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pénètre sur le sol du royaume et qui compte y résider est tenu de se faire inscrire au tableau de la population de la commune dans laquelle il veut se fixer cette inscription se fait sur la présentation de ́son passe-port ou de toute autre pièce établissant à suffisance son identité: c'est à cette condition seule qu'il devient résidant. L'obtention de cette qualité aura surtout pour effet de mettre l'étranger à l'abri de la mesure parfois arbitraire du renvoi. A partir du moment où il est résidant, il ne peut plus être éloigné du territoire qu'en vertu d'un arrêté royal d'expulsion, qui devra même, dans certains cas, être délibéré en conseil des ministres (1).

§ 3.

La théorie en vertu de laquelle toute infraction aux lois belges, commise sur le territoire belge, par quelque personne que ce soit, peut être poursuivie et punie en Belgique, admet certaines exceptions qui ont été consacrées par le droit international. Quoique dérogeant au principe de l'égalité devant la loi pénale, ces exceptions n'en sont pas moins légitimes, car elles sont commandées par une nécessité sociale, et le droit de punir exercé par l'État repose non-seulement sur la justice absolue, mais encore sur l'intérêt général.

(1) Art. 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1865. Cette loi a été prorogée en 1871, 1874 et enfin le 28 novembre 1877.

I

Un usage constamment reconnu et observé par toutes les nations de l'Europe, conserve aux souverains leur inviolabilité personnelle pendant leur séjour en pays étranger, quel que soit le but dans lequel ils s'y trouvent.

Le chef de l'État étant inviolable parce que le gouvernement et les pouvoirs publics reposent sur sa personne, l'intérêt international commande à chaque peuple de respecter sur son territoire cette inviolabilité, afin de ne pas troubler le mécanisme politique des États et par suite les relations des diverses nations entre elles. C'est en vertu de cet usage que tout souverain se trouvant en Belgique échappe à notre juridiction répressive.

Toutefois, selon l'opinion généralement admise par le droit des gens, cette immunité est subordonnée aux conditions suivantes: 10 Qu'il s'agisse d'un souverain règnant ou tout au moins dont les prétentions au trône soient reconnues par la Belgique ; 20 Que le souverain ait donné connaissance au gouvernement belge de son arrivée dans le pays.

Si, oublieux de leur dignité, ils profitent de cette immunité pour violer ouvertement les lois du peuple qui leur offre l'hospitalité, ce dernier est libre de provoquer leur sortie du territoire et de demander par voie diplomatique le redressement de leurs torts; il pourrait même, au besoin, recourir à toutes les mesures nécessitées par la légitime défense, mais jamais il ne s'arrogera le droit de juridiction.

II

Une deuxième exception concerne les envoyés des puissances, compris sous la dénomination de ministres publics ou agents diplomatiques. Ces personnes jouissent de l'immunité et sont affranchies de la juridiction répressive belge, non-seulement si elles remplissent leurs fonctions en Belgique, mais encore si elles ne font que la traverser pour se rendre à leur poste, lorsque les autorités ont été avisées de leur passage et de leur qualité.

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L'indépendance de ces agents, dit M. HAUS, qui implique l'inviolabilité de leur personne et de » leur domicile est nécessaire pour qu'ils puissent remplir, avec une entière liberté et une sécurité complète la mission souvent difficile et délicate » dont ils sont investis. S'ils étaient justiciables des » tribunaux des pays où ils résident, on pourrait, » sous prétexte d'un délit, diriger contre eux des poursuites, les faire arrêter, ordonner des visites » domiciliaires dans leur hôtel, opérer la saisie de » leurs papiers. Le soupçon seul qui planerait sur l'autorité territoriale d'agir contre ces agents, » soit par esprit de ressentiment, soit dans le but de les intimider ou de pénétrer leurs secrets, met"trait obstacle à l'institution si utile des missions diplomatiques.:

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L'inviolabilité des ministres publics est ancienne. Nous la trouvons inscrite dans le droit romain. « Si quelqu'un, dit Pomponius, frappe l'ambassadeur d'une nation étrangère, il commet un délit

contre le droit des gens, parce que les ambassadeurs sont inviolables, quia sancti habentur legati (1).

Cette immunité, qui a sa source dans l'indépendance respective des nations à laquelle participent tous ceux qui les représentent, est improprement appelée par beaucoup d'auteurs privilége d'exterritorialité. Ils la font résulter d'une fiction juridique par laquelle ces agents seraient toujours présumés fouler le sol de leur pays et se trouver en dehors du territoire du souverain près duquel ils sont accrédités.Cette qualification est inexacte et inutile: elle présente de plus l'inconvénient de donner au principe qu'elle définit une portée qu'il n'a point, et de conduire à des conséquences qui n'en découlent pas. Il est en effet des circonstances graves où tout gouvernement est autorisé à prendre vis-à-vis des ministres publics des mesures de rigueur or celles-ci deviendraient illégales, si les agents diplomatiques étaient censés se trouver sur leur propre territoire.

Quelles sont les personnes qui jouissent de cette immunité? Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires ou résidents, les envoyés, les chargés d'affaires, les nonces, les internonces, les légats, les chanceliers, conseillers, secrétaires et attachés de légation, enfin les interprètes. L'épouse et les enfants du ministre public participent à ses priviléges (2).

Quant aux autres membres de sa famille, ils sont soumis à la juridiction locale. Toutefois, les gens de sa maison ne peuvent être poursuivis sans son con

(1) L. 17, D. De Legationibus, 50, 7.

(2) Cour de Paris, 21 août 1841, PAS. F., 1843, 1, 106.

sentement. L'envoyé se fera naturellement un devoir de l'accorder et même de provoquer la poursuite s'il trouve des indices suffisants de culpabilité.

L'inviolabilité de l'hôtel de l'ambassadeur est le corollaire nécessaire de l'inviolabilité de sa personne. Sa maison doit être à l'abri de toute insulte. L'autorité ne peut y pénétrer que de son agrément, même dans les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des citoyens contre leur volonté. Cette immunité n'autorise toutefois pas les ministres publics à faire de leur hôtel un asile ouvert à toute personne poursuivie par la justice criminelle: s'ils méconnaissaient à ce point l'étendue des prérogatives exceptionnelles dont ils jouissent, le gouvernement, sur leur refus de livrer les malfaiteurs qu'ils veulent soustraire à la juste répression de la loi, pourrait enjoindre à ses agents de forcer l'entrée de l'ambassade et d'y arrêter l'inculpé.

Cette protection octroyée aux ministres publics recouvre indistinctement tous ceux qu'un souverain étranger choisit pour le représenter, même les sujets du prince auprès de qui il les députe, car la réception de ces envoyés comme tels renferme le consentement implicite de leur concéder les droits qu'exige leur caractère. Ils ne cessent pas pour cela d'être sujets de leur souverain naturel, puisque, en les agréant comme ambassadeurs, ce dernier les autorise tacitement à servir un autre État. Ces priviléges sont inhérents à leurs fonctions et ils leur sont assurés pendant toute leur durée.

Les ministres publics ne peuvent donc être poursuivis en Belgique du chef des méfaits qu'ils pour

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