien

1846 drait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'autre administration, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les reclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des chargemens: passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

70. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront remis pour les poids et prix pour lesquels ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

71. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Quant à ceux des objets mentionnés ci-dessus qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine desdits objets, ils seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

72. La forme des comptes mentionnés dans l'article
68 précédent, la direction à donner aux correspondan-
ces, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre
qui devront être arrêtées de concert pour procurer l'exé-
cution de la présente convention, seront réglées entre
les administrations des postes de France et du grand-
duché de Bade aussitôt après la signature de ladite con-
vention.

73. La présente convention est conclue pour dix ans ;
à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur

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pendant dix autres années, et ainsi de suite, à moins de 1846 notification contraire, faite par l'une des parties contractantes, un an avant l'expiration de chaque terme.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre las deux administrations après l'expiration dudit terme.

74. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Carlsruhe, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et elle sera mise à exécution le 1. avril 1846.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la. présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, en double original, le dixième jour du mois de février de l'an de grâce 1846.

(L. S.) Signé: Baron Em. DE Langsdorff.
(L. S.) Signé: Dusch.

Ordonnance du 23 Mars 1823, relative à l'exécution de la convention postale qui précède.

Louis-Philippe, Roi des Français, etc.,

Vu 10 la convention postale conclue et signée à Carlsruhe, le 10 février 1846, entre la France et le grand-duché de Bade,

20 La loi du 14 floréal an X (4 mai 1802);

30 Les lois des 5 nivôse an V (25 décembre 1796); 27 frimaire an VIII (18 décembre 1799), 15 mars 1827, 14 décembre 1830 et 30 mai 1838;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A dater du 1. mai prochain, les personnes qui voudront envoyer de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des

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1846 établissemens de poste, des lettres ordinaires pour le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe, auront le choix de laisser le port entier à la charge des destinataires, ou d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux habitans du grand-duché de Bade et du royaume de Saxe, pour les lettres ordinaires adressées par eux en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste.

2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif établi par l'article précédent en faveur des lettres ordinaires destinées pour le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises qui seront envoyés affranchis de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, pour le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe, et réciproquement les objets de même nature qui seront livrés non affranchis à l'administration des postes de France par l'administration des postes du grand duché de Bade, jouiront des modérations de port accordées par l'art. 7 de la loi du 15 mars 1827.

Les habitans de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, pourront envoyer des lettres dites chargées à destination du grand-duché de Bade et du royaume de Saxe. Le port de ces lettres devra être acquitté d'avance jusqu'à destination; ce port sera double de celui des lettres ordinaires.

5. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs.

Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des chargemens; passé ce terme, les réclamans n'auront droit à aucune indemnité.

6. Les habitans de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, et ceux du grand-duché de Bade, pourront aussi se transmettre réciproquement des lettres

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