Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

nison de troupes britanniques pour notre protection et 1846 celle de la capitale. Ces troupes seront honorablement renvoyées dès que nos affaires publiques seront arrangées d'une manière satisfaisante à l'époque fixée dans le traité. La générosité que vous nous avez montrée dans la présente occasion, nous fait espérer que V. Exc. ne cessera de suivre la même politique bienveillante et noble envers cet état, et que, prenant en considération l'extrême jeunesse du maharajah, V. Exc. maintiendra avec lui les mêmes relations amicales qui ont existé entre les deux peuples durant le règne de feu le maharajah Runjeet-Singh.

Après que les présens d'usage eurent été offerts au maharajah, le gouverneur-général se retira avec sa suite dans le camp britannique.

12.

Convention entre le France et la Bavière pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre. Conclue et signée à Paris, le 23 mars 1846.

(Echange des ratifications le 16 mai 1846.)

S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Bavière, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur François-PierreGuillaume-Guizot, grand'croix de son ordre royal de la Légion d'Honneur, chevalier de la Toison-d'Or d'Espagne, grand'croix des ordres royaux de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles et du Sauveur de Grèce, de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil et de l'ordre grand-ducal de Saint-Joseph de Toscane, etc., son ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.

Et S. M. le roi de Bavière, le comte Frédéric de Luxbourg, grand'croix de l'ordre du Mérite de la couronne de Bavière, des ordres royaux du Sauveur de Grèce et du Mérite civil de Saxe, et de l'ordre du Lion

1846 de Zaehringen de Bade, chevalier des ordres royaux de l'Aigle-Rouge de Prusse de la première classe et de Frédéric de Wurtemberg, grand'croix de l'ordre du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, son conseiller privé actuel et d'Etat, chambellan, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi des Français ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Les Gouvernemens français et bavarois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France en Bavière et de Bavière en France, et poursuivis ou condamnés, par les tribunaux compétens, comme auteur ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (article 2). Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernemens adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont:

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

20 Incendie ;

30 Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

[ocr errors]

40 Fabrication ou émission de fausse monnaie, y compris la fabrication, émission on altération de papiermonnaie;

5o Contrefaçon des poinçons de l'Etat, servant à marquer les matières d'or et d'argent;

60 Faux témoignage, subornation de témoins;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;

80 Soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France, elles seraient punies de peines afflictives et infamantes; 90 Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment

où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bor- 1846 nera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou condamné, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

7. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats où les extradés auront été saisis.

8. Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.

L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

9. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par devant l'autorité compétente.

10. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

11. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouver

nemens.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échan

1846 gées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23. jour du mois de mars de l'an de grâce 1846.

(L. S.) Signé: Guizor.

(L. S.) Signé: FRÉDÉRIC Comte DE LUXBOURG.

13.

Traité de reconnaissance d'indépendance, de paix et d'amitié, entre l'Espagne et la république 'orientale de l'Uruguay.

S. M. C. dona Isabelle II, reine d'Espagne, d'une part, et la république orientale de l'Uruguay, d'autre part, désirant resserrer, assurer et consolider, au moyen d'un acte solennel, les relations de sincère amitié qui, bien qu'interrompues depuis quelques années, se sont établies de fait et par suite d'une sympathie naturelle entre les deux peuples et doivent se resserrer davantage de jour en jour à leur profit et intérêt communs; et ce but devenant plus facile à atteindre avec ladite république à cause de circonstances spéciales qui, bien que l'ayant constituée de fait indépendante, la classent dans une situation particulière, comparativement au reste des autres colonies de l'Espagne, ont résolu, en présence de si justes considérations, de signer un traité de paix, appuyé sur des principes d'équité et de convenances réciproques. A été nommé par S. M. C., comme plénipotentiaire, don Carlos Créus, chevalier de l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, conseiller de S. M. C., secrétaire en exercice de décret, chargé d'affaires et consul-général auprès de de ladite république; et a été nommé par S. Exc. M. le président de la république de l'Uruguay, S. Exc. don Santiago Vasquez, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères de la republique, lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, et les avoir

trouvés en bonne forme, sont convenus des articles 1846 suivans:

Art. 1. S. M. C., usant des pouvoirs que lui donne le décret des cortès générales du royaume, du 4 décembre 1836, renonce, pour ses héritiers et successeurs, à la souveraineté, aux droits qui lui reviennent sur le territoire américain occupé par la république orientale de l'Uruguay.

Art. 2. En vertu de cette renonciation et cession, S. M. C. reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante, la république orientale de l'Uruguay, formée des départemans nommés dans la loi constitutionnelle, à savoir; Montevideo, Macdonado, Canelones, SanJosé, Colonia, Sorriano, Paisandu, Durazno et SerroLargo, avec toutes les îles, dépendances et territoires, droits qui lui appartiennent et peuvent lui appartenir.

Art. 3. Il y aura oubli du passé, amnistie générale et complète pour tous les Espagnols et pour les citoyens de la république orientale, sans exception aucune, quel que soit le parti qu'ils aient suivi durant les guerres et dissensions heureusement terminées par le présent traité. Cette amnistie est stipulée et doit être accordée, par suite de la haute intervention de S. M. C., comme une preuve du désir qui l'anime de cimenter, sur des principes de bienveillance, la paix, l'union et l'étroite amitié qui, à présent et à jamais, doivent régner entre ses sujets et les citoyens de la république de l'Uruguay.

Art. 4. S. M. C. et la république orientale del'Uruguay conviennent: que les sujets et citoyens appartenant à chacun des deux Etats, conserveront, dans leur intégrité, leurs droits en réclamation et en justice au sujet des dettes contractées mutuellement bona fide. Elles conviennent, en outre, que les autorités publiques ne mettront aucun obstacle ni empêchement aux droits qui pourront leur être dévolus en matière de mariage, de succession par testament ou ab intestat, ni à tout autre titre de propriété reconnu par les lois du pays où s'élèverait la réclamation.

Art. 5. Bien que le Gouvernement de la république de l'Uruguay ait reconnu eu totalité ou payé la dette municipale qui a dû lui être réclamée, il s'oblige cependant à reconnaître et à payer les dettes de même origine qui s'élèveront dans l'avenir après justification

« PrécédentContinuer »