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dites recommandées, selon les formes prescrites par 1846 notre ordonnance du 20 juillet 1844. Le port de ces lettres sera celui des lettres ordinaires. Il pourra être acquitté d'avance ou laissé à la charge des destinataires.

7. Les lettres affranchies, originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, qui seront livrées à l'administration des postes du grand-duché de Bade, supporteront, à raison de leur parcours dans l'étendue de l'exploitation des postes de France, les taxes fixées par la loi du 15 mars 1827 et par les ordonnances royales des 26 juin 1835 et 30 mai 1838. Toutefois, les lettres de Strasbourg pour Kehl, de Neuf-Brisach pour Vieux-Brisach et d'Huningue ou de SaintLouis pour Loerrach, dont le port sera payé d'avance, ne supporteront d'autre taxe que celle voulue par l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an VIII (18 décembre 1799).

Les mêmes taxes seront respectivement appliquées aux lettres non affranchies, qui seront transmises par les postes du grand-duché de Bade, à destination de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste.

Indépendamment des taxes françaises ci-dessus mentionnées, les lettres désignées dans les deux paragraphes précédens seront passibles du port étranger, remboursable à l'administration des postes badoises, en vertu de la convention du 10 février 1846. Ce port sera perçu conformément aux stipulations contenues dans l'art. 14 de ladite convention.

8. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographies, qui seront envoyés sous bandes de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, à destination du grand-duché de Bade et du royaume de Saxe, devront être affranchis jusqu'au point de sortie de France, et le port en sera acquitté par les envoyeurs, conformément aux lois des 15 mars 1$27 et 14 décembre 1830, et à l'ordonnance royale du 30 mai 1838.

Les objets de même nature originaires du grandduché de Bade et destinés pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, supporteront aussi les taxes

1846 fixées par les lois et ordonnances susmentionnées, et ces taxes seront acquittées par les destinataires.

Les journaux et gazettes publiés dans les départemens du Haut et du Bas-Rhin à destination du grandduché de Bade, et réciproquement, les journaux et gazettes publiés dans le grand-duché de Bade, destinés pour les départemens du Haut et du Bas-Rhin, seront assimilés aux journaux et gazettes circulant dans l'intérieur du département où ils sont publiés, et ne supporteront qu'une taxe de deux centimes par journal ou par gazette.

Quant aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature originaires du royaume de Saxe et destinés pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France posséde des établissemens de poste, ils seront passibles, indépendamment des taxes françaises ci-dessus fixées, d'un port de cinq centimes par journal ou par feuille d'imprimés, pour droit de transit rembonrsable à l'administration des postes de Bade.

9. Les journaux et imprimés désignés dans l'article précédent ne seront admis qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, ordonnances ou arrêtés qui déterminent les conditions de leur publication et de

leur circulation en France.

10. Il ne sera reçu, dans les bureaux dépendant de l'administration des postes de France, aucune lettre, soit ordinaire, soit chargée ou recommandée, à destination du grand-duché de Bade et du royaume de Saxe, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou objets précieux ou tout objet passible des droits de douanes.

11. Sont et demeurent abrogées les dispositions de toutes ordonnances antérieures concernant la taxe des lettres, journaux et imprimés échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade.

12. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Fait au palais de Tuileries, le 23 mars 1846.

Signe Louis-Philippe.

Et plus bas: Laplagne,

61

8.

Oukase de l'Empereur de Russie du 21 février 1846, arrêtant quelques dispositions au sujet d'un commerce d'échange à organiser entre les montagnards et les sujets russes habitant le long de la ligne du Caucase.

10 Il sera établi à cet effet, le long de toute la ligne, des stations de commerce, qui seront déterminées par le gouverneur général de la Transcaucasie, lequel aura aussi la faculté de les transférer ailleurs, s'il juge leur déplacement nécessaire à la marche du commerce d'échange. Le but principal de ces associations commerciales est de gagner la confiance des peuplades du Caucase et de les familiariser avec les besoins de la vie qui leur sont indispensables et utiles.

20 A ce commerce d'échange entre les deux peuples par la ligne du Caucase seront appliquées les lois actuellement en vigueur sur les douanes et les quarantaines. Les stations de commerce devront être établies, autant que possible, devant les bâtimens de douane et de quarantaine. Si elles sont placées en deçà de la ligne, l'inspection et la purification des produits des montagnards devront se faire avec le plus de ménagemens possibles pour ces derniers. Toute contravention à cet ordre sera rigoureusement punie.

3o Les objets de commerce seront tous les articles que, d'après notre règlement général de commerce, les montagnards peuvent tirer de la Russie, ainsi que ceux des produits de ces peuplades que les marchands russes ont le droit d'importer en Russie en franchise de droits.

40 Pour disposer les Russes à faire le commerce d'échange avec les montagnards, il leur sera accordé certains priviléges, qui seront désignés plus spécialement dans le code de l'empire; le gouverneur-général pourra, selon qu'il le juge à propos, les étendre par les voies légales.

50 L'inspection et la direction de ce commerce seront confiées à un fonctionnaire supérieur du département du commerce, qui aura sous ses ordres un certain

1846

1846 nombre d'employés. Le chef central de toute l'administration, c'est le prince gouverneur, qui juge en dernier ressort toutes les contestations qui pourraient survenir.

60 Tous les employés de cette administration recevront l'injonction la plus formelle de ne se permettre aucune injustice ni aucune tromperie contre les montagnards.

Une liste, annexée à l'oukase, fixe les produits que les montagnards peuvent importer en Russie en franchise de droits.

9.

Requête et décision en faveur de la religion chrétienne en Chine.

Requête de Ky-yng plénipotentiaire chinois, adressée à Pempereur Tao-Kouang, en faveur de la réligion chrétienne, sur les instances de la mission française en Chine.

Requête respectueuse.

Ki-yng, grand commissaire impérial et vice-roi des deux Kouang (c'est-à-dire des deux provinces de Kouang-tong et de Kouang-si), présente respectueusement ce mémoire.

Après un examen approfondi, j'ai reconnu que la religion du maître du ciel (la religion chrétienne) est celle que vénèrent et professent toutes les nations de l'occident: son but principal est d'exhorter (les hommes) au bien et de réprimer le mal.

Anciennement elle a pénétré dans la dynastie des Ming, dans le royaume du Milieu (en Chine), et à cette époque elle n'a point été prohibée. Dans la suite, comme il se trouva souvent parmi les Chinois qui suivaient cette religion des hommes qui en abusèrent pour faire le mal, et qui allèrent même jusqu'à séduire les femmes et les filles et à arracher les yeux des malades, les magistrats recherchèrent et punirent les coupables: leurs jugemens sont consignés dans les actes judiciaires.

Sous le règne de Kia- khing, on commença à établir un article spécial (du Code pénal) pour punir ces

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crimes. Au fond, c'était pour empêcher les Chinois 1846 chrétiens de faire le mal, mais nullement pour prohiber la religion que vénèrent et professent les nations étrangères de l'occident.

Aujourd'hui, comme l'ambassadeur français Lagrenée demande qu'on exempte de châtimens les chrétiens chinois qui pratiquent le bien, cela me paraît juste et

J'ose, en conséquence, supplier Votre Majesté de daigner exempter à l'avenir de tout chàtiment les Chinois comme les étrangers qui professent la religion chrétienne, et qui en même temps ne se rendent coupables d'ancun désordre ni délit.

S'il s'en trouvait encore qui osassent séduire les femmes et les filles, arracher les yeux des malades, ou commettre tout autre crime, on les punirait d'après les anciennes lois.

Quant aux Français et autres étrangers qui professent la religion chrétienne, on leur a permis seulement d'élever des églises et des chapelles dans le territoire des cinq ports ouverts au commerce; ils ne pourront prendre la liberté d'entrer dans l'intérieur (de l'empire) pour prêcher leur religion. Si quelqu'un, au mépris de cette défense, dépasse les limites fixées et fait des excursions téméraires, les autorités locales, aussitôt après, le livreront au consul de sa nation, afin qu'il puisse le contenir dans le devoir et le punir. On ne devra pas (comme auparavant) le châtier précipitamment ou le mettre à mort.

Par là, Votre Majesté montrera sa bienveillance et son affection pour les hommes vertueux; l'ivraie ne sera point confondue (avec le bon grain), et vos sentimens et la justice des lois éclateront au grand jour.

Suppliant donc Votre Majesté d'exempter de tout châtiment les chrétiens qui tiennent une conduite honnête et vertueuse; j'ose lui présenter humblement cette enquête pour que sa bonté auguste daigne approuver ma demande et en ordonner l'exécution.

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Approbation.

Le 19. jour de la onzième lune de la vingt-quatrième année de Tan-kouang, j'ai reçu ces mots (de réponse), écrits en vermillon:

Jacquiesce à la requête; respectez ceci.

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