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1846 faite en bonne forme, et conformément aux lois du pays où se fera la réclamation; bien entendu que le droit de réclamer cesse dans quatre ans, à partir de la présente ratification, et dès lors, passé ce terme, toute réclamation sera considérée comme non avenue.

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Art. 6. La dette contractée par les autorités espagnoles sur les caisses de Montevideo jusqu'au mois de juin 1814, sera reconnue et réglée dans les termes spécifiés dans un article séparé, et portant la même date, sans que ledit article fasse partie du traité; mais il restera réservé jusqu'à l'époque qui sera signalée pour sa publication.

Art. 7. Tous les meubles et immeubles, bijoux, argent ou tout autre genre d'effets qui auraient été, par suite de la guerre, mis sous le séquestre ou confisqués sur des sujets de S. M. C. ou aux citoyens de la république orientale de l'Uruguay, et se trouveraient encore au pouvoir et à la disposition du Gouvernement au nom duquel ont été ordonnés le séquestre et la confiscation, seront immédiatement restitués à leurs anciens possesseurs, à leurs héritiers et légitimes représentans, sans qu'aucun d'eux ait action pour réclamer, à quelque sujet que ce soit, le bénéfice produit par lesdits biens, à partir de l'époque du séquestre et de la confiscation.

Art. 8. De même les pertes ou l'augmentation de valeur qui seraient survenues concernent ces biens, pour quelque cause que ce soit, ne pourront être l'objet d'aucune réclamation de part ou d'autre.

Art. 9. Les posseseurs de biens, meubles ou immeubles, séquestrés ou confisqués par le Gouvernement de la république, et plus tard adjugés de quelque manière que ce soit par le Gouvernement, auront droit à une indemnité. Cette indemnité sera payée, au choix des possesseurs, héritiers ou représentans légitimes, en papier de la dette consolidée de la république, avec intérêt de 5 p. 100 par an, lequel intérêt devra courir dans l'année qui suivra la ratification du présent traité. Les créanciers de la république jouiront de ce bénéfice, à partir de la date précitée, sur tous les points de son territoire. Tant pour l'indemnité perçue en valeur de papier de l'Etat, comme perçue sur valeur des terres, on prendra en considération le prix des biens confisqués à l'époque du séquestre ou de la confiscation, et il y sera procédé de

bonne foi et à l'amiable, et non judiciairement, pour 1846 éviter tout motif de plainte entre les sujets des deux Etats, et pour témoigner du naturel désir de paix et de confraternité dont sont animées les deux nations.

Art. 10. Si l'indemnité a lieu en papier de la dette consolidée, le Gouvernement de la république donnera une reconnaissance de crédit sur l'Etat, qui portera l'intérêt convenu, depuis l'époque fixée dans l'article antérieur, bien que la reconnaissance elle-même ait été expédiée postérieurement. Et si l'indemnité a lieu en terres appartenant au Gouvernement, après l'année qui suivra l'échange des ratifications, l'intérêt lui-même sera payé en terres d'une valeur équivalente au rapport de celles que l'on aurait livrées primitivement dans le délai de l'année qui suivra ledit échange, ou avant; de telle manière que l'indemnité soit effective et complète lorsque l'échange se réalisera.

Art. 11. Les sujets espagnols et les citoyens de la république de l'Uruguay, qui, en vertu des stipulations contenues dans les articles antérieurs, auront quelque réclamation à adresser à l'un ou à l'autre des deux Gouvernemens, devront la présenter dans le délai de quatre ans, à partir de l'échange des ratifications du présent traité, à charge par eux de l'accompagner d'une relation succincte des faits, appuyée sur des documens authentiques qui justifient de la convenance de la réclamation. Passé ces quatre années, il ne sera admis aucune réclamation nouvelle, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 12. Afin d'éviter tout motif de discorde sur l'interprétation et l'exécution littérale des articles précités, les deux parties contractantes déclarent: qu'elles n'élèveront réciproquement aucune réclamation au sujet des pertes et des préjudices occasionnés par la guerre ou par toute autre cause, sauf celles précitées, et déclarent qu'elles se renferment expressément dans les termes de ce traité.

Art. 13. Afin d'effacer à jamais tout vestige de division entre les sujets des deux pays, déjà si rapprochés par les liens d'origine, de religion, de langue, de moeurs et d'affection, les parties contractantes viennent:

con

10 Que les Espagnols qui, par des motifs particuliers, ont résidé dans la république de l'Uruguay et en

1846 ont adopté la nationalité, pourront reprendre tous les titres de nationalité primitive, et il leur est accordé, pour faire les démarches nécessaires, un délai qui commencera à partir de la signature du traité par les puissances contractantes, jusqu'à l'année qui suivra l'échange des ratificatious.

Le moyen de vérification du titre sera: l'inscription au registre ouvert dans la légation ou consulat des Espagnols établis dans la république par suite du traité, après un avis donné au Gouvernement de la république, đu nombre, de la profession, de la situation, de ceux reconnus Espagnols et portés au registre dans le délai susmentionné. Passé ce délai, seront seuls considérés comme Espagnols les individus arrivant d'Espagne ou de ses possessions, porteurs de passe-ports délivrés par les autorités espagnoles et inscrits sur le registre dès le moment de leur arrivée.

20 Les Espagnols résidant dans la république orientale de l'Uruguay et les habitans de la république orientale résidant en Espagne, sont aptes à posséder tout genre de propriété, meubles et immeubles, à élever des établissemens de toutes sortes, à exercer toute industrie, commerce en gros ou en détail, et ils sont considérés dans chaque Etat comme les nationaux même, et comme tels ils seront soumis aux lois communes aux deux pays où ils possédent, resident, et exercent leur industrie ou commerce; ils seront autorisés à exporter et à disposer en totalité de toutes les valeurs à eux appartenant, à recueillir des successions par testament et ab intestat; le tout, dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que les nationaux.

Art. 14. Les sujets espagnols résidant dans la république de l'Uruguay, et les citoyens de cette république résidant en Espagne, ne seront pas sujets au service de l'armée, de la flotte, de la milice nationale, et seront exempts de tout emprunt forcé on contribution extraordinaire; ils ne devront payer pour les biens dont ils sont possesseurs ou pour leur industrie, que l'impôt payé par les nationaux; ils jouiront, dans chacun des deux pays, des mêmes exemptions, privilèges et franchises accordés et à accorder aux sujets des nations les plus favorisées.

Art. 15. S. M. C. et la république orientale de l'Uruguay conviennent de signer, dans le plus bref dé

lai possible, un traité de commerce, sur les principes 1846 de réciprocité, d'utilité et d'avantages communs

Art. 16. Afin de faciliter les relations commerciales entre l'un et l'autre Etat, les bâtimens de commerce seront réciproquement admis dans les ports appartenant aux deux parties contractantes, et jouiront des avantages assignés aux nations les plus favorisées, sans qu'on puisse exiger de droits plus forts ou plus nombreux que les droits connus sous le nom de droits de ports établis sur les navires desdites nations.

Art. 17. S. M. C. et la république de l'Uruguay jouiront du droit de nommer des agens diplomatiques et consulaires dans toutes leurs possessions; et après avoir été accrédités et nommés, ils jouiront des préviléges et immunités dont jouissent les nations les plus favorisées.

Art. 18. Les consuls et vice-consuls d'Espagne accrédités dans l'Etat oriental de l'Uruguay, et ceux de cette république accrédités en Espagne, interviendront en matière de successions laissées par des sujets de chaque pays, résidant ou en passage sur le territoire des deux Etats, de même que dans les cas de naufrage ou de désastre des navires, et au sujet du visa des passeports donnés aux sujets de chaque nation: ils pourront exercer toutes les formalités propres à leur état.

Art. 19. S. M. C. et la république orientale de l'Uruguay, désirant conserver la paix et la bonne harmonie heureusement rétablies par le présent traité, déclarent formellement et solennement:

10 Que tous les avantages qu'elles doivent acquérir en vertu des articles antérieurs sont et doivent être considérés comme l'échange et la compensation des bénéfices qu'elles se confèrent mutuellement ;

20 Que si (ce qu'à Dieu ne plaise) la bonne harmonie qui doit régner à l'avenir entre les parties contractantes venait à s'altérer, soit par suite de la fausse interprétation des articles ici arrêtés, soit pour tout entre motif de plainte, aucune des parties ne pourra autoriser des actes d'hostilité ou de représsailles par terre ou par mer, sans s'être auparavant et mutuellement soumis un mémoire justificatif des raisons sur lesquelles se fondent ces plaintes, et en subordonnant ces mesures au refus d'une satisfaction légitime.

Art. 20. Le présent traité en vingt articles sera raRecueil gén. Tom. IX.

G

1846 tifié et les formalités de ratification seront exécutées dans le délai de dix-huit mois, à partir du jour de la signature ou avant, comme le décideront les deux parties.

En foi de quoi les plénipotentiaires de chaque Etat ont signé et ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Montevideo, ce 26 Mars 1846.

CARLOS CREus.

SAETJAGO VAsquez.

14.

Convention entre les Royaumes de
Wurtemberg et de Saxe, concernant
la reception réciproque des Exilés.
En date du mois de Mars 1846.

Amtliche Bekanntmachung im Königr. Würtem-
berg in Betreff einer mit der Königl. Sächsischen
Regierung getroffenen Uebereinkunft wegen ge-
genseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen.

WILHELM von Gottes Gnaden König von Würtemberg. Nachdem durch Unser Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten mit dem Königl. Sächsischen Ministerium eine Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen getroffen worden ist, zu welcher Unsere getreuen Landstände ihre Zustimmung schon am letzten Landtage eventuell ertheilt haben; so verordnen Wir, nach Anhörung Unsers Geheimen Raths, dass der Abschluss dieser von Uns genehmigten Uebereinkunft, welche auf alle Fälle Anwendung findet, die nach dem 16. März 1846 von der Behörde des einen Staats bei der Behörde des andern zum erstenmale zur Sprache gebracht worden sind, zur Nachachtung bekannt gemacht werde und dass die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeinde-Bürger- und Beisitz-Recht v. 4. December 1833 hinsichtlich der Zutheilung von Heimathlosen an einzelne Gemeinden auch auf die in Kraft dieser Uebereinkunft übernommenen Heimathlosen angewendet werden soll.

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