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ENCYCLOPÉDIE THÉOLOGIQUE,

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DE JURISPRUDEnce civile-ecCLÉSIASTIQUE,
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Publication sans laquelle on ne saurait parler, lire et écrire utilement, n'importe dans quelle situation de la vre:

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PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ

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S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, EDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, 20, AU PETIT-MONTROUGE,
AUTREFOIS BARRIÈRE D'enfer DE PARIS, MAINTENANT DANS Paris.

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DE DROIT

ET DE

JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE,

PAR

M. L'ABBÉ J.-H-R. PROMPSAULT,

Chapelain de l'Hospice Impérial des Quinze-Vingts;

PUBLIE

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,

OU DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

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S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, 20, AU PETIT-MONTROUGE,
AUTREFOIS BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS, MAINTENANT DANS PARIS.

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DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

PACANARISTES.

P

Un nommé Pacanaris, tailleur de pierres, ensuite soldat, puis emprisonné à Rome, et rendu à la liberté par les Français, se mit, dit Portalis, à la tête d'un certain nombre d'ecclésiastiques, et forma le projet de faire revivre l'institut des Jésuites pour tout ce qui regardait l'enseignement et les missions. Les Pacanaristes avaient formé des établissements à Lyon, à Bordeaux, à Paris et en Belgique. Dans son rapport au premier consul, Portalis conclut que tout cela était prématuré, et que, pour le moment, il était impossible de rien autoriser de pareil. Rapp., 25 fruct. an X (12 sept. 1802).

Les Pacanaristes prenaient aussi le nom d'Adorateurs de Jésus, ou celui de Pères de la foi. « Les Pères de la foi, disait Portalis dans un autre rapport (19 prair. an XII (8 juin 1804), ne sont que des Jésuites déguisés; ils suivent l'institut des anciens Jésuites; ils professent les mêmes maximes : leur existence est donc incompatible avec les principes de l'Eglise gallicane et le droit public de l'Empire. En conséquence de ce » — rapport, le conseil d'Etat fit un projet d'arrêt qui fut converti en décret le 3 messidor an XII (22 juin 1804), par lequel leur agrégation ou association était dissoute.

A la notification de ce décret les Pères de la foi, dont l'établissement principal était à Paris, vinrent trouver Portalis, protestèrent de leur soumission, et lui dirent qu'ils s'étaient formés en ordre religieux avant le Concordat, el avaient fait des vœux.-- Portals déclara que ces vœux étaient nuls, même théologiquement, par la raison qu'on est citoyen français avant d'être religieux; que le précepte fait à tous citoyens d'obéir aux lois de son pays était de droit divin, tandis que les congrégations monastiques n'étaient que d'institution humaine, et que par conséquent un Français qui ne pouvait, selon les lois de son pays, entrer dans un ordre religieux sans l'aveu de son souverain, ne s'engageait nullement quand il entrait dans un ordre que le souverain n'avait point autorisé. « On sentit, ajoute-t-il, la force de ces principes, qui ne pouvaient DICTIONN. DE Jurisp. eccLÉS. III.

être méconnus par des hommes instruits. » — Cependant la conviction ne fut pas complète, ce qui ne nous étonne nullement. Alors Portalis, aimant mieux trancher la difficulté que soulevaient les scrupules de ces religieux, que de perdre du temps à combattre le point de délicatesse qui la faisait naître, c'est lui-même qui parle ainsi, en conféra avec le légal, qui, en tant que de besoin, les délia de leurs vœux et les rendit à la liberté

par un bref du for pénitential. Les Pères de la foi se séparèrent alors sans scrupule, et chargèrent Portalis de présenter à l'Empereur l'hommage de leur fidélité, de leur obéissance et de leur absolu dévouement. Compte rendu à l'Emp., 28 mess. an XII (17 juill. 1804).

Portalis se croyait théologien, et voulait qu'on le crût tel: il n'y a pas lieu d'en douter, en voyant la complaisance avec laquelle il rend compte à l'Empereur de la discussion qu'il avait eue avec les Pères de la foi. Il était convaincu que la volonté du souverain était un obstacle aux engagements que les fidèles de ses Etats auraient voulu prendre dans l'ordre spirituel. C'était là ce qu'enseignait l'Eglise constitutionnelle, pour laquelle il montra toujours beaucoup de sympathie. Si cette doctrine ne s'accorde pas facilement avec la notion des deux puissances, elle est du moins en harmonie avec les principes erronés que nous examinerons à l'art. PuisSANCE. Voy. ce mot.

Actes législatifs.

Décret impérial du 3 mess. an XII (22 juin 1804).— Rapport au premier consul, 25 fruct. an X (12 sept. 1802); à l'Empereur, 19 prair. an XI (8 juin 1804).-Compte rendu à l'Empereur, 28 mess. an XII (17 juill. 1804).

PACTE DE RACHAT.

La stipulation de pacte de rachat n'empêche nullement que la demande en rescision de la vente faite par une administration ne cesse d'être recevable après l'expiration des deux années. (Code civ., a. 1676.)

PAIEMENT.

Voy. PAYEMENT.

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