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1846 leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans, qui ont été arrêtés

entre eux:

Art. 1. Il y aura réciprocité libre et parfaite de commerce et de navigation entre les Etats des deux hautes parties contractantes. Leurs sujets respectifs auront plein droit de voyager, résider et commercer dans toutes les parties des Etats de chacune des parties contractantes ; à cet effet, ils jouiront de la même sécurité et de la même protection dont jouissent les habitans du pays où ils résident, sauf les mesures de police qui sont ou qui seraient adoptées dans la suite envers les nations les plus favorisées. Ils auront le droit d'y occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils existent, par vente, donation, permutation ou testament, et de toute autre manière, sans qu'il puisse leur être opposé aucun obstacle ou empêchement. Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre des parties contractantes, recueilleront leurs biens, soit qu'ils y aient droit en vertu d'un testament ou qu'ils leur succèdent ab intestat; ils pourront entrer en possession desdits biens, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs, et ils pourront en disposer à leur gré, en ne payant aux gouvernemens respectifs d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis dans ce même cas les habitans du pays où ils se trouvent. cas d'absence des héritiers, lesdits biens seront provisoirement administrés de la même manière que le seraient, en pareil cas, les biens des régnicoles, jusqu'à ce que l'héritier légitime ait pris les mesures nécessaires pour recueillir la succession. Toutes les contestations relatives à une succession seront jugées jusqu'en dernier ressort, selon les lois et par les tribunaux du pays où la succession est ouverte.

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En

Lesdits sujets ne pourront, sous aucun prétexte, être assujettis à payer d'autres taxes ou impôts que ceux qui sont ou qui pourront être payés par les nations les plus favorisées.

Ils seront exempts de tout service militaire quelconque, soit de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toute autre contribution extraordinaire qui ne serait pas générale ou établie par une loi. Leurs habitations, leurs magasins et tout ce qui fait partie de leurs pro

priétés, soit marchandises, soit mobiliers, seront respec- 1846 tés; ils ne seront soumis à aucune perquisition vexatoire; on ne pourra prendre arbitrairement inspection de leurs livres, papiers ou comptes de commerce: une pareille inspection ne pourra avoir lieu que par un jugement légal, rendu par un tribunal compétent.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à garantir en toute occasion, aux sujets de l'une des parties contractantes, lesquels résideraient sur le territoire de l'autre, la conservation de leurs propriétés et de leur sûreté personnelle, et ce de la même manière qu'elles sont garanties à leurs sujets, ou aux sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

Art. 2. Les sujets de l'une des deux parties contractanter pourront librement faire leurs affaires dans les Etats et possessions de l'autre, ou les y confier à la gestion de toutes les personnes qu'ils auront constituées pour leurs intermédiaires, leurs facteurs ou leurs agens; il ne sera mis aucun obstacle au choix qu'ils pourront faire desdites personnes, ni à ce que celles-ci agissent en leur qualité de mandataires. Ils ne seront tenus de payer aucun salaire ni rétribution à aucune personne quelconque qui n'aurait pas été choisie par eux.

Liberté entière et absolue sera laissée à l'acheteur et au vendeur dans leurs négociations, ainsi que dans la fixation du prix de tout objet, de toute marchandise importés dans les Etats de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, ou qui devront en être exportés, généralement, excepté les affaires pour lesquelles les lois et usages du pays exigent l'entremise d'agens spéciaux.

Art. 3. Les sujets de l'une des deux hautes parties contractantes ne seront point, dans les Etats de l'autre, soumis, de la part des employés de la douane, à aucun système de visite ou de perquisition plus rigoureux que celui auquel sont soumis leur propres sujets, ou les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

Art. 4. Les capitaines et patrons des navires des Deux-Siciles et des navires danois seront réciproquement exemptés de l'obligation de devoir recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, à l'entremise d'expéditeurs officiels; ils pourront, en conséquence, se servir, soit de leurs consuls, soit de tels expéditeurs qu'ils auront désignés; sauf les cas prévus par les lois des deux

1846 Etats, aux quelles lois il n'est nullement dérogé par la présente convention.

Art. 5. Il y aura réciprocité pleine et entière de commerce et de nuvigation entre les royaumes des Deux-Siciles et de Danemarck, et aucun droit quelconque, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, autre ou plus élevé que ceux auxquels sont assujettis les mêmes marchandises, produits du sol ou de l'industrie, importés d'un autre pays quelconque, ne pourra être imposé sur les produits du sol ou de l'industrie, à l'importation par terre ou par mer d'un pays dans l'autre des deux parties contractantes.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles et S. M. le roi de Danemarck promettent réciproquement que les sujets ou citoyens d'aucune autre puissance ne jouiront d'aucune faveur, d'aucun privilége, d'aucune immunité en matière de commerce ou de navigation, sans qu'ils ne soient accordés en même temps aux sujets de l'autre des parties contractantes, et ce gratuitement, si la concession faite à un autre Etat l'a été gratuitement ou moyennant une compensation proportionnée, en tant qu'il sera possible, à régler d'un commun accord, quant à la valeur et aux effets, si la concession a été faite à titre onéreux.

Art. 6. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays ou de leurs possessions respectives, provenant de l'un de ces pays et pouvant être légalement introduites, déposées ou emmagasinées dans l'autre pays, seront assujetties aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, soit qu'elles soient introduites, déposées ou emmagasinées par les navires des DeuxSiciles ou du Danemarck dans les ports des Etats des hautes parties contractantes.

De même, toutes les productions qui pourront légalement être importées d'un pays dans l'autre ou en être réexportées, seront soumises aux mêmes droits, et jouiront des mêmes priviléges, réductions, bénéfices, concessions et restitutions, qu'elles soient importées ou réexportées par les navires de l'un ou de l'autre des pays des parties contractantes.

Art. 7. Les navires des Deux-Siciles abordant aux ports du royaume de Danemarck, et réciproquement les navires danois abordant aux ports du royaume des DeuxSiciles, seront, à leur arrivée et à leur sortie, traités

dans les deux pays sur le même pied que les navires 1846 nationaux en tout ce qui concerne les droits de tonnage, de péage, de pilotage, de port, de fanaux; la quarantaine et autres charges qui pèsent sur le navire, sous quelque dénomination que ce soit; que ces navires viennent chargés ou sur lest directement d'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports du royaume de Danemarck ou d'un des ports du royaume de Danemarck dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, ou de toute autre direction.

Art. 8. La nationalité des bâtimens respectifs sera reconnue et réciproquement admise selon les lois et les règlemens de chaque Etat, au moyen de la patente ou papiers de bord délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou aux patrons.

Art. 9. Dans tous les cas où le droit imposé dans l'un des deux royaumes sur les marchandises de l'autre, ne serait pas fixé à une somme déterminée, mais perçu en proportion de la valeur, ledit droit ad valorem sera établi de la manière suivante, savoir: l'importateur signera à l'entrée de la douane où doit s'effectuer le paiement du droit, une déclaration contenant la valeur de la marchandise en l'évaluant à la somme qu'il jugera convenable; et dans le cas où les employés de la douane croiraient que cette évaluation serait au-dessous de la valeur, ils auront la faculté de garder la marchandise, en la payant à l'importateur au prix qu'il l'aura évaluée, avec addition de dix pour cent; les employés restitueront en même temps à l'importateur tous les droits quelconques qu'il aurait déjà payés sur ladite marchandise.

Art. 10. Les stipulations du présent traité ne seront point applicables à la navigation des côtes, ou cabotage, qui se fait d'un port à l'autre de chacun des deux Etats pour le transport des personnes, des marchandises ou objets de commerce par bâtimens à voiles ou à vapeur, ce mode de transport étant exclusivement réservé aux navires nationaux.

Cependant les navires de chacune des deux hautes parties contractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leur chargement dans un port des Etats de l'autre, et y compléter ensuite leur chargement ou en débarquer le reste dans un ou plusieurs ports des mêmes Etats, sans être tenu de payer aucun droit autre que

1846 celui que payent les navires du pays même, ou ceux des nations les plus favorisées.

Art. 11. Aucune préférence ou avantage ne seront directement ou indirectement accordés par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, par aucune compagnie ou corporation ni par aucun individu agissant en leur nom ou sous leur autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé sur le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui l'aurait importé, à laquelle des deux parties il puisse appartenir et dans quelque port ledit objet puisse être importé, l'intention et la volonté des parties étant que nulle préférence ou distinction quelconque ne soit admise sous ce rapport.

Art. 12. Tout bâtiment de commerce des Deux-Siciles entrant par force majeure dans un des ports de Danemarck, et tout bâtiment de commerce danois entrant par force majeure dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, sera exempt de tout droit d'ancrage ou de navigation actuellement perçu ou qui serait perçu par la suite au profit de l'Etat, pourvu toutefois que la cause qui a donné lieu à l'entrée forcée dans le port soit réelle et évidente; que ledit bâtiment ne se livre, durant son séjour dans le port, à aucune opération de commerce, qu'il n'y charge ou décharge aucune marchandise. Il est toutefois bien entendu que tout chargement ou déchargement effectué pour le ravitaillement de l'équipage ou les réparations dont le navire aurait besoin, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au paiement des droits, et pourvu enfin que le navire ne prolonge point son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à y relâcher.

Dans le cas où un bâtiment de guerre ou de commerce ferait naufrage sur les côtes des Etats de l'une ou de l'autre des parties contractantes, ce bâtiment, ses débris, les objets et marchandises qui en auraient été sauvés ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront fidélement restitués aux propriétaires sur la demande de ceux-ci ou de leurs agens dûment autorisés. Et s'il arrivait que ni les propriétaires ni ses agens ne fussent sur les lieux, alors lesdits effets ou marchandises, ou leur produit, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du bâtiment naufragé, seront consignés au consul ou

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